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07/10/2004 | FRANCE | N°03/00873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2004, 03/00873




E.J./M.R. du 07 OCTOBRE 2003 RG : 03/00873 S ÉPOUSE X... /Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Chartres,du 09 décembre 2002. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Monsieur Y..., Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, GREFFIER



: Madame DUBOURNET A... lors débats et du prononcé de l'arrêt...

E.J./M.R. du 07 OCTOBRE 2003 RG : 03/00873 S ÉPOUSE X... /Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Chartres,du 09 décembre 2002. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

:

Monsieur Y..., Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, GREFFIER

: Madame DUBOURNET A... lors débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE S épouse X... née le ........ à ............35 Fille de S Guy et de L Colette De nationalité française, mariée, kinésithérapeute Demeurant................28 jamais condamnée, libre comparante, assistée de Maître BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions Z né le ......... à ............... Fils de Z Georges et de S Charlotte De nationalité française, agent d'entretien Demeurant ............28 jamais condamné, libre comparant, assisté de Maître GRYSON Nicole, avocat au barreau de CHARTRES + conclusions PARTIES CIVILES B... Pascale Demeurant La Jardinière - 28330 ST BOMER comparante, assistée de Maître AUCUY Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 09 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Chartres statuant sur les poursuites exercées contre

: S épouse X... pour COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, courant janvier, février, mars 2001 à à NOGENT LE ROTOU (28), infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal Z pour DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, courant janvier, février, mars 2001, à NOGENT LE ROTOU (28), infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 SUR L'ACTION PUBLIQUE : a dit que les faits reprochés aux prévenus sont amnistiés de plein droit par application de l'article 2-3 de la loi du 6 août 2002, SUR L'ACTION CIVILE a dit que la lettre affichée par Z comportait des imputations diffamatoires à l'encontre de Pascale B..., a reçu Pascale B... en sa constitution de partie civile, a mis hors de cause S épouse X..., a déclaré Z seul et entier responsable du préjudice subi par la partie civile, a condamné Z à payer à la partie civile, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1000 euros sur les fondement de l'article 475.1 du code de procédure pénale, a ordonné la publication d'un extrait du présent jugement dans les quatre journaux suivant :

L'ECHO REPUBLICAIN, LA REPUBLIQUE CENTRE, L'ACTION REPUBLICAINE et le PERCHE aux frais du condamné avancés par le Trésor, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Z, le 18 Décembre 2002 B... Pascale, le 19 Décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2003, le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leur conseil ; Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Les prévenus, en leurs explications, La partie civile, en ses observations, Maître AUCUY, avocat, en sa plaidoirie

et conclusions, Monsieur RENAUT, avocat général s'en est rapporté, Maître BORDET LESUEUR, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Maître GRYSON, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Les prévenus ont eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 07 OCTOBRE 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE A la suite de l'affichage public d'une lettre de Madame C..., présidente de l'ANVHPT, en date du 11 janvier 2001, lui imputant la responsabilité d'un harcèlement psychologique au travail, Pascale B..., infirmière surveillante à la maison de retraite La ROSERAIE, a déposé plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation publique, le 5 avril 2001. A l'issue d'une information diligentée au tribunal correctionnel de CHARTRES, Z et S ÉPOUSE X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de CHARTRES, en ce qui concerne Z, - pour avoir à NOGENT LE ROTROU, courant janvier, février et mars 2001, étant afficheur, par des placards ou des affiches exposés au regard du public portant allégation ou imputation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, diffamé Madame Pascale B..., fonctionnaire public, en l'espèce en affichant sur des panneaux syndicaux un courrier à entête de l'ANVHPT adressé à Pascale B..., dont le texte est le suivant "en date du 1er mars 2000, nous vous avons adressé un courrier vous signalant qu'un processus de HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL serait à l'oeuvre dans votre établissement et nous attendions votre version des faits. N'ayant à ce jour aucune réponse de votre part, nous restons cependant dans l'attente de celle-ci. En l'absence de réponse à la présente, nous pourrions considérer que vous ne niez pas ce processus que nous vous avons signalé. Sachez

alors que vos responsabilités civiles et pénales pourraient être engagées en tant que responsable. Dans l'attente recevez Madame, mes salutations distinguées" en ce qui concerne S épouse X... - pour avoir à NOGENT LE ROTROU, courant janvier, février et mars 2001, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, été complice du délit de diffamation envers un fonctionnaire public commis par Z, en l'espèce en lui communiquant aux fins d'affichage un courrier à entête de l'ANVHPT, destiné à Pascale B..., dont le texte est le suivant ""en date du 1er mars 2000, nous vous avons adressé un courrier vous signalant qu'un processus de HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL serait à l'oeuvre dans votre établissement et nous attendions votre version des faits. N'ayant à ce jour aucune réponse de votre part, nous restons cependant dans l'attente de celle-ci. En l'absence de réponse à la présente, nous pourrions considérer que vous ne niez pas ce processus que nous vous avons signalé. Sachez alors que vos responsabilités civiles et pénales pourraient être engagées en tant que responsable. Dans l'attente recevez Madame, mes salutations distinguées", le tout par ordonnance du 3 mai 2002. C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement du 9 décembre 2002, qui après avoir constaté l'application de plein droit de la loi d'amnistie, condamnait le seul Z à des dommages intérêts envers la plaignante. Cette décision a été frappée d'appel par Z, puis par la partie civile, les 18 et 19 décembre 2002. S épouse X... et Z ont été cités devant la chambre des appels correctionnels respectivement les 9 et 15 juillet 2003. Devant la Cour, les parties ont seulement évoqué, après avoir conclu sur ce point le problème de la prescription de l'action. Z, après avoir souligné que la prescription est d'ordre public, et pouvait être relevée d'office par le juge, a sollicité la Cour de déclarer l'action prescrite. S ÉPOUSE X... a souscrit à cette argumentation. La

partie civile, Pascale B..., a tenu à exposer les dysfonctionnements qui ont affecté cette procédure après l'audience des plaidoiries, lesquels ont constitué un véritable obstacle de droit, justifiant la suspension de la prescription, dans la mesure où la décision n'a été rédigée que tardivement. SUR CE Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant que l'examen attentif des pièces de la procédure laisse apparaître que le jugement litigieux a bien été prononcé à la date annoncée, soit le 9 décembre 2002, comme en fait foi la note d'audience, qui énonce le dispositif de la décision; que les appels ont été interjetés par Z, le 18 décembre à titre principal et par B..., le 19 décembre; Considérant que la partie civile établit avoir effectué un certain nombre de démarches plus ou moins pressantes auprès du greffe pour obtenir la transmission du dossier à la Cour, tout en s'inquiétant de ce que la décision rendue n'était pas dactylographiée; Considérant que compte tenu de la courte prescription régissant la matière, la citation à comparaître en appel devait être délivrée avant le 19 mars 2003; que le dossier n'a été transmis à la Cour que tardivement; Considérant qu'il n'apparaît pas à la lecture des courriers produits aux débats que le conseil de la partie civile ait explicitement soulevé auprès du greffe les conséquences juridiques irrémédiables résultant du retard apporté par le tribunal au niveau de la rédaction et la dactylographie du jugement; Considérant que la partie civile avait eu connaissance du dispositif du jugement et avait valablement interjeté appel de la décision; que la rédaction tardive du jugement ne saurait donc être assimilée à un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir; Considérant en effet que les dysfonctionnements et errements ayant affecté le cheminement du dossier depuis l'audience jusqu'à sa transmission au greffe, aussi

regrettables fussent-ils, n'empêchaient pas la partie civile, face à l'inaction du parquet non appelant, de faire citer elle-même les prévenus à toute audience utile de la Cour; Considérant qu'il y a lieu de déclarer l'action civile de Pascale B... prescrite, ce qui en aucun cas ne peut redonner une quelconque autorité de force jugée à la décision appelée, comme le soutient à tort la partie civile; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Constate la prescription de l'action civile, Déboute Pascale B... de l'ensemble de ses démarches, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00873
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-07;03.00873 ?
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