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07/10/2004 | FRANCE | N°2003-01452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2004, 2003-01452


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F / F.S ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 07 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/01452 AFFAIRE : S.A. BE INDUSTRIE anciennement dénommée BONNE ESPERANCE INDUSTRIE C/ S.A. D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS CAT AXA COURTAGE GIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 7ème Nä Section : Nä RG : 3095F/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU représentée par la SCP BOM

MART MINAULT, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT OCTO...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F / F.S ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 07 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/01452 AFFAIRE : S.A. BE INDUSTRIE anciennement dénommée BONNE ESPERANCE INDUSTRIE C/ S.A. D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS CAT AXA COURTAGE GIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 7ème Nä Section : Nä RG : 3095F/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU représentée par la SCP BOMMART MINAULT, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.A. BE INDUSTRIE anciennement dénommée BONNE ESPERANCE INDUSTRIE ayant son siège social 13 rue Lesueur75116 PARIS agissant par le Président de son Conseil d'Administration domicilié ès-qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - avoués, Nä du dossier 230144 assistée de Me Jean-Claude DUCABLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES S.A. D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS CAT ayant son siège 82 rue du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AXA COURTAGE GIE ayant son siège 26, Rue Louis Le Grand 75002 PARIS CEDEX 02 - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP BOMMART MINAULT-, avoués. Nä du dossier 28764 assistées par Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LAROQUE - avocat au barreau de PARIS . Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2004 devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL 5FAITS ET

PROCEDURE : La Société BONNE ESPERANCE INDUSTRIE, société spécialisée dans la conception et la réalisation de matériels de sondage et de forage, a obtenu en 1995 une commande avec le Pakistan, en vue de la livraison d'équipements de forage. Dans le cadre de ce marché, elle a confié à la Société d'affrètement et de transports C.A.T., filiale du groupe RENAULT, le soin d'organiser le déplacement vers KARACHI, avec embarquement au HAVRE de trois camions sondeurs et de trois camions citernes avec matériel d'exploitation. La Société C.A.T. a souscrit auprès des compagnies UE AXAMAT et autres, pour le compte de qui il appartiendra, une Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés "tous risques" établie par le Cabinet PUGNETTI. Par télécopie du 4 mai 1995, la Société C.A.T. a confié à la Société DELTA TRANSPORTS SERVICES (D.T.S.) le convoyage de ces camions et de leurs citernes depuis BISCHWILLER (67) jusqu'au HAVRE. A l'arrivée au HAVRE le 11 mai 1995, il a été constaté des dommages importants sur le châssis cabine et sur le châssis de la sondeuse. Par lettre recommandée du 12 mai 1995, la Société BONNE ESPERANCE INDUSTRIE a formulé des réserves à la Société D.T.S.. Saisi à la requête de la Société C.A.T., le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE a, par ordonnance du 8 juin 1995, ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur X..., lequel a estimé que la responsabilité du convoyeur était engagée et a évalué le préjudice de la Société BONNE ESPERANCE INDUSTRIE à 881.267,60 F (134.348,38 ). Sur assignation délivrée le 11 avril 1996 par la Société BONNE ESPERANCE, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, statuant par jugement du 6 juin 1997, a mis hors de cause le Cabinet PUGNETTI, condamné la Société C.A.T. à payer à la Société BONNE ESPERANCE la somme de 450.000 F (68.602,06 ) à titre de dommages-intérêts, et dit que la Société DELTA TRANSPORTS SERVICES (D.T.S.) devra garantir la Société C.A.T. de toutes les condamnations prononcées contre elle. Par arrêt du 7 septembre 2000, la Cour

d'Appel de ce siège a confirmé ce jugement, sauf à ramener le montant de l'indemnisation à 346.680 F (52.851,03 ), par application de la limitation de responsabilité prévue par le contrat-type applicable aux envois de trois tonnes et plus. C'est dans ces circonstances que, par actes des 16 août et 11 septembre 2001, la Société BONNE ESPERANCE INDUSTRIE a assigné les Sociétés C.A.T. et AXA COURTAGE en paiement de la somme de 534.587,70 F (81.497,37 ), correspondant au solde des préjudices matériels et immatériels prétendument subis par elle lors de ce sinistre. Par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - déclaré irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes formées par la Société BE INDUSTRIE, anciennement BONNE ESPERANCE INDUSTRIE, à l'encontre des Sociétés C.A.T. et AXA COURTAGE; - dit que la Société BE INDUSTRIE doit supporter toutes les conséquences du sinistre de l'espèce, excédant la limitation légale de responsabilité; - débouté la Société BE INDUSTRIE de toutes ses demandes; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - condamné la Société BE INDUSTRIE aux dépens. La Société BE INDUSTRIE, anciennement dénommée BONNE ESPERANCE INDUSTRIE, a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que la prescription de l'ancien article 108 du Code de commerce (article L 133-6 du Code de commerce) et celle de l'article L 114-1 du Code des assurances ont été valablement interrompues tant par l'assignation en référé du 8 juin 1995 visant à la désignation d'un expert que par la mise en demeure et l'assignation au fond, délivrées à C.A.T. et à AXA COURTAGE à l'intérieur du délai de prescription. Elle soutient que la nouvelle procédure dont elle a pris l'initiative ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle a un fondement juridique différent de la précédente action, trouvant sa source dans l'obligation à la charge de l'assureur tous risques, et

subsidiairement dans la faute commise par le souscripteur de la police qui n'a pas déclaré le sinistre en tant que tel. Elle relève que, dans la mesure où elle était le bénéficiaire de la police d'assurance tous risques concernant le transport litigieux, il incombait à la Société C.A.T., en sa qualité de souscripteur, de saisir l'assureur tous risques de la demande d'indemnisation. Aussi, à titre subsidiaire, s'il était établi que la Société C.A.T. n'a pas déclaré le sinistre à son assureur, elle considère que cette dernière a alors commis une faute engageant sa responsabilité. Elle ajoute que, n'ayant perçu, sur le fondement de la clause limitative de responsabilité, qu'une somme égale à 346.680 F (52.851,03 ), son préjudice s'élève à : 881.267,70 F - 346.680 F = 534.587,70 F (81.497,37 ). Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées des chefs de prescriptions et d'autorité de la chose jugée, de dire que la Société C.A.T., souscripteur de la police d'assurances tous risques, et la Compagnie AXA COURTAGE, assureur, seront tenues d'indemniser la Société BE INDUSTRIE de son préjudice lié aux sinistres des 10 et 11 mai 1995, et ce sur le fondement de la police d'assurances tous risques, et de condamner in solidum les Sociétés C.A.T. et AXA COURTAGE à lui payer la somme de 81.497,37 , avec intérêts de droit à compter du 11 avril 1996, date de la première assignation devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui régler la somme de 3.811,23 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les Sociétés C.A.T. et AXA COURTAGE concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles exposent que l'arrêt prononcé le 7 septembre 2000, en ce qu'il a débouté la

Société BE INDUSTRIE de toutes demandes à l'encontre de la Société CAT excédant la limitation légale de responsabilité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée à l'égard de cette société. Elles relèvent que la demande présentée pour la première fois à l'encontre des assureurs de CAT devant la même juridiction se heurte également à la chose jugée à l'égard de la Société AXA COURTAGE, en l'état du jugement en date du 6 juin 1997 qui a mis hors de cause la Société PUGNETTI et n'a pas condamné les co-assureurs de C.A.T., dont AXA est l'apériteur. Elles soutiennent que l'ordonnance rendue sur requête le 8 juin 1995, ayant désigné Monsieur X... en qualité d'expert, n'a pas interrompu la prescription au sens de l'article 2247 du Code civil, et elles observent qu'en toute hypothèse, l'action formée à titre principal à l'encontre de la Société C.A.T. suivant exploit en date du 11 septembre 2001 est incontestablement irrecevable comme prescrite. Elles contestent qu'une négligence fautive de nature à engager la responsabilité de la Société C.A.T. puisse être retenue à son encontre, alors que cette dernière a effectivement déclaré le sinistre à ses assureurs via le Cabinet PUGNETTI. Elles estiment que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances est également acquise au bénéfice de la Société AXA COURTAGE, dès lors que les faits de l'espèce remontent au mois de mai 1995, et que, dans le cadre de la précédente procédure, la société appelante s'est abstenue de solliciter la condamnation des assureurs de la Société C.A.T. au titre de la police d'assurance sur facultés souscrite par cette dernière. Elles soulignent que la procédure commerciale antérieurement diligentée par la Société BONNE ESPERANCE sur le fondement du droit des transports n'a pas constitué une cause interruptive de la prescription biennale afférente au seul contrat d'assurance. Elles en déduisent que la nouvelle demande formée par la

partie adverse à l'encontre de AXA COURTAGE, demande qui n'avait jamais été présentée dans le cadre de la précédente instance, est irrémédiablement prescrite depuis le 12 mai 1997, date d'expiration de la prescription biennale attachée à la mise en jeu de la garantie d'assurances. Aussi, à titre principal, elles concluent que la société appelante doit supporter toutes conséquences du sinistre de l'espèce, excédant la limitation légale de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la Cour de limiter toute prétention de la Société BE INDUSTRIE, venant aux droits de la Société BONNE ESPERANCE, à la somme de 40.276,05 , avec intérêts à compter de l'assignation des 6 août et 11 septembre 2001. Elles sollicitent en outre la condamnation de la Société BE INDUSTRIE, venant aux droits de la Société BONNE ESPERANCE, à payer à chacune d'entre elles la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2004. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée : Considérant qu'en application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé; Considérant qu'en l'occurrence, aux termes de l'arrêt prononcé le 7 septembre 2000 dans le cadre de la procédure antérieurement engagée à l'encontre de la Société C.A.T. et du Cabinet PUGNETTI, la Cour d'appel de ce siège a constaté que la Société BONNE ESPERANCE, désormais dénommée BE INDUSTRIE, ne peut : "utilement opposer au commissionnaire de transport le contrat d'assurance tous risques souscrit pour son compte auprès de la co-assurance, alors qu'elle ne formule expressément aucune demande d'indemnisation contre cette co-assurance et qu'elle entend diriger uniquement en cause d'appel ses prétentions contre la Société C.A.T.";

Considérant qu'il en résulte que la Société BONNE ESPERANCE s'est abstenue, dans le cadre de cette première procédure, de solliciter la condamnation des co-assureurs, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel; Considérant qu'il importe peu que ces derniers, représentés par le Cabinet PUGNETTI, pris en sa qualité d'agent général des co-assureurs de C.A.T., soient intervenus volontairement en appelant en garantie à toutes fins la Société D.T.S. et son assureur UAP; Considérant qu'en effet, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, puis la Cour d'Appel de VERSAILLES, n'ont eu à se prononcer, à titre principal, que sur les demandes de la Société BONNE ESPERANCE à l'encontre de la Société C.A.T., commissionnaire de transport, et à l'encontre de la Société PUGNETTI, elle-même mise hors de cause en tant que simple agent d'assurance; Considérant que ces juridictions n'ont en revanche pas statué sur l'action diligentée contre les co-assureurs tous risques pris en cette qualité, dont AXA était l'apériteur; Considérant que cette nouvelle action, en tant qu'elle est dirigée pour la première fois à l'encontre de la Société C.A.T., commissionnaire de transport, pris en tant que souscripteur de la police d'assurance tous risques pour le compte de la Société BONNE ESPERANCE, et à l'encontre de la Société AXA COURTAGE, repose sur un fondement différent de la précédente, laquelle dérivait exclusivement du contrat de commission de transport et du contrat de transport; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef la décision entreprise, d'écarter le moyen soulevé par les sociétés intimées, tiré de l'autorité de la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Considérant que, se prévalant des énonciations de l'arrêt prononcé le 7 septembre 2000, la Société BE INDUSTRIE explique que, si elle avait initialement dirigé son action à l'encontre de l'assureur tous risques, elle aurait perçu la réparation de l'intégralité de son préjudice estimé à la somme HT de

881.267,60 F HT (134.348,38 ); Considérant qu'elle s'estime fondée à solliciter, dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de la Société C.A.T. et de son assureur AXA COURTAGE au versement du complément d'indemnisation qui lui serait dû en application de la police d'assurance tous risques souscrite pour son compte auprès de la co-assurance; Considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, la nouvelle action dont elle a pris l'initiative à l'encontre de la Société C.A.T. et de son assureur AXA COURTAGE a pour unique fondement la police d'assurance tous risques susvisée, la prescription applicable à cette nouvelle action est la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances; Or considérant que, d'une part, c'est seulement par acte du 11 septembre 2001, soit six ans après la survenance du sinistre, que la Société BE INDUSTRIE, anciennement désignée BONNE ESPERANCE, a agi à l'encontre de la Société C.A.T., prise en sa qualité de souscripteur de la police d'assurance tous risques dont elle entend solliciter le bénéfice dans le cadre de la présente instance; Considérant qu'à cet égard, la Société C.A.T. ne saurait à bon droit se voir reprocher d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité pour n'avoir pas déclaré le sinistre à ses assureurs, alors qu'il résulte de l'assignation en garantie délivrée par eux le 22 avril 1996 dans le cadre de la procédure antérieure à l'encontre de la Société D.T.S. et de sa compagnie d'assurances que ce sinistre avait été régulièrement déclaré à la co-assurance; Considérant qu'en toute hypothèse, il s'infère de la facture nä 776776 du 1er juin 1995, adressée par la Société C.A.T. à la Société BONNE ESPERANCE, que celle-ci avait connaissance que le transport en cause était couvert par une police d'assurance qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre dans le délai de prescription biennale; Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de la Société BE INDUSTRIE à l'encontre de la Société C.A.T.

irrecevable comme étant prescrite, et de débouter la société appelante de sa demande de dommages-intérêts, présentée à titre subsidiaire; Considérant que, d'autre part, c'est seulement par acte du 16 août 2001, soit six années après la survenance du sinistre, que la Société BE INDUSTRIE, anciennement dénommée BONNE ESPERANCE, a agi à l'encontre de la Société AXA COURTAGE, prise en sa qualité d'assureur tous risques; Considérant que la société appelante s'est en revanche abstenue, dans le délai de deux ans, de solliciter la condamnation des assureurs de la Société C.A.T. au titre de la police d'assurance facultés souscrite par cette dernière; Considérant qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure commerciale antérieure aurait interrompu la prescription applicable dans la présente procédure, dans la mesure où l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet; Considérant qu'elle ne peut valablement exciper de ce que les co-assureurs de cette police tous risques ont pris l'initiative d'appeler en garantie la Société D.T.S. et sa compagnie d'assurances dès le 22 avril 1996, soit dans le délai de la prescription biennale, dès lors qu'elle n'a pas personnellement attrait ces co-assureurs dans le cadre de la procédure commerciale; Considérant que, de surcroît, elle ne saurait se prévaloir de l'assignation délivrée à la Société PUGNETTI au mois d'avril 1996, soit dans le délai légal de la prescription des articles L 133-6 du Code de commerce et L 114-1 du Code des assurances; Considérant qu'en effet, il convient de rappeler que cette société a été mise hors de cause, au motif qu'elle est intervenue en tant qu'agent d'assurances, et non comme membre de la co-assurance; Or considérant qu'il résulte de l'article 2247 du Code civil que, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue; Considérant que, dès lors que l'action initialement

engagée à l'encontre du Cabinet PUGNETTI a été écartée, et dès lors en outre que, dans la cadre de la précédente procédure, la Société BONNE ESPERANCE n'a pas sollicité la condamnation d'autres assureurs, l'assignation délivrée le 11 avril 1996 n'a pu avoir le moindre effet interruptif de prescription de la présente action; Considérant qu'à titre surabondant, la société appelante, qui aurait pu valablement présenter, dans le cadre de la procédure antérieure, une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la police d'assurance tous risques, ne démontre pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre des assureurs facultés dans le délai légal de deux années; Considérant que, par voie de conséquence, la demande présentée par la Société BE INDUSTRIE à l'encontre de la Compagnie d'assurances AXA COURTAGE doit être également déclarée irrecevable comme étant prescrite; Considérant qu'en fonction de ce qui précède, la société appelante doit supporter les conséquences financières de ce sinistre, en tant qu'elles excèdent le montant de la condamnation prononcée en sa faveur par application de la clause limitative de responsabilité. Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer à l'une et l'autre sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité égale à 1.500 , en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société BE INDUSTRIE conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance; Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Société BE INDUSTRIE aux dépens de première instance; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort, INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau : DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demandes présentées par la Société BE INDUSTRIE, anciennement dénommée BONNE ESPERANCE, à l'encontre tant de la Société C.A.T. que de la Compagnie d'assurances AXA COURTAGE; DIT que la Société BE INDUSTRIE doit supporter toutes conséquences financières excédant le montant de la condamnation prononcée en sa faveur, dans le cadre de la précédente procédure, par application de la clause limitative de responsabilité; CONDAMNE la Société BE INDUSTRIE à payer à la Société C.A.T. et à la Compagnie AXA COURTAGE, pour chacune d'entre elles, la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; DEBOUTE la Société BE INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la Société BE INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-01452
Date de la décision : 07/10/2004

Analyses

CHOSE JUGEE - Fin de non-recevoir

En application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée n'est opposable qu'à l'égard de ce qui a été débattu et jugé. Il en résulte que dans un litige portant sur l'indemnisation d'un sinistre survenu à l'occasion d'une opération de transport, la victime du domm- age qui s'est abstenue tant en première instance qu'en appel, de solliciter la condamnation du co-assureur tous risques, est recevable à actionner pour la première fois le commissionnaire de transport en sa qualité de souscripteur de cette police tous risques, sans qu'importe la circonstance que cet assureur ait été appelé en garantie à toutes fins dans le cadre de la précédente instance, dès lors que ni le tribunal ni la cour n'ont eu à se prononcer sur aucune de- mande d'indemnisation de la victime de ce chef.


Références :

article 480 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-07;2003.01452 ?
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