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23/09/2004 | FRANCE | N°2003-01927

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2004, 2003-01927


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET Nä Code nac : 36C contradictoire DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/01927 AFFAIRE : Serge X... C/ S.A. RUCHER D'OR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä Chambre : 3ème Nä Section : Nä RG : 01/F00634 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cou

r d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET Nä Code nac : 36C contradictoire DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/01927 AFFAIRE : Serge X... C/ S.A. RUCHER D'OR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä Chambre : 3ème Nä Section : Nä RG : 01/F00634 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Serge X... ... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués Nä du dossier 0337973 assisté de Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS (P452) INTIMEE S.A. RUCHER D'OR ayant son siège Centre commercial "Art de Vivre" 95610 ERAGNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS - avoués Nä du dossier 20030615 assistée de Me Vincent COLLIER substituant Me Laurent FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS (K64) Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon délibération du conseil d'administration en date du 28 mai 1997, monsieur Serge X... a été désigné aux fonctions de Directeur Général de la société

anonyme LE RUCHER D'OR nouvellement créée et propriétaire d'un fonds de commerce de bijouterie de détail situé dans le centre commercial Art de Vivre d'Eragny (val d'Oise). Dans des conditions controversées entre les parties, une société AMBASSADE DU DIAMANT fut constituée avec pour objet la création d'un fonds de commerce de bijouterie à Paris.

Les époux Y..., actionnaires majoritaires et administrateurs de la société LE RUCHER D'OR ont eu des doutes sur l'efficacité de monsieur X... et par délibération du 9 mars 2000 le conseil d'administration a décidé de révoquer ce dernier de ses fonctions. Monsieur X... a saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour voir reconnaître le caractère abusif de cette révocation et réclamer l'indemnisation du préjudice en résultant à concurrence d'une somme de 1.300.000 francs (198.183,72 euros). Il réclamait aussi la communication des chiffres d'affaires réalisés par la société L'AMBASSADE DU DIAMANT pour calculer l'intéressement auquel il pouvait prétendre comme la dépose, sous astreinte, de l'enseigne de ce magasin parisien, le vocable "Ambassade du Diamant" constituant une marque qu'il avait déposée. La société LE RUCHER D'OR a soutenu son absence de faute dans les circonstances et les motifs de la révocation de monsieur X... auquel elle a réclamé 20.000 francs (3.048,98 euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour ses frais irrépétibles. Par jugement rendu le 17 décembre 2002, cette juridiction a dit que n'était pas abusive la révocation de monsieur X... qu'elle a débouté de toutes ses demandes. Elle a donné acte à la société LE RUCHER D'OR de ce que celle-ci avait déclaré que l'enseigne "Ambassade du Diamant" avait été retirée. Elle a condamné monsieur X... à payer à la société LE RUCHER D'OR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Serge X..., qui a

interjeté appel de cette décision, rappelle longuement les circonstances dans lesquelles sa révocation est intervenue dans des conditions brutales, sans respect du principe de la contradiction et s'est accompagnée d'accusations mettant en cause sa compétence et son honnêteté. Il en déduit qu'elle est abusive. Il explique que c'est seulement la veille, 8 mars, du conseil qu'il a eu connaissance de la décision de la société LE RUCHER D'OR de procéder à sa révocation et explique que les motifs invoqués n'ont pas été portés à sa connaissance lors de cette convocation tardive. Il fait état du courrier de protestation qu'il a adressé dès le lendemain de la réunion du conseil. Il indique qu'il n'a pu obtenir le moindre entretien avec monsieur Y..., président, à partir du 7 février 2000, date de sa convocation brutale à un inventaire et affirme qu'il n'a jamais été en mesure d'expliquer sa position. Il précise les conditions, humiliantes et vexatoires selon lui, dont sa révocation a été entourée. Il prétend au surplus que les raisons invoquées postérieurement à la révocation, pour tenter de la justifier, sont particulièrement mal fondées et les réfute point par point. Il ajoute que la perte de confiance invoquée par les dirigeants n'est pas caractérisée. Il expose qu'il a subi un préjudice constitué d'une part de la privation de la possibilité de recueillir les fruits de ses efforts non rémunérés dans la réalisation du second point de vente l'Ambassade du Diamant, exploité sous un concept dont il est l'auteur et sous une marque qui lui appartient et pour laquelle il aurait dû percevoir une redevance, d'autre part de la perte de sa rémunération à 54 ans, et aussi de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de vendre sa résidence principale. Il fait enfin état de son préjudice moral. Aussi conclut-il à la réformation du jugement et à la condamnation de la société LE RUCHER D'OR à lui payer 200.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à lui communiquer, sous

astreinte de 762,25 euros par jour de retard, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'Ambassade du Diamant" afin de pouvoir déterminer celui de son intéressement. Il réclame en outre 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LE RUCHER D'OR réplique que la gestion commerciale et financière de monsieur X... n'a pas été efficace, celle comptable et juridique irrégulière ou incomplète, que les frais qu'il a exposés sont excessifs, qu'il a fait embaucher sa compagne et sa fille. Rappelant les règles applicables à la révocation des Directeurs Généraux, elle fait valoir que les insuffisances de monsieur X... justifiaient les doutes sur l'efficacité de son directeur et la perte de confiance. Elle affirme que monsieur X... s'attendait à la décision de le révoquer, qu'il a pu donner des explications soit avant soit pendant la séance du Conseil d'administration et dénie qu'il ait subi une atteinte à son honneur. Elle explique le bref délai de la convocation par un départ imminent de monsieur X... pour un voyage à New York. Elle demande en conséquence à la cour, confirmant le jugement, de constater l'absence de toute faute de sa part et de rejeter en conséquence toutes les demandes de monsieur X.... Subsidiairement, elle considère que le préjudice allégué est largement surestimé et observe que monsieur X... a pu, dès juillet 2001, constituer une société pour acquérir une bijouterie à Paris. Formant appel incident, elle demande à la cour de porter la condamnation de monsieur X... de 2.000 à 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 avril 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la révocation de monsieur X... de ses fonctions de directeur général

est intervenue par la délibération du conseil d'administration réunie le 9 mars 2000 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-55 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi nä2001-420 du 15 mai 2001, la révocation du directeur général d'une société anonyme peut intervenir à tout moment par délibération du conseil d'administration sur proposition du président ; qu'elle n'est abusive, et donc susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts, que si elle a été accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; Considérant que les parties s'accordent à expliquer qu'elles ont élaboré ensemble le projet de constituer une filiale, sous la forme d'une société en nom collectif, dénommée "L'Ambassade du Diamant" dans le but de créer un point de vente de bijouterie à Paris, rue Caumartin, dont l'installation et le suivi du démarrage et de l'exploitation ont été confiés à monsieur X... ; que ce point de vente a ouvert le 5 novembre 1999 ; Considérant que les bilans et les comptes de résultats produits aux débats montrent que l'exercice clos le 31 mars 2000 s'est traduit par une perte de 756.568 francs (115.338,04 euros), portée, l'année suivante à 1.120.207 francs (170.774,45 euros) traduisant l'échec financier de ce projet ; que c'est sans être contredite que la société LE RUCHER D'OR explique que ce point de vente a été depuis définitivement fermé en 2001; que la perte de la SNC a eu une incidence directe sur les comptes et les résultats de sa société mère LE RUCHER D'OR ; Considérant que les relations entre la société LE RUCHER D'OR et son directeur général ont commencé à se dégrader avec les mauvais résultats de cette filiale pour la direction de laquelle monsieur X... avait embauché une dame Grasina Z..., dont la société LE RUCHER D'OR expose, sans être contredite, qu'elle est

aujourd'hui la compagne de monsieur X... ; Considérant qu'il ressort d'une lettre du 22 avril 1997 que les époux BASSEVIEZ, et notamment madame Y..., entretenaient des relations amicales avec monsieur et madame X... ; que le 9 octobre 1997, madame Y... a signé avec madame X..., un acte matérialisant le prêt, antérieurement intervenu, de diverses sommes, à concurrence d'un total de 100.000 francs (15.244,90 euros) remboursable sans intérêts ; Considérant que, si monsieur Y... avait autorisé le renouvellement de la période d'essai de madame Z..., il n'est pas discuté qu'il avait demandé à monsieur X... de mettre fin au contrat de travail avant la fin de cette période renouvelée ; que monsieur X... n'en a rien fait ; que madame Z... a dû faire ultérieurement l'objet d'une mesure de licenciement ; Considérant que cette situation était de nature à induire le début d'une perte de confiance des époux Y..., principaux actionnaires de la société LE RUCHER D'OR, à l'encontre de monsieur X... alors, de surcroît, qu'il résulte d'une attestation délivrée le 12 janvier 2000 par mademoiselle Laure A..., vendeuse à l"Ambassade du Diamant", que cette dernière avait vu madame Z... mettre des bijoux dans son sac ; que monsieur Y... en avait été informé ; Considérant que la société LE RUCHER D'OR pouvait légitimement, dans ces circonstances, compte tenu de l'activité particulière de commerce de détail de bijoux exercée et eu égard à la complète liberté d'action dont monsieur X... disposait à cet égard, faire procéder, par la société d'expertise comptable V etamp; A à un contrôle de la sincérité et de la fiabilité des informations transmises à la comptabilité concernant les deux magasins ; que cette mission, commencée le 31 janvier 2000 a donné lieu à un rapport émettant certaines réserves ; Considérant que la société LE RUCHER D'OR a demandé à son expert comptable monsieur B... de procéder à une vérification de la situation de la société LE RUCHER D'OR et de

sa filiale la société L'AMBASSADE DU DIAMANT au début du mois de février 2000 ; Considérant qu'il résulte de deux lettres de l'expert comptable, adressées les 18 et 19 février 2000 que la comptabilité de la société filiale présentait des anomalies dans les comptes de "caisse" et de "cartes bleues" et que des factures étaient manquantes ou non comptabilisées ; Considérant qu'il était dès lors légitime que la société LE RUCHER D'OR fasse une vérification des stocks physiques dans les deux points de ventes ; que la société Vetamp;A y a procédé les 21 et 24 février 2000 ; qu'il ressort du rapport que celle-ci a établi le 28 avril suivant que l'expert a conclu à l'inexactitude de la valeur des stocks ; Considérant que le 24 février 2000, monsieur X... adressait à monsieur Michel Y... une lettre circonstanciée pour lui faire part de son étonnement "au sujet de plusieurs évènements intervenus dans la société depuis quelques semaines" ; qu'il y faisait part de son incompréhension de ce qu'il percevait, dans ces conditions, comme un "retrait progressif des responsabilités" qui lui avaient été confiées ; Considérant que la convocation émise par télécopie le 8 mars pour un conseil d'administration réuni le lendemain avec pour ordre du jour la révocation du directeur général, s'avéra ainsi ne présenter aucun caractère de brutalité, puisqu'il constituait la suite logique de la détérioration progressive des relations et de la perte de confiance des administrateurs envers monsieur X... qui, par ailleurs, avait pu participer aux diverses opérations de vérification, avait été interrogé par écrit par l'expert comptable pour expliciter certains points et avait pu, d'une manière générale, faire valoir son point de vue et justifier les procédures qu'il avait mises en place dans l'entreprise, comme il l'a fait notamment dans sa lettre du 24 février 2000 ; Considérant que le procès-verbal du conseil d'administration du 9 mars 2000 fait état de la détérioration des

relations entre la société et monsieur X... à partir du rendez-vous du 15 décembre 1999 au cours duquel il avait été demandé à ce dernier de mettre un terme au contrat de travail de madame Z... ; qu'il y a été rappelé les dysfonctionnements révélés par l'audit comptable et la vérification des stocks ; Considérant que monsieur X..., qui avait été convoqué à la réunion et qui y a physiquement participé ne saurait faire à la société LE RUCHER D'OR le grief d'une absence du respect du contradictoire et prétendre qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations ; Considérant en effet qu'est produite aux débats une attestation régulièrement délivrée le 31 octobre 2001 et réitérée le 13 novembre 2003, par monsieur Bernard C..., représentant permanent de l'administrateur SOCIETE CIVILE DU RUCHER, présent lors de la délibération du conseil d'administration du 9 mars 2000 ; Considérant que ce témoignage indique que "Monsieur Serge X..., bien que regrettant cette décision, s'est borné à constater qu'elle était mûrement réfléchie et donc irrévocable. Il a ajouté que, compte tenu des précédents entretiens et réunions avec monsieur Michel Y..., il s'attendait à cette décision. Sollicité par maître ALBETOLLI, il a jugé inutile de revenir sur les éléments de gestion ayant conduit à cette révocation" ; Considérant que monsieur X... se borne à affirmer, sans s'en expliquer, que les déclarations de monsieur C... sont contredites par le simple examen des faits et à soutenir que l'attestation est mensongère sans pourtant préciser en quels éléments elle le serait et sans invoquer une quelconque action pour voir valider le prétendu caractère mensonger ; Considérant que monsieur X... soutient que sa révocation s'est accompagnée d'accusations mettant en cause sa compétence et son honnêteté ; qu'il justifie ces griefs en expliquant qu'il n'a pu apprendre que par la suite que lui avaient été reprochées des irrégularités dans la gestion et des

dysfonctionnements, des carences et le fait d'avoir entretenu une situation peu claire ; Considérant que ces imputations, qui ne relèvent d'aucun document écrit émanant de la société LE RUCHER D'OR, n'ont pas le caractère d'accusations ; que monsieur X... commet une confusion entre d'une part les motifs de sa révocation, lesquels résultent de la perte de confiance en raison d'insuffisances confirmées par les constatations des experts comptables qui ont procédé aux audits de comptabilité et de stocks, et d'autre part une prétendue mise en cause de son honnêteté ; Considérant que ne sont produits aux débats aucun élément, écrit, attestation, de nature à démontrer que la société LE RUCHER D'OR aurait porté atteinte à la réputation ou à l'honneur de monsieur X... lequel d'ailleurs a été en mesure de constituer une nouvelle société, d'acquérir un fonds de commerce de bijouterie et, pour ce faire, de contracter un emprunt bancaire ; que cette circonstance établit que ni son crédit ni sa réputation, dans le milieu professionnel de la bijouterie, n'avaient été entamés par sa révocation ; Qu'il résulte de ce qui précède que monsieur X... n'établit pas le caractère brutal ou attentatoire à son honneur pas plus qu'un quelconque manquement au respect du principe de la contradiction dans la révocation dont il a fait l'objet, sans que la cour ait à se déterminer sur le caractère justifié ou non des griefs qui en sont l'origine ou la cause ; Que doit en conséquence recevoir complète confirmation le jugement qui a dit que la révocation de monsieur X... n'était pas abusive et l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; Considérant que monsieur X... réclame la condamnation de la société LE RUCHER D'OR sous astreinte à lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé par L'AMBASSADE DU DIAMANT pour déterminer l'intéressement auquel il aurait droit ; Considérant toutefois que la société en nom collectif l'AMBASSADE DU DIAMANT n'est pas dans la cause ; que les chiffres

d'affaires et les résultats des deux exercices clos les 31 mars 2000 et 2001 sont communiquées contradictoirement puisque sont produits aux débats les éléments suffisants de la "liasse fiscale" 2001 de cette société ; Considérant de plus que monsieur X... ne démontre pas que cette société se serait engagée à lui verser une quelconque rémunération ou intéressement dont, au demeurant, il ne précise pas l'assiette et le taux ; Qu'il suit de là que sa demande de ce chef ne peut prospérer ; Considérant que la société LE RUCHER D'OR ne démontre pas le caractère abusif du comportement de monsieur X... qui a exercé un recours que la loi lui réservait, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à monsieur X... qui, succombant, doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne monsieur Serge X... à payer à la société LE RUCHER D'OR la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la société LE RUCHER D'OR de sa demande en paiement de dommages et intérêts et monsieur Serge X... de celle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur Serge X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Daniel et Benoît GAS, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-01927
Date de la décision : 23/09/2004

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Révocabilité ad nutum - Abus

Dans ses dispositions antérieures à la loi 2001-420 du 15 mai 2001, l'article L 225-55 du Code de commerce le principe de la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme n'avait pour limite que l'abus de droit dans deux cas déterminés : lorsque la révocation avait eu lieu dans des circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou/et en cas de décision brutale ne respectant pas le principe de la contradiction. L'émission la veille pour le lendemain, d'une télécopie convoquant le conseil d'administration avec pour ordre du jour la révocation du directeur général ne caractérise pas une brusque rupture lorsque cette décision constitue l'épilogue inéluctable d'un processus de perte de confiance progressive et de détérioration des relations avec les administrateurs, alors que l'intéressé, présent lors de la tenue du conseil, avait été mis à même de faire valoir son point de vue et de justifier de son action durant toute la période ayant précédé sa révocation. De même, l'imputation de circonstances attentatoires à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ne peut être retenue lorsqu'en l'absence d'aucun élément écrit ou attestation versé aux débats, l'acquisition d'un fonds de commerce et l'obtention d'un prêt bancaire démontrent au contraire que le crédit et la réputation dans le même milieu professionnel de ce dirigeant n'ont pas été entamés par sa révocation


Références :

Code de commerce, article L225-55 (rédaction antérieure à la loi 2001-420 du 15 mai 2001)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-23;2003.01927 ?
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