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23/09/2004 | FRANCE | N°01/08261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2004, 01/08261


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/06239 AFFAIRE : S.A. EQUIPE TV C/ LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG :

01/08261 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SE

PTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/06239 AFFAIRE : S.A. EQUIPE TV C/ LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG :

01/08261 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.A. EQUIPE TV Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 414.804.476 ayant son isège 145 rue Jean Jacques Rousseau - 92138 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués assistée de Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) anciennement dénommée LIGUE INTERNATIONALE DE FOOTBALL ayant son siège 6 rue Deliles - 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués assistée de Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie X... 5Estimant que la chaîne de télévision thématique Equipe TV avait fait une utilisation abusive d'images de ses compétitions par la diffusion illicite d'extraits de matches de football des 21ème et 22ème journées du championnat de France 99/2000, la ligue

nationale de football actuellement dénommée ligue de football professionnel, (LFP) a fait assigner la société Equipe TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation de son préjudice et que soient déterminés les divers paramètres traçant les frontières admissibles du droit à l'information afin de rendre effective sa valeur contraignante et que soit ordonnée la cessation des agissements fautifs. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 25 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a reçu la ligue en ses demandes, a condamné la société équipe TV à lui payer la somme de 200000 à titre de dommages et intérêts, débouté des autres demandes et condamné la société Equipe TV à payer à la LFP la somme de 3900 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Appelante la société équipe TV conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour statuant à nouveau, d'écarter les pièces 1, 2, 18 et 19, surabondamment de dire que ces pièces ne peuvent valablement prouver les faits allégués, de débouter la LFP de ses demandes en constatant qu'elle n'a pas excédé les limites du droit à l'information compte tenu des accords contractuels conclus avec Canal +, subsidiairement de dire que la preuve d'un préjudice n'est pas établie, d'ordonner le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, et statuant sur ses demandes reconventionnelles, de constater que la LFP a commis un abus de droit et la condamner à lui payer la somme de 100000 de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de dire qu'elle est bien fondée à utiliser au titre du droit à l'information résultant de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, 90 secondes d'images par matche de championnat de ligue 1, de condamner la LFP à lui payer la somme de 30000 au titre

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Intimée, la LFP conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 février 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a refusé de déterminer les contours du droit à l'information et rejeté sa demande tendant à faire juger illicite la multi diffusion rapprochée d'extraits de matches ainsi que limitant son préjudice à 200000 et prie la cour, statuant à nouveau, de dire que le droit légal à l'information est limité à la diffusion de 1'30'' d'extraits de matches par journée de championnat, de dire qu'il est limité à une diffusion d'extraits de matches par tranche de 2 heures sur une période de 24 heures et de condamner la société Equipe TV à lui payer la somme de 457347,05 de dommages et intérêts, de débouter l'appelante de ses demandes et la condamner à lui payer sur le fondement de l'article 1382 du code civil un euro symbolique de dommages et intérêts et celle de 30000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que selon l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, "la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle, le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion par d'autres services de communication audiovisuelle de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d'émission d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. Un

décret en conseil d'état pris après avis du conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article" ; Considérant que le décret d'application n'ayant pas été pris, les acteurs du monde audiovisuel ont édicté un code de bonne conduite en 1992 définissant les contours du droit à l'information, qu'en vertu du principe nä1 il est édicté "que le radiodiffuseur primaire ne fait pas obstacle à la diffusion par un radiodiffuseur secondaire de courts extraits de la retransmission dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

les extraits sont insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d'information régulier, la diffusion des extraits est postérieure à la retransmission par le radiodiffuseur primaire, l'identification du radiodiffuseur primaire est clairement présente à l'écran lors de la diffusion de chaque extrait, la durée des extraits n'excède pas un plafond fixé par la commission du sport et télévision, siégeant au conseil supérieur de l'audiovisuel. La durée d'une minute trente secondes constitue la norme généralement admise. elle peut être modulée dans certains cas en fonction de la discipline ou de la compétition ou du mode de diffusion choisi par le radiodiffuseur primaire. s'agissant du championnat de France de football pour lequel chaque journée est constituée de plusieurs matches , les images cédées par le radiodiffuseur primaire sont limitées à des extraits d'une durée n'excédant pas une minute trente secondes, de deux et à titre exceptionnel, trois matches. Ces matches sont les mêmes pour tous les radiodiffuseurs secondaires et choisis pas eux d'un commun accord" ; Considérant que c'est dans ce contexte législatif et d'usage professionnel que la LFP qui organise et gère les activités du football et a en charge notamment l'organisation et la gestion des championnats de france de football de première et deuxième division, a fait assigner la société Equipe TV en lui reprochant de contrevenir

à ces principes en procédant de façon extensive et répétée à la diffusion d'extraits des matches des 21ème et 22ème journées du championnat de france 99/2000, faisant valoir que la chaîne avait diffusé une durée cumulée d'extraits de 4 heures et 30 minutes et de 1 heure et 50 minutes au titre des ces journées et que la grande majorité des extraits individuels excédait 1 minute trente ; Considérant que le jugement a fait droit à ses demandes principales en déclarant les agissements incriminés établis et fautifs et en allouant des dommages et intérêts, estimant qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge de se substituer au législateur ou au pouvoir réglementaire ou à la commune volonté des parties pour définir les contours des limites du droit à l'information ; Considérant que la société Equipe TV fait valoir au soutien de son appel que la masse des extraits litigieux diffusés par elle était légitime en se fondant sur l'acquisition contractuelle auprès de Canal + du droit de diffuser des extraits cumulable avec son droit à l'information, en contestant la licité des preuves des faits incriminés et en reprochant au tribunal d'avoir refusé de définir les limites de l'exercice de son droit à l'information et d'apprécier sa pratique passée au regard du contexte contractuel de l'époque et de sa bonne foi, rappelant qu'elle pouvait contractuellement disposer d'au moins 90 secondes d'extraits par journée achetés à canal + et d'une quantité incertaine d'extraits au titre du droit légal d'information qui ne saurait être inférieur au quantum défini dans le code de bonne conduite, soit 90 minutes, que cela représente 3 minutes d'extraits par journée de championnat et par journal d'information multisports multi diffusé, que dans ce contexte la masse d'extraits diffusés dénoncés se situe pour l'essentiel dans le cadre d'un moule conforme à la somme admissible au titre des accords contractuels en amonts et du code de bonne conduite, avant toute mis en demeure, qu'en outre

elle soutient que la preuve des dépassements incriminés n'est pas rapportée, que celle produite n'est pas recevable ; Considérant que la société Equipe TV produit en appel le contrat conclu le 6 octobre 1997 avec Canal + ; Considérant qu'aux termes de la lettre contrat du 6 octobre 1997, Canal + garantissait à Equipe TV un large accès contractuel aux images sportives dont elle détenait les droits y compris le championnat de France D1, sans restriction particulière, étant relevé que par lettre en date du même jour portant bon pour accord d'un responsable de Canal +, la société équipe TV avait confirmation de la gratuité de l'accès par la chaîne à ces mêmes images dans le cadre de son droit à l'information ; Considérant que la teneur des accords conclus entre canal + et la LFP en amont de l'accord d'octobre 1997 n'est pas connue, qu'en revanche est versé aux débats le contrat conclu entre ces dernières le 31 janvier 2000 qui autorise Canal + à commercialiser directement et à titre exclusif des extraits des matches de foot du lot 1 des saisons 99/2000 à 2003/2004, sous conditions dont celle autorisant une diffusion d'extraits de matches que pour une seule saison, que pour autant le contrat de 1997 même conclu sans condition de durée, n'est pas caduc, et que la société Equipe TV justifie des droits de diffusion d'extraits opposables à la LFP dans la limite des droits accordés par la LFP à canal +, Equipe TV ne pouvant avoir plus de droits que n'en a celui qui les lui concède, étant relevé que le droit de commercialisation concédé à canal + par la LFP ne peut faire au obstacle au droit à l'information légale qui appartient à Equipe TV, qu'il s'ensuit, contrairement à ce que soutient la LFP que la diffusion d'extraits par Equipe TV n'est pas limitée à la seule durée contractuelle de 1 minute trente autorisée dans le contrat canal + LFP mais qu'à cette durée contractuelle s'ajoute la durée autorisée dans le cadre légal ; Considérant que si les conditions de diffusion

contractuelle sont strictement encadrées, les conditions de diffusion dans le cadre du droit à l'information ne sont pas réglementairement précisées, que les parties s'accordent sur la nécessité de faire définir judiciairement les contours du droit d'information ; Considérant que le juge n'a pas à se substituer au législateur ou au pouvoir réglementaire ou à la libre volonté des parties dans leurs rapports contractuels, que toutefois en l'espèce l'appréciation du caractère fautif des agissements de la société Equipe Tv rend nécessaire pour la seule solution du litige la détermination de ces contours mais uniquement quant à la durée, dès lors que la société Equipe TV justifie de la légitimité de ses droits contractuels pour partie de la diffusion ; Considérant que la notion de brefs extraits qui constitue une disposition exceptionnelle en ce qu'elle limite le droit de propriété suppose la recherche d'un juste équilibre entre ce droit de propriété et le droit à l'information ; Considérant que les prétentions de la société Equipe TV de voir la durée de diffusion des extraits dans le cadre du droit à l'information fixée à 90 secondes par match sont excessives et contreviennent à la notion de bref extrait et au respect des intérêts en présence ; Considérant que dans ce contexte, le quantum que la profession avait défini en 1992 dans le code de bonne conduite permet de parvenir à ce juste équilibre des intérêts en présence et que la durée de 90 secondes par journée de championnat laquelle comporte en moyenne trois matches, qui y est préconisée, peut être retenue ; Considérant que la particularité des chaînes d'information en continu ne permet pas, sauf à vider de la majeure partie de son contenu économique le droit d'exploitation de la LFP qui constitue les sources de revenus essentielles de nombreux clubs de football, la diffusion gratuite en continu des extraits et qu'à cet égard, le recours au bref extrait peut être considéré comme épuisé pour le temps donné par sa première utilisation et ne saurait

être utilisé dans un laps de temps trop rapproché de la première publication, qu'un écart de deux heures ainsi que suggéré par la LFP, entre chaque diffusion est conforme au respect des droits du propriétaire et à l'exigence de la légitime information du public ; Considérant que pour autant, ces principes dégagés pour les besoins de la cause ne sauraient être érigés en règle de droit ; Considérant que la preuve des abus commis par la société Equipe TV tels que dénoncés par la LFP est valablement et suffisamment rapportée par la LFP qui produit les rapports de la SECODIP pour la 21ème et la 22ème journées du championnat (pièces 18 et 19) dont la fiabilité et la sincérité ne sauraient être mises en doute, que ces pièces ne sauraient en conséquence être écartées des débats, étant relevé et sans renverser pour autant la charge de la preuve que la société Equipe TV se garde de faire la démonstration du caractère inexact des relevés et mesures de cet organisme dont le professionnalisme est reconnu ; Qu'en ayant diffusé une durée cumulée d'extraits de matches de 4h30 minutes et de 1h50 minutes au titre des 21ème et 22ème journées de championnat dont la quasi-totalité des extraits dépasse 1'30''par journée et près de 50 excèdent 3', la société Equipe TV, nonobstant ses droits contractuels, a épuisé largement le droit à l'information du public à titre gratuit ; Considérant que la société Equipe TV ne saurait arguer de sa bonne foi pour atténuer sa responsabilité ou s'en exonérer, et devait en sa qualité de professionnel, en l'état des clauses de la lettre contrat la liant à Canal + limitant ses droits au respect par canal + de ses propres engagements, de la lettre de la LFP du 2 août 1999 lui demandant de limiter la diffusion des extraits de matches à 1 minute 30 par journée, agir avec plus de prudence et de circonspection ; Considérant que contrairement aux affirmations de la société Equipe TV, la LFP subit un préjudice économique résultant de la diffusion

sans bourse déliée des extraits des deux journées du championnat durant 10 jours au-delà de la durée admissible, la LFP étant privée des gains qu'elle était en droit de retirer de la commercialisation de ces extraits et voyant ses droits dépréciés par la concurrence déloyale ainsi exercée au préjudice de diffuseurs à titre onéreux et auprès d'éventuels acquéreurs ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi, le jugement étant confirmé de ce chef ; Considérant que la demande de l'appelante en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive se trouve sans fondement, dès lors qu'elle succombe dans ses prétentions essentielles ; Considérant que l'appelante n'a commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits, que dès lors la vigueur de sa défense comme l'exercice des voies légales de recours ne procèdent pas d'un abus de droit, que la LFP doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser en totalité à la charge de l'intimée, les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses droits ; Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT l'appel, CONFIRME le jugement déféré pour partie par motifs substitués, DÉBOUTE des demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE la société Equipe TV à payer à la LFP la somme de 8000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société Equipe TV aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie X..., Greffier présent lors du prononcé Le

GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/08261
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-23;01.08261 ?
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