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23/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944872

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2004, JURITEXT000006944872


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/00550 AFFAIRE : Consorts X... Y.../ Me Patrick CANET Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 20 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE Nä de chambre : 3ème RG nä : 02/02201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AP

PELANTS Monsieur Z... X... Madame Jeanne A... veuve X... Monsieur ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/00550 AFFAIRE : Consorts X... Y.../ Me Patrick CANET Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 20 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE Nä de chambre : 3ème RG nä : 02/02201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Z... X... Madame Jeanne A... veuve X... Monsieur Lionel X... ... par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués INTIME Maître Patrick CANET mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mr Z... X... ... par la SCP GAS Avoués assisté de la SCP MALHERBE-PETIT avocats au barreau du VAL D'OISE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise SIMONNOT B... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Francine BARDY, B..., Madame Lysiane LIAUZUN, B..., Madame Françoise SIMONNOT, B..., Greffier, lors des débats : Madame Sylvie C..., 5Saisi par maître CANET, agissant ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de monsieur Z... X..., d'une demande fondée sur les articles 815 et 1166 du code civil, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2002, a :

- ordonné

l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur Z... X..., madame Jeanne A... et monsieur Lionel X..., - préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis 40, rue Gambetta à La-Frette-sur-Seine, - débouté maître CANET de ses autres demandes. Appelants de ce jugement, monsieur Z... X..., madame Jeanne A... veuve X... et monsieur Lionel X... (les consorts X...) concluent à sa réformation et demandent à la cour de déclarer maître CANET ès qualités irrecevable et mal fondé en son action. Ils sollicitent 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut provoquer le partage que dans les cas où le débiteur lui-même pourrait le provoquer. Ils considèrent que maître CANET ès qualités ne peut priver madame A... du droit au maintien dans les lieux bénéficiant au conjoint survivant. Ils font valoir qu'en application de l'article 815-5 2ème alinéa du code civil, monsieur Z... X... ne pourrait demander la vente aux enchères du bien en cause contre la volonté de madame A..., usufruitière à hauteur d'1/8ème de l'immeuble. Ils se prévalent des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 renforçant la protection du conjoint survivant et lui accordant un droit d'usage viager sur le domicile conjugal. Ils ajoutent que, postérieurement au jugement, un certain nombre de créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de monsieur Z... X... ont été réduites ou annulées. Ils font observer que la maison dont s'agit a été évaluée lors du décès de monsieur Max X... à la somme de 167.694 , somme nettement supérieure au montant du passif limité à 47.464 . Maître CANET ès qualités conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X... à payer 300 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient qu'il doit exercer

toutes les actions permettant de réaliser les éléments d'actif du débiteur, en sorte que madame A..., qui certes résidait dans l'immeuble indivis à l'époque du décès, ne peut pas bénéficier du maintien dans l'indivision. Il souligne que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil sont inopposables aux créanciers et allègue que les dispositions de l'article 815-1 alinéa 3, qui poursuivent le même but que l'article 215 alinéa 3, ne sauraient être applicables car elles auraient pour conséquence de frapper le bien d'une insaisissabilité contraire à la loi. Il s'attache à démontrer qu'une décision contraire léserait gravement les intérêts des créanciers. Il relève qu'eu égard aux droits limités de monsieur Z... X... dans l'indivision, il n'y a pas de disproportion entre la valeur de sa part et le montant du passif. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 mai 2004. SUR CE Qu'il résulte de l'attestation de propriété versée aux débats que monsieur Max X..., qui était marié avec madame Jeanne A... sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, est décédé le 15 septembre 1996, laissant à sa survivance son épouse et ses deux fils, Z... et Lionel ; Qu'à la suite de son décès, le pavillon sis 40, rue Gambetta à La-Frette-sur-Seine, appartient à madame A... pour moitié en toute propriété et pour un huitième en usufruit et à messieurs Z... et Lionel X... à raison chacun de 3/16ème en toute propriété et d'1/16ème en nue-propriété ; Que la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil interdisant à un époux de disposer sans l'accord de l'autre de l'immeuble servant au logement de la famille sont inopposables au liquidateur ne peut être transposée au présent litige ; Qu'en effet, l'article 815-17 du code civil est une application du principe posé à l'article 1166 du code civil, en sorte que le liquidateur, agissant sur ce fondement, n'a pas plus de droit que le débiteur qu'il représente ; Qu'il peut donc

se voir opposer par le conjoint survivant co'ndivisaire qui demeurait dans les lieux lors du décès le droit qu'il tire de l'article 815-1 de demander le maintien dans l'indivision ; Que n'étant pas contesté que madame A... remplit les conditions exigées par l'article 815-1 du code civil pour bénéficier du maintien dans l'indivision, l'action engagée par maître CANET ès qualités ne peut aboutir et sera rejetée, le jugement étant réformé en ce sens ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser supporter aux consorts X... la charge des frais de procédure non inclus dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE maître CANET ès qualités de sa demande de partage de l'indivision existant entre les consorts X..., DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE maître CANET ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie C..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944872
Date de la décision : 23/09/2004

Analyses

INDIVISION

Les dispositions de l'article 815-1 alinéa 2 du Code civil autorisant le maintien de l'indivision de la propriété d'un local d'habitation au profit du conjoint survivant qui y habitait au moment du décès ne constitue qu'une application du principe général posé par l'article 1166 du Code civil en vertu duquel l'exercice des droits et actions du débiteur par le créancier a pour limite ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.Le liquidateur de la liquidation judiciaire du de cujus ne pouvant avoir plus de droit que le débiteur qu'il représente, le conjoint survivant qui remplit les conditions exigées par l'article 815-1 précité est fondé à lui opposer son droit au maintien dans l'indivision.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-23;juritext000006944872 ?
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