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07/10/2004 | FRANCE | N°2003-00873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2004, 2003-00873


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: Madame DUBOURNET A... lors débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE S épouse X... née le ........ à ............35 Fille de S Guy et de L Colette De nationalité française, mariée, kinésithérapeute Demeurant................28 jamais condamnée, libre comparante, assistée de Maître BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions Z né le ......... à ............... Fils de Z Georges et de S Charlotte De nationalité française, agent d'entretien Demeurant ............28 jamais condamné, libre comparant, assisté de Maître GRYSON

Nicole, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions PARTIES CIVILES B... Pascale...

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: Madame DUBOURNET A... lors débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE S épouse X... née le ........ à ............35 Fille de S Guy et de L Colette De nationalité française, mariée, kinésithérapeute Demeurant................28 jamais condamnée, libre comparante, assistée de Maître BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions Z né le ......... à ............... Fils de Z Georges et de S Charlotte De nationalité française, agent d'entretien Demeurant ............28 jamais condamné, libre comparant, assisté de Maître GRYSON Nicole, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions PARTIES CIVILES B... Pascale Demeurant La Jardinière - 28330 ST BOMER comparante, assistée de Maître AUCUY Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 09 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Chartres statuant sur les poursuites exercées contre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00873
Date de la décision : 07/10/2004

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit

Dès lors que des dysfonctionnements ayant retardé la rédaction du jugement et affecté le cheminement du dossier au greffe de la cour d'appel, aussi regrettables fussent-ils, n'empêchaient pas la partie civile appelante, face à l'inaction du parquet non appelant, de faire citer elle-même les prévenus à toute audience utile, ils ne sauraient être assimilés à un obstacle de droit et l'action civile doit être déclarée prescrite, les citations ayant été en l'espèce délivrées trop tardivement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-07;2003.00873 ?
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