COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B 0A Chambres commerciales r unies ARRET Nä52 CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 02/05143 AFFAIRE : CIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la Soci t AXA GLOBAL RISKS CIE ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, venant aux droits de la Soci t AGF-MAT et la Soci t ALLIANZ FRANCE Soci t MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Soci t NORWICH UNION S.A. GROUPAMA TRANSPORT S.A. ACE INSURANCE, venant aux droits de la Soci t CIGNA C/ Soci t WALBAUM Soci t GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 6 Novembre 1996, par le Tribunal de Commerce de Paris, Nä Chambre : 8 Nä RG : 93/061018 (joints 0141-037 et 035-031) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la Cour d'Appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en ex cution d'un arr t de la Cour de Cassation du 28 Mai 2002 cassant et annulant l'arr t rendu par la Cour d'Appel de Paris ( 5me Chambre, Section A) le 23 Juin 1999, CIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la Soci t AXA GLOBAL RISKS dont le sige social est : 2/4, rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS C dex 09, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , CIE ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, venant aux droits de la Soci t AGF-MAT et la Soci t ALLIANZ FRANCE dont le sige social est : 23/27, rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , Soci t MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Soci t NORWICH UNION dont le sige social est : 37 rue de Lige - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , S.A. GROUPAMA
TRANSPORT dont le sige social est : 47 rue Monceau - 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , S.A. ACE INSURANCE, venant aux droits de la Soci t CIGNA dont le sige social est : Le Colis e - 8 avenue de L'Arche - 92419 COURBEVOIE C dex, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , repr sent es par Ma"tre Jean-Pierre BINOCHE, Avou Ë la Cour assist es de Ma"tre BEAUCHARD, Avocat au Barreau de PARIS DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Soci t Anomyme WALBAUM (d nomm e aussi Soci t CALBERSON WALBAUM REIMS) dont le sige social est : 3-6 boulevard du Val de Vesles - BP 64 - 51053 REIMS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP BOMMART et MINAULT, Avou s Ë la Cour assist e de Ma"tre DESCOUBES, Avocat substituant Ma"tre GALLOIS, Avocat du Barreau de PARIS Soci t GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS dont le sige social est : 1 quai Georges V - 76000 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux, domicili s audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avou s Ë la Cour assist e de Ma"tre Daniel MATHONNET, Avocat au Barreau de PARIS Composition de la Cour : A l'audience solennelle du 04 Mai 2004, Madame Simone X..., Pr sidente, a t entendue en son rapport, devant la Cour, compos e de : Madame Simone X..., Pr sidente, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur Y... ois FEDOU, Conseiller, Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Agns Z..., Vu la communication de l'affaire au Ministre Public en date du 19 D cembre 2003 ; 5FAITS ET PROC DURE Le litige dont la Cour est saisie a trait Ë une exp dition de 1250 caisses de
champagne (7 500 bouteilles) de REIMS Ë BASTIA ; ce transport a t confi par la soci t POMMERY Ë la soci t WALBAUM qui a sous-trait le transport de Marseille Ë Bastia Ë la soci t SOTTRANS. Stock e dans les locaux de la soci t ROCCA en attendant la livraison Ë son destinataire, Monsieur A..., alors que la soci t SOTTRANS avait sous-trait Ë la soci t ROCCA (Zone industriel de Bal one 20 167 MEZZAVIA) la livraison finale, la marchandise a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 1er au 2 juillet 1992 ( et non 1991, comme indiqu par erreur dans la d cision entreprise). Les circonstances du vol sont les suivantes : aprs constatation d'une anomalie par l'entreprise de "t l surveillance" Ë propos de l'alarme de l'entrepÂt de la soci t ROCCA, le vigile se rend sur place et dans l'enceinte de l'entrepÂt se trouve "braqu " par cinq hommes "cagoul s", gant s et arm s de fusils ainsi que d'armes de poing Ë la ceinture : ligot et sous la menace, il est contraint d'appeler l'entreprise de "t l surveillance" pour dire que tout est normal, puis il assiste, impuissant, au vol d'une grande partie des palettes de champagne ; ayant pu, par la suite, se lib rer il pr vient les services de gendarmerie tandis qu'il est conduit Ë l'hÂpital en tat de choc. Sur 16 palettes, 12 ont t d rob es et deux furent retrouv es par les services de police dans la journ e. Ainsi sur les 7500 bouteilles exp di es, 2244 furent remises Ë Monsieur A..., 5062 avaient d finitivement disparu et 194 taient consid r es en raison de leur tat (notamment elles taient tÈch es) invendables. Il s'avre, par ailleurs, qu'une grve affectait les transports maritimes entre le continent et l'"le de beaut et que prises en charge le 22 juin, par la soci t SOTTRANS, les palettes n'arrivrent Ë BASTIA que le 26 juin sans avoir pu tre livr es imm diatement, par le transporteur terrestre final ROCCA, Ë son destinataire qui tait absent, et le 26 juin 1992 tant un vendredi, la marchandise tait
entrepos e, dans l'attente de sa livraison effective dans le d pÂt de la soci t ROCCA au lieu dit "Valrose" Ë BORGO. La soci t LA REUNION EUROPEENNE et cinq autres compagnies d'assurance co-assureurs, (assureurs ad valorem) ont indemnis la soci t POMMERY en lui versant la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 ) et ont exerc un recours contre le commissionnaire la soci t WALBAUM et son assureur le GAN INCENDIE ACCIDENT par assignation du 30 juin 1993 ; diff rentes mises en cause d'autres parties ont eu lieu - tant pr cis que la soci t AXA Global RISKS ainsi que cinq autres assureurs se sont trouv s aux droits de la soci t LA REUNION EUROPEENNE- concernant la soci t ROCCA TRANSPORTS, la soci t ROCCA LOGISTIQUE, la soci t SOTTRANS Par jugement du 6 novembre 1996, le tribunal de commerce de PARIS a statu en ces termes: * dit que la soci t ROCCA TRANSPORTS et la soci t ROCCA LOGISTIQUE fond es en leur demande de se voir exon r es pour force majeurs * dit la soci t SOTTRANS, la soci t WALBAUM et le GAN INCENDIE ACCIDENT fond es en leur demande de se voir exon r es pour force majeure * dit que les soci t s LA REUNION EUROPEENNE, A.G.F., NORWICH UNION, GAN, CIGNA et ALLIANZ FRANCE mal fond es en leurs demandes, les en d boute. ä Les soci t s d'assurance ad valorem :
AXA, A.G.F., NORWICH UNION, GAN, CIGNA, ALLIANZ FRANCE ont relev appel de ce jugement. ä Par arr t de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 juin 1999, cette d cision a t confirm e, la Cour d'appel y ajoutant "d clare irrecevable l'action dirig e par la soci t WALBAUM contre la soci t GAN INCENDIE ACCIDENTS et condamne la soci t WALBAUM Ë payer Ë cette soci t la somme de 10 000 F. ( 1 524,49 ) en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile" en estimant dans les motifs que l'action tendant Ë ce que le risque soit garanti par la police souscrite (que la force majeur soit ou non retenue) "form e plus de deux ans aprs la survenance du sinistre tait prescrite".
Sur pourvoi des assureurs du risque, par arr t de la Cour de cassation en date du 28 mai 2002, la d cision de la Cour d'appel de PARIS a t cass e et annul e "Mais seulement en ce que l'arr t a rejet la demande de la soci t AXA Global RISK et des autres assureurs Ë l'encontre de la soci t WALBAUM et de la soci t LA GAN INCENDIE" aux motifs que " pour rejeter leur demande l'arr t retient que la soci t WALBAUM n'a pas manqu Ë ses obligations de commissionnaire" alors qu"en se pronon ant ainsi sans rechercher ainsi qu'il lui t demand , si le fait de ne pas aviser le destinataire de l'arriv e de la marchandise, n' tait pas constitutif d'une faute personnel du commissionnaire, la Cour d'appel n'a pas donn de base l gale Ë sa d cision". La Cour d'Appel de VERSAILLES, d sign e comme Cour de renvoi a t saisie le 26 juillet 2002. PR TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR Pour l'expos des pr tentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoy aux dernires conclusions : des appelantes, la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la soci t AXA Global RISK, la compagnie allianz marine et aviation france, venant aux droits de AGF MAT et la Soci t ALLIANZ FRANCE, la soci t maritime insurance company limited, la soci t groupama transport, la soci t compagnie ace insurance, d pos es au secr tariat- greffe de la Cour le 26 avril 2004 de l'intim e la soci t GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN INCENDIE ACCIDENTS, d pos es au secr tariat-greffe de la Cour, le 27 avril 2004 de l'intim e sur l'appel principal et sur appel provoqu de la soci t GROUPAMA TRANSPORT, la soci t CALBERSON WALBAUM REIMS (cf. infra les pr cisions sur la d nomination exacte de cette soci t ), d pos es au secr tariat greffe de la Cour, le 27 avril 2004 Il suffit de rappeler ici que : ä les appelantes demandent l'infirmation de la d cision entreprise et prient la Cour de, statuant Ë nouveau : Au visa des articles L.132-4 L.132-5 et L.132-6
du code de commerce : condamner in solidum la soci t WALBAUM et la compagnie GROUPAMA TRANSPORT Ë leur payer les sommes de 83 343,27 avec int r ts au taux l gal Ë compter du 30 juin 1993 ordonner la capitalisation des int r ts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, pr c demment demand e par conclusions r gularis es Ë l'audience du 22 juin 1995 du Tribunal de commerce de PARIS Elles sollicitent, en outre, l'allocation d'une somme de 10 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. ä l'intim e la soci t GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits du GAN INCENDIE ACCIDENTS conclut : ä Ë titre principal Ë l'irrecevabilit des demandes, "l'arr t rendu par la Cour de cassation tant inapplicable en l'espce", l'arr t ayant t rendu Ë l'encontre de la soci t SOTTRANS, qui elle-m me a fait l'objet d'une proc dure collective et d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, en date du 13 juin 1997, puis d'un jugement de clÂture pour insuffisance d'actif par ce m me tribunal, le 17 mars 2000 "sans que la proc dure n'ait t r gularis e devant le Cour de cassation" ä subsidiairement, Ë l'absence de caract risation d'une faute de la part de la soci t WALBAUM son assur , l'avis d'arriv e n'ayant pas Ë tre donn e au destinataire final ä l'absence de lien de causalit entre la pr tendue faute et le vol, celui-ci constituant, en outre, un cas de force majeur ä Ë tout le moins, l'absence de lien entre la pr tendue faute et le pr judice qui ne peut tre qu'une perte de chance ä la non information sur l'impossibilit pour le "d pÂt A..." de recevoir la livraison avant le 3 juillet 1991, en invoquant, entre autre qu'il n'est pas tabli que Monsieur A... pouvait tre valablement touch ä que les difficult s de stockage du destinataire auraient exist qu'il ait t averti ou non ä en cons quence, dire les co-assureurs appelants irrecevables Ë agir pour d faut d'int r t et/ou de qualit pour agir
ä plus subsidiairement, dire que la soci t WALBAUM n'a pas commis de faute personnelle, Ë supposer qu'elle ait d avertir le destinataire "en ne retransmettant pas des informations qui ne lui avaient pas t communiqu es par le transporteur final", au demeurant d clar non responsable par la Cour de cassation ä encore plus subsidiairement, dire que l'on se trouve dans un cas de non garantie selon l'article 3 des conventions sp ciales du contrat d'assurance GAN ä Ë titre infiniment subsidiaire, dire qu'en raison des limites de responsabilit de la soci t SOTTRANS "dont, en r alit la responsabilit est poursuivie", l'indemnit ventuellement due ne pourra pas d passer la somme de 40 000 F. ( 6 097,96 OE ) et, Ë d faut, en application des conditions g n rales de la soci t WALBAUM, la garantie ventuellement due ne pourra pas d passer 50 000 F. ( 7 622,45 OE ) ä Ë titre plus infiniment subsidiaire, dire que s'agissant d'un perte de chance, la garantie ne pourrait tre sup rieure au quart des demandes et d passer la somme de 20 835,82 ä ä en tout tat de cause, prendre acte de ce que les demandes et moyens formul s par la soci t GROUPAMA TRANSPORT sont formul es Ë l'encontre de la soci t WALBAUM et de la soci t CALBERSON WALBAUM in solidum ou l'une Ë d faut de l'autre ä Constater que la soci t WALBAUM et la soci t CALBERSON WALBAUM Reims constituent la m me soci t , exer ant la m me activit au m me sige, s'agissant de deux noms commerciaux distincts ainsi que l' tablit la communication de leur "K bis" ä Constater que l'assignation d livr e par la soci t GROUPAMA TRANSPORT le 7 novembre 2003 et celle d livr e le 6 f vrier 2004 Ë la soci t CALBERSON WALBAUM ont t d livr es Ë la m me personne habilit e, Ë savoir une secr taire de la soci t WALBAUM ä Dire et juger qu'en application, notamment, des articles 564 et suivants et 555 du nouveau Code de proc dure civile la demande de la soci t GROUPAMA TRANSPORT formul e Ë l'encontre des soci t s WALBAUM
et/ou CALBERSON WALBAUM est parfaitement recevable, l' volution du litige et la connaissance de l'existence d'une transaction sign e entre la victime des dommages et son assur ayant rendu n cessaire cette demande en garantie qui n'avait pas pr c demment eu lieu d' tre formul e ä Constater que la soci t WALBAUM s'est engag e le 24 mai 1993 dans le cadre d'une transaction pass e avec les assureurs de POMMERY Ë payer aux compagnies appelantes la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 OE ) en cas d' chec de leur recours et aprs puisement de toutes les voies de recours et Ë fournir Ë celles-ci une garantie Ë premire demande d'une banque notoirement solvable d'un montant de 546 696 F. ( 83 343,27 OE ) ä De la sorte, les accords transactionnels tant inopposables Ë la soci t GROUPAMA transport, cette situation entra"ne la d ch ance de toute garantie qui aurait pu tre ventuellement due ä La soci t WALBAUM a trahi la loyaut qui doit exister dans l'ex cution du contrat d'assurance et a viol , galement, les dispositions du Code des Assurances et sp cialement de l'article L.124-2 ainsi que de l'article 16 des conditions g n rales de son contrat d'assurance interdisant la reconnaissance de sa responsabilit par l'assur ä Les soci t s appelantes sont irrecevables Ë formuler des demandes Ë l'encontre de la soci t GROUPAMA transport en application notamment des articles L.124-2 et L.113-1 du Code des assurances et "Ë besoin" des articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que de l'adage fraus omnia corrumpit ä constater pour le surplus que la demande de garantie formul e par la soci t WALBAUM Ë l'encontre de la soci t GROUPAMA transport a t d finitivement jug e comme prescrite par la Cour d'appel de PARIS, ce point n'ayant pas t remis en cause par l'arr t de cassation ä dans l'hypothse o une condamnation serait prononc e contre la soci t GROUPAMA TRANSPORT, . condamner les soci t s WALBAUM et/ou CALBERSON WALBAUM Ë la garantir du fait de leur attitude envers leur assureur
et de la transaction pr cit e en violation de la disposition codifi e et du contrat d'assurance, susvis s ä aprs avoir dans ses critures, voqu es supra, sollicit la communication de divers documents, la soci t GROUPAMA TRANSPORT demande la limitation du pr judice indemnisable, -limitations de responsabilit ventuelles en sus-, Ë 5062 bouteilles X 50 F soit "2 53 1 000 F. ( 8079950,36 OE )" (sic) en fait 253 000 F. ( 38 569,60 OE ) ä dans l'hypothse o une condamnation serait prononc e contre la soci t GROUPAMA TRANSPORT, condamner in solidum ou l'une, Ë d faut de l'autre, la soci t CALBERSON WALBAUM GROUPAMA TRANSPORT, condamner in solidum ou l'une, Ë d faut de l'autre, la soci t CALBERSON WALBAUM REIMS et la soci t WALBAUM Ë lui payer, Ë titre de dommages et int r ts, - une somme qui serait identiquement celle des condamnations qui pourraient tre prononc es Ë son encontre, soit la somme de 7 622,45 ou l'une des diff rentes sommes r sultant de l'application des limites de responsabilit all gu es par la soci t GROUPAMA TRANSPORT ou du fait de la r clamation de la perte d'une chance - ou au plus, le montant des condamnations all gu es soit la somme de 83 343,27 avec int r ts au taux l gal Ë compter du 30 juin 1993. Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 11 800 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile Ë la charge des autres parties ä l'intim e la soci t "CALBERSON WALBAUM REIMS" (cf. infra sa d nomination sociale exacte) prie la Cour de la soci t GROUPAMA TRANSPORT ä contre les appelantes, lui donner acte qu'elle reprend Ë son compte les conclusions de son assureur en ce qu'elles sont dirig es contre les appelantes rejeter les appelantes en toutes leurs demandes subsidiairement dire et juger que la soci t GROUPAMA TRANSPORT doit garantir WALBAUM dans le cas o sa responsabilit serait retenue au profit des appelantes et doit la relever de toutes condamnations qui pourraient tre prononc es Ë son
encontre ä contre la soci t GROUPAMA TRANSPORT, rejeter toutes ses demandes contre WALBAUM. Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 5 000 , pour chaque groupe de parties, en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile Ë la charge des appelantes d'une part et de la soci t GROUPAMA TRANSPORT d'autre part. Le cadre proc dural Les deux assignations, sur appel provoqu e, de la soci t GROUPAMA TRANSPORT sont dirig es contre la soci t CALBERSON WALBAUM REIMS remise Ë Madame MASALA B... secr taire habilit e, au sige social indiqu comme tant 3/6 boulevard du Val de Vesle BP 64 Ë REIMS 51 053. La constitution est au nom de la soci t CALBERSON WALBAUM REIMS, elle comporte l'indication de la m me adresse que ci-dessus ; elle est intervenue aprs d livrance de l'acte d'appel provoqu . Les assureurs appelants ont assign la soci t WALBAUM Ë REIMS, m me sige social et m me adresse postale remise Ë G raldine NOIZET (secr taire de direction). Il appara"t, au vu de l'extrait "K bis" qu'existe une seule personne morale : la soci t WALBAUM qui a plusieurs noms commerciaux : transports walbaum, transports leblanc, calberson walbaum, calbermatic ; l'adresse du sige social qui y figure est 36 boulevard du Val de Vesle Ë REIMS. Discussion Sur la recevabilit L'existence d'une proc dure collective de la soci t SOTTRANS, trangre Ë l'actuelle proc dure, est sans r percussion sur celle-ci qui concerne exclusivement la recherche d'une indemnisation fond e sur l'invocation d'une faute personnelle du commissionnaire de transport la Soci t WALBAUM, l'assureur de cette dernire et celle-ci tant seuls dans la cause. De surcro"t, la Cour de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrÂle de l galit de l'arr t qui la saisit et ne saurait statuer sur la validit de l'arr t de la Cour de cassation pr tendument non avenu. Les demandes des appelantes sont recevables. Sur le bien fond des demandes Les assureurs appelants ne se fondent,
nullement, sur la transaction sign e entre les assureurs de la soci t POMMERY et la soci t WALBAUM, laquelle s'est engag e le 24 mai 1993 dans le cadre de cette convention Ë payer aux compagnies appelantes la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 OE ) sous certaines conditions. Seul l'assureur, pour la contester, invoque cette transaction qui ne saurait, ds lors, fonder la mise en jeu de la responsabilit de la soci t WALBAUM, transaction dont la validit entre les parties qui l'ont sign e, n'est, en aucune manire soumise Ë l'appr ciation de la Cour. Les assureurs appelants font valoir que "le commissionnaire de transport qui n'a pas suivi l'exp dition qui lui a t confi e, qui a manqu d'informer son commettant du retard dans sa r alisation et qui n'a pas avis le destinataire de la date d'arriv e des marchandises et a, en outre, laiss son substitu entreposer les marchandises dont il connaissait la nature et la valeur, durant plusieurs jours, dans un lieu isol , sans lui donner d'instructions particulires a commis une faute personnelle qui engage de plein droit sa responsabilit .". Le contrat sign le 18 juin 1992 par la soci t POMMERY et la soci t "messageries nationales walbaum SA"ne comportait aucune indication de d lai de transport ni de date, m me souhait e, pour la r ception. La marchandise, par ailleurs, n' tait pas p rissable et le destinataire, comme l'exp diteur, tait en droit d'attendre son arriv e dans un d lai raisonnable et habituel pour un transport venant du continent, Ë partir d'une ville situ e dans la partie Nord de celui-ci ; une dizaine de jours ne parait pas un d lai anormal Ë cet gard, cela n'est au reste pas all gu . Il est vrai, galement, que les acteurs conomiques de l'"le, comme Monsieur A..., repr sentant en champagne, (il n'est nullement tabli qu'il tenait un d pÂt d pendant de la soci t POMMERY) ne pouvait que se trouvaient inform s de l'existence de la grve pr cit e, v nement de notori t public.
Cependant, le commissionnaire doit soigner le transport de bout en bout et ses obligations personnelles ne s'achvent pas avec la mise en route de la marchandise ni m me avec l'arriv e Ë destination territoriale de celle-ci ; il doit suivre le d roulement du transport jusqu'Ë la livraison entre les mains de son destinataire. Ds lors, en n'ayant pas avis Monsieur A... de l'arriv e de la marchandise alors que de surcro"t des difficult s notables en avaient retard l'acheminement, le commissionnaire a commis une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilit . Toutefois, selon les principes g n raux de la responsabilit , cette faute, pour entra"ner la condamnation du commissionnaire, doit avoir un lien de causalit avec le pr judice. Aux yeux des appelantes "il est, en effet, vident que si la marchandise n'avait pas t dans les entrepÂts ROCCA elle n'aurait pu y tre d rob e.". Or, l'on ne peut confondre cause et ant c dent purement v nementiel.; la co ncidence temporelle ne cr e pas la causalit . Ce n'est pas l'absence de signalement de l'arriv e de la marchandise qui a provoqu directement ou indirectement le dommage li au vol. Ce n'est pas, non plus, l'absence d'instructions donn es au transporteur final (Ë supposer cette absence tablie). En effet, I. Il n'est m me pas all gu que Monsieur A... tait n cessairement Ë m me de prendre en charge la marchandise ds le 26 juin, voire m me Ë brefs d lais. M me si l'on ne peut suivre l'assureur intim , lorsqu'il affirme, sans preuve, que la marchandise ne pouvait tre r ceptionn e avant le 3 juillet 1992, aucune indication n'est donn e sur le moment o le destinataire final tait en mesure, concrtement, de r ceptionner les bouteilles de champagne II. Il n'appara"t, au demeurant, nullement tabli, qu'une fois la premire tentative de livraison r alis e, Monsieur A... n'ait point t inform e de l'arriv e sur l'"le des bouteilles command es et de la possibilit de les r ceptionner III. La marchandise en
souffrance tait d pos e dans un lieu parfaitement gard et Ë l'abri normal de toute soustraction illicite ; aucun risque inconsid r n'avait t pris pour l'entreposage de cette marchandise ; le commissionnaire n'a pu, Ë cette occasion, commettre un faute IV.Le modus op randi du vol n' tait pas, raisonnablement, pr visible ; Ë cet gard, rien ne permet d'affirmer que des infractions de cette nature avaient d jË t perp tr es ; cela n'est pas non plus soutenu V.L'on ne saurait, valablement, admettre qu'en France, le seul fait d'entreposer de la marchandise de valeur dans un d pÂt, par ailleurs, surveill , est suivi de la survenance in luctable d'une appr hension illicite VI. Ds lors, le sinistre tait impr visible et son caractre d'irr sistibilit n'est pas discut VII. La preuve n'est pas d montr e qu'un avis donn Ë temps au destinataire aurait fait que celui-ci serait entr en possession imm diatement de la marchandise ; ce n'est, en outre, pas le d pÂt de cette marchandise, en attente de livraison, qui est Ë l'origine causale du dommage, l'entrepÂt offrant, par ailleurs, des garanties de s curit fiables qui n'ont t mises en d faut qu'en raison de circonstances d lictueuses hors du commun et sans pr c dent connu. La d cision entreprise sera confirm e en ce qu'elle avait d bout la soci t la r union europ enne et les cinq autre compagnies d'assurance co-assureurs de leurs demandes dirig es contre la soci t Walbaum et la soci t Gan Incendie. La d cision supra relative Ë la faute personnelle du commissionnaire sera rajout e ainsi que le rejet de tout demande p cuniaire sur ce fondement. Sur les autres demandes S'il est justifi de ne pas modifier la d cision d f r e relativement aux d pens et Ë l'application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, le sort des d pens devant la Cour de cassation n' tant pas remis en cause, il appara"t fond , en raison de la faute commise par la Soci t WALBAUM, en application de l'article 696 du
nouveau Code de proc dure civile que chaque partie conserve la charge des frais r p tibles et irr p tibles expos es par elle devant la Cour de renvoi ainsi que devant la Cour d'Appel de PARIS. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, solennellement, contradictoirement, et en dernier ressort, - Vu l'arr t rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 2002, cassant et annulant, mais seulement en ce qu'il a rejet la demande de la soci t Axa Global Risks et des autres assureurs Ë l'encontre de la soci t Walbaum et de la soci t le Gan Incendie, l'arr t rendu le 23 juin 1999 par la Cour d'Appel de Paris, Constatant que la partie intim e sur l'appel principal "soci t Walbaum" et la partie intim e sur l'appel provoqu e "soci t Calberson Walbaum REIMS" sont une m me personne : la soci t anonyme WALBAUM aux noms commerciaux suivants transports walbaum, transports leblanc, calberson walbaum, calbermatic, l'adresse du sige social tant 36 boulevard du Val de Vesle Ë REIMS BP N.64, n RCS 1955 B 00080, I - D clare recevables les demandes formul es par les appelantes, la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la soci t AXA Global RISK, la compagnie allianz marine etamp; aviation france venant aux droits de AGF MAT, la soci t maritime insurance company limited, la soci t groupama transport, la soci t compagnie ace insurance, II - Confirme le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, le 23 juin 1999, Y ajoutant, ä - Dit que le soci t Walbaum a commis une faute en n'ayant pas avis Monsieur A..., le destinataire, de l'arriv e de la marchandise, ä - Dit qu'il n'y a pas de lien causalit entre cette faute et le dommage en cause, ä -D boute la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la soci t AXA Global RISK, la compagnie allianz marine etamp; aviation france venant aux droits de AGF MAT, la soci t maritime insurance company limited, la soci t groupama transport, la soci t compagnie ace insurance, de leur demande de condamnation au
paiement d'une somme, de 83 343,27 , III - Dit que chacune des parties conservera Ë sa charge les frais r p tibles et irr p tibles expos s par elle devant cette Cour et devant la Cour d'appel de PARIS. Le pr sent arr t a t prononc par Madame Simone X..., Pr sidente. Et ont sign le pr sent arr t : Le Greffier, qui a assist La Pr sidente : au prononc :
Didier ALARY Simone X...