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14/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944631

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, JURITEXT000006944631


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00002 AFFAIRE :

Mohammed X... C/ S.A.R.L. CLASSICS HOTELS BASTILLE en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 24 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce RG nä : 03/00063 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAIL

LES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Mohamme...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00002 AFFAIRE :

Mohammed X... C/ S.A.R.L. CLASSICS HOTELS BASTILLE en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 24 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce RG nä : 03/00063 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Mohammed X... Résidence Y... d 'Antony Jean Zay Bât.E Poorte 458 92763 ANTONY Non comparant - Représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1073, INTIMEES S.A.R.L. CLASSICS HOTELS BASTILLE en la personne de son représentant légal 131 Rue de Charonne 75011 PARIS S.A.R.L. CLASSICS HOTELS PARC DES EXPOSITIONS en la personne de son représentant légal 6 Rue Auguste Gervais 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.R.L. CLASSICS HOTELS TOUR EIFFEL en la personne de son représentant légal 11 Rue Claude Terrasse 75016 PARIS Non comparantes - Représentées par Me GUILLON-OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220 substitué par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 S.A.R.L. CLASSICS HOTELS PORTE DE VERSAILLES en la personne de son représentant légal 3 Rue Georges Marie 92130 ISSY LES MOULINEAUX Non comparante - Non représentée - Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Z...

BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A..., FAITS ET PROCÉDURE, 5Monsieur Mohamed X... a été salarié de la société CLASSIC HÈTEL PORTE DE VERSAILLES, en qualité de réceptionniste de nuit, entre le 1er juillet 1999 et le 9 août 2002, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Au cours de cette période, il a également travaillé, en qualité de veilleur de nuit extra, pour le compte des sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS. Contestant les motifs de son licenciement par la société CLASSIC HÈTEL PORTE DE VERSAILLES, soutenant que ses relations de travail avec les autres employeurs devaient être requalifiés en des contrats à durée indéterminée et faisant valoir que les bulletins de paie qui lui avaient été délivrés ne respectaient pas les mentions obligatoires, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, de diverses demandes en indemnités de requalification, indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents, indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou abusif et dommages-intérêts. Par jugement du 26 mars 2003, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société CLASSIC HÈTEL PORTE DE VERSAILLES par application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale puis, par jugement du 24 septembre 2003, statuant sur les demandes présentées à l'encontre des sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS a : - Condamné la société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS à payer à Monsieur X... la somme de 15 à titre de dommages-intérêts pour non respect des mentions obligatoires sur les bulletins de paie ; - Condamné la société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL à payer à Monsieur X... la somme de

25 à titre de dommages-intérêts pour non respect des mentions obligatoires sur les bulletins de paie ; - Condamné la société CLASSIC HÈTEL BASTILLE à payer à Monsieur X... la somme de 5 à titre de dommages-intérêts pour non respect des mentions obligatoires sur les bulletins de paie ; - Débouté Monsieur X... de autres demandes (indemnités de requalification, indemnités pour licenciement abusif, indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) ; - Débouté les sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS de leurs demandes reconventionnelles (dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile). Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement du 24 septembre 2003. Devant la cour, par conclusions par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A la condamnation de la société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS au paiement des sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification : 1 159,07 A titre d'indemnité pour non respect des dispositions des articles R.154-3 et R.143-2 du Code du travail sur la base de 5 par bulletin de paie erroné : 85 A titre d'indemnité pour licenciement abusif par application des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail : 6 954,42 A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 159,07 A titre de congés payés y afférents : 115,90 A titre d'indemnité légale de licenciement : 347,22 - A la condamnation de la société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL au paiement des sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification : 1 031,17 A titre d'indemnité pour non respect des dispositions des articles R.154-3 et R.143-2 du Code du travail sur la base de 5 par bulletin de paie erroné : 80 A titre d'indemnité

pour licenciement abusif par application des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail : 6 187,02 A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 031,17 A titre de congés payés y afférents : 103,11 - A la condamnation de la société CLASSIC HÈTEL BASTILLE au paiement des sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification : 1 031,17 A titre d'indemnité pour non respect des dispositions des articles R.154-3 et R.143-2 du Code du travail sur la base de 5 par bulletin de paie erroné : 20 A titre d'indemnité pour licenciement abusif par application des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail : 6 187,02 A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 031,17 A titre de congés payés y afférents : 103,11 - A ce que soit ordonné la remise de fiches de paie, attestations ASSEDIC et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 15 par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de sa notification ; - A la condamnation solidaire des sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS au paiement d'une somme de 2 392 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, les sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS concluent : - A l'infirmation du jugement en ce qui les a condamnées à payer à Monsieur X... des indemnités pour non respect des mentions obligatoires sur les bulletins de paie ; - A sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses autres demandes ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes suivantes : A titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : 1 000 Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article L.122-1-1, 3ä du Code du travail que le recours à un contrat à durée déterminée est licite dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention et d'accord collectif étendu pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir à un contrat àans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention et d'accord collectif étendu pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois. D'une part, l'article D.122-2 du Code du travail pris pour l'application de ce texte vise expressément le secteur de l'hôtellerie ; d'autre part, la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants étendue par arrêté du 3 décembre 1997 prévoit, en son article 14, la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée pour l'emploi d'extra sous réserve que la durée de la mission confiée par un même établissement n'excède pas 60 jours au cours d'un même trimestre civil à peine de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Ce même article 14 de la convention collective dispose en outre que la délivrance à l'extra d'un bulletin de paie récapitulant les vacations effectuées au cours d'un même mois civil supplée à l'obligation faite à l'employeur d'établir un contrat de travail pour chacune d'elles. Il résulte des pièces produites que les sociétés intimées, qui constituent des entités juridiques distinctes exploitant chacune un établissement distinct, ont conclu avec Monsieur X... des contrats de veilleur de nuit extra au cours des périodes suivantes : - La société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL : du 7 au 8 mars 2001, du 11 au 12 avril 2001, du 30 au 31 juillet 2001,

du 4 au 25 octobre 2001 et le 24 novembre 2001 ; - La société CLASSIC HÈTEL BASTILLE : du 23 au 30 mai 2001 et du 16 au 23 août 2001 ; - La société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS du 13 au 29 janvier 2001 et les 1er septembre et 22 novembre 2001. Il apparaît ainsi que la durée des missions confiées à Monsieur X... par chacune d'elles n'a jamais dépassé 60 jours au cours d'un même trimestre civil. Il résulte en outre des pièces produites que les vacations effectuées au cours d'un même mois ont donné lieu à l'établissement d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi que le prévoit la convention collective. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes en requalification, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive. Selon l'article R.143-2 du Code du travail, les bulletins de paie doivent notamment mentionner l'intitulé de la convention collective applicable et la position du salarié dans la classification conventionnelle. La méconnaissance de cette disposition occasionne nécessairement un préjudice à celui-ci. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur l'un des deux bulletins de paie délivrés par la société CLASSIC HÈTEL BASTILLE à Monsieur X... ainsi que sur l'ensemble des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS (3 bulletins) et par la société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL (5 bulletins) la convention collective applicable n'était pas mentionnée. Il convient, en conséquence, de confirmer, en leur principe et en leur montant, les condamnations mises à leur charge à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu, en outre, de les condamner, chacune pour ce qui les concerne, à délivrer à Monsieur X... des bulletins de paie conformes sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. La solution apportée au présent litige démontre que l'instance introduite par Monsieur X... n'a pas revêtu un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, à confirmer le jugement

qui a débouté les sociétés intimées de leur demande en dommages-intérêts. L'équité commande qu'une somme de 700 soit mise à la charge de chacune des sociétés intimées au titre des frais non compris dans les dépens. Celles-ci, qui succombent partiellement, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et la demande qu'elles forment au même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. ORDONNE à la société CLASSIC HÈTEL BASTILLE de délivrer à Monsieur Mohammed X... un bulletin de paie rectifié (mai 2001) ORDONNE à la société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS de délivrer à Monsieur Mohammed X... trois bulletins de paie rectifiés (août, septembre et novembre 2001). ORDONNE à la société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL de délivrer à Monsieur Mohammed X... cinq bulletins de paie rectifiés (mars, avril, juillet, octobre et novembre 2001). DÉBOUTE les sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS de leur demande relative aux frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société CLASSIC HÈTEL BASTILLE à payer à Monsieur Mohammed X... la somme de 700 (SEPT CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société la société CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS à payer à Monsieur Mohammed X... la somme de 700 (SEPT CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL à payer à Monsieur Mohammed X... la somme de 700 (SEPT CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE les sociétés CLASSIC HÈTEL TOUR EIFFEL, CLASSIC HÈTEL BASTILLE et CLASSIC HÈTEL PARC DES EXPOSITIONS aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par Monsieur Z... BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur Z... BALLOUHEY, Président et par Madame Anne B..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944631
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'articles R 143-2 du Code du travail qui l'oblige à mentionner, notamment, l'intitulé de la convention collective applicable et la position du salarié dans la classification conventionnelle, occasionne nécessairement un préjudice au salarié dont les bulletins ne sont pas conformes, ce dont il résulte que l'instance introduite de ce chef ne peut revêtir un caractère abusif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-14;juritext000006944631 ?
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