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14/09/2004 | FRANCE | N°93/061018

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, 93/061018


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B 0A Chambres commerciales réunies ARRET Nä52 CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 02/05143 AFFAIRE : CIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS CIE ALLIANZ MARINE & AVIATION, venant aux droits de la Société AGF-MAT et la Société ALLIANZ FRANCE Société MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Société NORWICH UNION S.A. GROUPAMA TRANSPORT S.A. ACE INSURANCE, venant aux droits de la Société CIGNA C/ Société WALBAUM Société GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de GAN INCENDIE A

CCIDENTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Novembre...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B 0A Chambres commerciales réunies ARRET Nä52 CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 02/05143 AFFAIRE : CIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS CIE ALLIANZ MARINE & AVIATION, venant aux droits de la Société AGF-MAT et la Société ALLIANZ FRANCE Société MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Société NORWICH UNION S.A. GROUPAMA TRANSPORT S.A. ACE INSURANCE, venant aux droits de la Société CIGNA C/ Société WALBAUM Société GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Novembre 1996, par le Tribunal de Commerce de Paris, Nä Chambre : 8 Nä RG : 93/061018 (joints 0141-037 et 035-031) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la Cour d'Appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 Mai 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris ( 5ème Chambre, Section A) le 23 Juin 1999, CIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS dont le siège social est : 2/4, rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS Cédex 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, CIE ALLIANZ MARINE & AVIATION, venant aux droits de la Société AGF-MAT et la Société ALLIANZ FRANCE dont le siège social est : 23/27, rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, Société MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Société NORWICH UNION dont le siège social est : 37 rue de Liège - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, S.A. GROUPAMA

moyens formulés par la société GROUPAMA TRANSPORT sont formulées à l'encontre de la société WALBAUM et de la société CALBERSON WALBAUM in solidum ou l'une à défaut de l'autre

ä Constater que la société WALBAUM et la société CALBERSON WALBAUM Reims constituent la même société, exerçant la même activité au même siège, s'agissant de deux noms commerciaux distincts ainsi que l'établit la communication de leur "K bis"

ä Constater que l'assignation délivrée par la société GROUPAMA TRANSPORT le 7 novembre 2003 et celle délivrée le 6 février 2004 à la société CALBERSON WALBAUM ont été délivrées à la même personne habilitée, à savoir une secrétaire de la société WALBAUM

une secrétaire de la société WALBAUM

ä Dire et juger qu'en application, notamment, des articles 564 et suivants et 555 du nouveau Code de procédure civile la demande de la société GROUPAMA TRANSPORT formulée à l'encontre des sociétés WALBAUM et/ou CALBERSON WALBAUM est parfaitement recevable, l'évolution du litige et la connaissance de l'existence d'une transaction signée entre la victime des dommages et son assuré ayant rendu nécessaire cette demande en garantie qui n'avait pas précédemment eu lieu d'être formulée

ä Constater que la société WALBAUM s'est engagée le 24 mai 1993 dans le cadre d'une transaction passée avec les assureurs de POMMERY à payer aux compagnies appelantes la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 ä ) en cas d'échec de leur recours et après épuisement de toutes les voies de recours et à fournir à celles-ci une garantie à première demande d'une banque notoirement solvable d'un montant de 546 696 F. ( 83 343,27 ä )

ä De la sorte, les accords transactionnels étant inopposables à la

TRANSPORT dont le siège social est : 47 rue Monceau - 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, S.A. ACE INSURANCE, venant aux droits de la Société CIGNA dont le siège social est : Le Colisée - 8 avenue de L'Arche - 92419 COURBEVOIE Cédex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentées par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour assistées de Maître BEAUCHARD, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Société Anomyme WALBAUM (dénommée aussi Société CALBERSON WALBAUM REIMS) dont le siège social est : 3-6 boulevard du Val de Vesles - BP 64 - 51053 REIMS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART et MINAULT, Avoués à la Cour assistée de Maître DESCOUBES, Avocat substituant Maître GALLOIS, Avocat du Barreau de PARIS Société GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS dont le siège social est : 1 quai Georges V - 76000 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour assistée de Maître Daniel MATHONNET, Avocat au Barreau de PARIS

[**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : A l'audience solennelle du 04 Mai 2004, Madame Simone X..., Présidente, a été entendue en son rapport, devant la Cour, composée de : Madame Simone X..., Présidente, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller, Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès Y..., [**][**][**][**][**][**][**][**] Vu

la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 19 Décembre 2003 ; 5FAITS ET PROCÉDURE Le litige dont la Cour est saisie a société GROUPAMA transport, cette situation entraîne la déchéance de toute garantie qui aurait pu être éventuellement due

ä La société WALBAUM a trahi la loyauté qui doit exister dans l'exécution du contrat d'assurance et a violé, également, les dispositions du Code des Assurances et spécialement de l'article L.124-2 ainsi que de l'article 16 des conditions générales de son contrat d'assurance interdisant la reconnaissance de sa responsabilité par l'assuré

ä Les sociétés appelantes sont irrecevables à formuler des demandes à l'encontre de la société GROUPAMA transport en application notamment des articles L.124-2 et L.113-1 du Code des assurances et "à besoin" des articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que de l'adage fraus omnia corrumpit ä constater pour le surplus que la demande de garantie formulée par la société WALBAUM à l'encontre de la société GROUPAMA transport a été définitivement jugée comme prescrite par la Cour d'appel de PARIS, ce point n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de cassation ä dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société GROUPAMA TRANSPORT,

. condamner les sociétés WALBAUM et/ou CALBERSON WALBAUM à la garantir du fait de leur attitude envers leur assureur et de la transaction précitée en violation de la disposition codifiée et du contrat d'assurance, susvisés ä après avoir dans ses écritures, évoquées supra, sollicité la communication de divers documents, la société GROUPAMA TRANSPORT demande la limitation du préjudice

indemnisable, -limitations de responsabilité éventuelles en sus-, à 5062 bouteilles X 50 F soit "2 53 1 000 F. ( 8079950,36 ä )" (sic) en fait 253 000 F. ( 38 569,60 ä ) ä dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société GROUPAMA TRANSPORT,

. condamner in solidum ou l'une, à défaut de l'autre, la société trait à une expédition de 1250 caisses de champagne (7 500 bouteilles) de REIMS à BASTIA ; ce transport a été confié par la société POMMERY à la société WALBAUM qui a sous-traité le transport de Marseille à Bastia à la société SOTTRANS. Stockée dans les locaux de la société ROCCA en attendant la livraison à son destinataire, Monsieur Z..., alors que la société SOTTRANS avait sous-traité à la société ROCCA (Zone industriel de Baléone 20 167 MEZZAVIA) la livraison finale, la marchandise a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 1er au 2 juillet 1992 ( et non 1991, comme indiqué par erreur dans la décision entreprise). Les circonstances du vol sont les suivantes : après constatation d'une anomalie par l'entreprise de "télé surveillance" à propos de l'alarme de l'entrepôt de la société ROCCA, le vigile se rend sur place et dans l'enceinte de l'entrepôt se trouve "braqué" par cinq hommes "cagoulés", gantés et armés de fusils ainsi que d'armes de poing à la ceinture : ligoté et sous la menace, il est contraint d'appeler l'entreprise de "télé surveillance" pour dire que tout est normal, puis il assiste, impuissant, au vol d'une grande partie des palettes de champagne ; ayant pu, par la suite, se libérer il prévient les services de gendarmerie tandis qu'il est conduit à l'hôpital en état de choc. Sur 16 palettes, 12 ont été dérobées et deux furent retrouvées par les services de police dans la journée. Ainsi sur les

7500 bouteilles expédiées, 2244 furent remises à Monsieur Z..., 5062 avaient définitivement disparu et 194 étaient considérées en raison de leur état (notamment elles étaient tâchées) invendables. Il s'avère, par ailleurs, qu'une grève affectait les transports maritimes entre le continent et l'île de beauté et que prises en charge le 22 juin, par la société SOTTRANS, les palettes n'arrivèrent à BASTIA que le 26 juin sans avoir pu être livrées immédiatement, par le transporteur terrestre final ROCCA, à son destinataire qui était absent, et le 26 juin 1992 étant un CALBERSON WALBAUM REIMS et la société WALBAUM à lui payer, à titre de dommages et intérêts, - une somme qui serait identiquement celle des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, soit la somme de 7 622,45 ou l'une des différentes sommes résultant de l'application des limites de responsabilité alléguées par la société GROUPAMA TRANSPORT ou du fait de la réclamation de la perte d'une chance - ou au plus, le montant des condamnations alléguées soit la somme de 83 343,27 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1993.

Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 11 800 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge des autres parties ä l'intimée la société "CALBERSON WALBAUM REIMS" (cf. infra sa dénomination sociale exacte) prie la Cour de la société GROUPAMA TRANSPORT ä contre les appelantes,

. lui donner acte qu'elle reprend à son compte les conclusions de son assureur en ce qu'elles sont dirigées contre les appelantes

. rejeter les appelantes en toutes leurs demandes

. subsidiairement dire et juger que la société GROUPAMA TRANSPORT doit garantir WALBAUM dans le cas où sa responsabilité serait retenue au profit des appelantes et doit la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

ä contre la société GROUPAMA TRANSPORT,

. rejeter toutes ses demandes contre WALBAUM.

Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 5 000 , pour chaque groupe de parties, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge des appelantes d'une part et de la société GROUPAMA TRANSPORT d'autre part. Le cadre procédural

vendredi, la marchandise était entreposée, dans l'attente de sa livraison effective dans le dépôt de la société ROCCA au lieu dit "Valrose" à BORGO. La société LA REUNION EUROPEENNE et cinq autres compagnies d'assurance co-assureurs, (assureurs ad valorem) ont indemnisé la société POMMERY en lui versant la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 ) et ont exercé un recours contre le commissionnaire la société WALBAUM et son assureur le GAN INCENDIE ACCIDENT par assignation du 30 juin 1993 ; différentes mises en cause d'autres

parties ont eu lieu -étant précisé que la société AXA Global RISKS ainsi que cinq autres assureurs se sont trouvés aux droits de la société LA REUNION EUROPEENNE- concernant la société ROCCA TRANSPORTS, la société ROCCA LOGISTIQUE, la société SOTTRANS Par jugement du 6 novembre 1996, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes: * dit que la société ROCCA TRANSPORTS et la société ROCCA LOGISTIQUE fondées en leur demande de se voir exonérées pour force majeurs * dit la société SOTTRANS, la société WALBAUM et le GAN INCENDIE ACCIDENT fondées en leur demande de se voir exonérées pour force majeure * dit que les sociétés LA REUNION EUROPEENNE, A.G.F., NORWICH UNION, GAN, CIGNA et ALLIANZ FRANCE mal fondées en leurs demandes, les en déboute. ä Les sociétés d'assurance ad valorem : AXA, A.G.F., NORWICH UNION, GAN, CIGNA, ALLIANZ FRANCE ont relevé appel de ce jugement. ä Par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 juin 1999, cette décision a été confirmée, la Cour d'appel y ajoutant "déclare irrecevable l'action dirigée par la société WALBAUM contre la société GAN INCENDIE ACCIDENTS et condamne la société WALBAUM à payer à cette société la somme de 10 000 F. ( 1 524,49 )

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" en estimant dans les motifs que l'action tendant à ce que le risque soit garanti par la police souscrite (que la force majeur soit ou non retenue) "formée plus de deux ans après la survenance du sinistre Les deux assignations, sur appel provoquée, de la société GROUPAMA TRANSPORT sont dirigées contre la société CALBERSON WALBAUM REIMS remise à Madame MASALA A... secrétaire habilitée, au siège social indiqué comme étant 3/6 boulevard du Val de Vesle BP 64 à REIMS 51 053.

La constitution est au nom de la société CALBERSON WALBAUM REIMS, elle comporte l'indication de la même adresse que ci-dessus ; elle est intervenue après délivrance de l'acte d'appel provoqué.

Les assureurs appelants ont assigné la société WALBAUM à REIMS, même siège social et même adresse postale remise à Géraldine NOIZET (secrétaire de direction).

Il apparaît, au vu de l'extrait "K bis" qu'existe une seule personne morale : la société WALBAUM qui a plusieurs noms commerciaux :

transports walbaum, transports leblanc, calberson walbaum,

calbermatic ; l'adresse du siège social qui y figure est 36 boulevard du Val de Vesle à REIMS. Discussion Sur la recevabilité L'existence d'une procédure collective de la société SOTTRANS, étrangère à l'actuelle procédure, est sans répercussion sur celle-ci qui concerne exclusivement la recherche d'une indemnisation fondée sur l'invocation d'une faute personnelle du commissionnaire de transport la Société WALBAUM, l'assureur de cette dernière et celle-ci étant seuls dans la cause. De surcroît, la Cour de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt qui la saisit et ne saurait statuer sur la validité de l'arrêt de la Cour de cassation prétendument non avenu. Les demandes des appelantes sont recevables. Sur le bien fondé des demandes Les assureurs appelants ne se fondent, nullement, sur la transaction signée entre les assureurs de la société POMMERY et la société WALBAUM, laquelle s'est engagée le 24 mai 1993 dans le cadre de cette convention à payer aux compagnies

était prescrite".

Sur pourvoi des assureurs du risque, par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2002, la décision de la Cour d'appel de PARIS a été cassée et annulée "Mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de la société AXA Global RISK et des autres assureurs à l'encontre de la société WALBAUM et de la société LA GAN INCENDIE" aux motifs que " pour rejeter leur demande l'arrêt retient que la société WALBAUM n'a pas manqué à ses obligations de commissionnaire" alors qu"en se prononçant ainsi sans rechercher ainsi qu'il lui été demandé, si le fait de ne pas aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise, n'était pas constitutif d'une faute personnel du commissionnaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

La Cour d'Appel de VERSAILLES, désignée comme Cour de renvoi a été saisie le 26 juillet 2002. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions : des appelantes, la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la société AXA Global RISK, la compagnie allianz marine & aviation france, venant aux droits de AGF MAT et la Société ALLIANZ FRANCE, la société maritime insurance company limited, la société groupama transport, la

appelantes la somme de 546 696 F. ( 83 343,27 ä ) sous certaines conditions. Seul l'assureur, pour la contester, invoque cette transaction qui ne saurait, dès lors, fonder la mise en jeu de la responsabilité de la société WALBAUM, transaction dont la validité entre les parties qui l'ont signée, n'est, en aucune manière soumise à l'appréciation de la Cour. Les assureurs appelants font valoir que "le commissionnaire de transport qui n'a pas suivi l'expédition qui lui a été confiée, qui a manqué d'informer son commettant du retard dans sa réalisation et qui n'a pas avisé le destinataire de la date d'arrivée des marchandises et a, en outre, laissé son substitué entreposer les marchandises dont il connaissait la nature et la valeur, durant plusieurs jours, dans un lieu isolé, sans lui donner d'instructions particulières a commis une faute personnelle qui engage de plein droit sa responsabilité.". Le contrat signé le 18 juin 1992 par la société POMMERY et la société "messageries nationales walbaum SA"ne comportait aucune indication de délai de transport ni de date, même souhaitée, pour la réception. La marchandise, par ailleurs, n'était pas périssable et le destinataire, comme l'expéditeur, était en droit d'attendre son arrivée dans un délai raisonnable et habituel pour un transport venant du continent, à partir d'une ville située dans la partie Nord de celui-ci ; une dizaine de jours ne parait pas un délai anormal à cet égard, cela n'est au reste pas allégué. Il est vrai, également, que les acteurs économiques de l'île, comme Monsieur Z..., représentant en champagne, (il n'est nullement établi qu'il tenait un dépôt dépendant de la société POMMERY) ne pouvait que se trouvaient informés de l'existence de la grève précitée, événement de notoriété public. Cependant, le commissionnaire doit soigner le transport de bout en bout et ses obligations personnelles ne s'achèvent pas avec la mise en route de la marchandise ni même avec l'arrivée à destination société compagnie ace insurance, déposées au secrétariat- greffe de la Cour le 26 avril 2004 de l'intimée la société GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN INCENDIE ACCIDENTS, déposées au secrétariat-greffe de la Cour, le 27 avril 2004 de l'intimée sur l'appel principal et sur appel provoqué de la société GROUPAMA TRANSPORT, la société CALBERSON WALBAUM REIMS (cf. infra les précisions sur la dénomination exacte de cette société), déposées au secrétariat greffe de la Cour, le 27 avril 2004

Il suffit de rappeler ici que : ä les appelantes demandent l'infirmation de la décision entreprise et prient la Cour de, statuant à nouveau :

Au visa des articles L.132-4 L.132-5 et L.132-6 du code de commerce :

condamner in solidum la société WALBAUM et la compagnie GROUPAMA TRANSPORT à leur payer les sommes de 83 343,27 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1993 ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, précédemment demandée par conclusions régularisées à l'audience du 22 juin 1995 du Tribunal de commerce de PARIS

Elles sollicitent, en outre, l'allocation d'une somme de 10 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä l'intimée la société GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits du GAN INCENDIE ACCIDENTS conclut : ä à titre principal à l'irrecevabilité

des demandes, "l'arrêt rendu par la Cour de cassation étant inapplicable en l'espèce", l'arrêt ayant été rendu à l'encontre de la société SOTTRANS, qui elle-même a fait l'objet d'une procédure collective et d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, en date du 13 juin 1997, puis d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif par ce même tribunal, le 17 mars 2000 "sans que la procédure n'ait été régularisée devant territoriale de celle-ci ; il doit suivre le déroulement du transport jusqu'à la livraison entre les mains de son destinataire. Dès lors, en n'ayant pas avisé Monsieur Z... de l'arrivée de la marchandise alors que de surcroît des difficultés notables en avaient retardé l'acheminement, le commissionnaire a commis une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité. Toutefois, selon les principes généraux de la responsabilité, cette faute, pour entraîner la condamnation du commissionnaire, doit avoir un lien de causalité avec le préjudice. Aux yeux des appelantes "il est, en effet, évident que si la marchandise n'avait pas été dans les entrepôts ROCCA elle n'aurait pu y être dérobée.". Or, l'on ne peut confondre cause et antécédent purement événementiel.; la co'ncidence temporelle ne crée pas la causalité. Ce n'est pas l'absence de signalement de l'arrivée de la marchandise qui a provoqué directement ou indirectement le dommage lié au vol. Ce n'est pas, non plus, l'absence d'instructions données au transporteur final (à supposer cette absence établie). En effet, I. Il n'est même pas allégué que Monsieur Z... était nécessairement à même de prendre en charge la marchandise dès le 26 juin, voire même à brefs délais. Même si l'on ne peut suivre l'assureur intimé,

lorsqu'il affirme, sans preuve, que la marchandise ne pouvait être réceptionnée avant le 3 juillet 1992, aucune indication n'est donnée sur le moment où le destinataire final était en mesure, concrètement, de réceptionner les bouteilles de champagne II. Il n'apparaît, au demeurant, nullement établi, qu'une fois la première tentative de livraison réalisée, Monsieur Z... n'ait point été informée de l'arrivée sur l'île des bouteilles commandées et de la possibilité de les réceptionner III. La marchandise en souffrance était déposée dans un lieu parfaitement gardé et à l'abri normal de toute soustraction illicite ; aucun risque inconsidéré n'avait été pris pour l'entreposage de cette marchandise ; le le Cour de cassation" ä subsidiairement, à l'absence de caractérisation d'une faute de la part de la société WALBAUM son assuré, l'avis d'arrivée n'ayant pas à être donnée au destinataire final ä l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le vol, celui-ci constituant, en outre, un cas de force majeur ä à tout le moins, l'absence de lien entre la prétendue faute et le préjudice qui ne peut être qu'une perte de chance ä la non information sur

l'impossibilité pour le "dépôt Z..." de recevoir la livraison avant le 3 juillet 1991, en invoquant, entre autre qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... pouvait être valablement touché ä que les difficultés de stockage du destinataire auraient existé qu'il ait été averti ou non ä en conséquence, dire les co-assureurs appelants irrecevables à agir pour défaut d'intérêt et/ou de qualité pour agir ä plus subsidiairement, dire que la société WALBAUM n'a pas commis de faute personnelle, à supposer qu'elle ait dû avertir le destinataire "en ne retransmettant pas des informations qui ne lui avaient pas été communiquées par le transporteur final", au demeurant déclaré non responsable par la Cour de cassation ä encore plus subsidiairement, dire que l'on se trouve dans un cas de non garantie selon l'article 3 des conventions spéciales du contrat d'assurance GAN ä à titre infiniment subsidiaire, dire qu'en raison des limites de responsabilité de la société SOTTRANS "dont, en réalité la responsabilité est poursuivie", l'indemnité éventuellement due ne pourra pas dépasser la somme de 40 000 F. ( 6 097,96 ä ) et, à défaut, en application des conditions générales de la société WALBAUM, la garantie éventuellement due ne pourra pas dépasser 50 000 F. ( 7 622,45 ä ) ä à titre plus infiniment subsidiaire, dire que s'agissant d'un perte de chance, la garantie ne pourrait être supérieure au quart des demandes et dépasser la somme de 20 835,82 ä ä en tout état de cause, prendre acte de ce que les demandes et

commissionnaire n'a pu, à cette occasion, commettre un faute IV.Le modus opérandi du vol n'était pas, raisonnablement, prévisible ; à cet égard, rien ne permet d'affirmer que des infractions de cette nature avaient déjà été perpétrées ; cela n'est pas non plus soutenu V.L'on ne saurait, valablement, admettre qu'en France, le seul fait d'entreposer de la marchandise de valeur dans un dépôt, par ailleurs, surveillé, est suivi de la survenance inéluctable d'une appréhension illicite VI. Dès lors, le sinistre était imprévisible et son caractère d'irrésistibilité n'est pas discuté VII. La preuve n'est pas démontrée qu'un avis donné à temps au destinataire aurait fait que celui-ci serait entré en possession immédiatement de la marchandise ; ce n'est, en outre, pas le dépôt de cette marchandise, en attente de livraison, qui est à l'origine causale du dommage, l'entrepôt offrant, par ailleurs, des garanties de sécurité fiables qui n'ont été mises en défaut qu'en raison de circonstances délictueuses hors du commun et sans précédent connu. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle avait débouté la société la réunion européenne et les cinq autre compagnies d'assurance co-assureurs de leurs demandes dirigées contre la société Walbaum et la société Gan Incendie. La décision supra relative à la faute personnelle du commissionnaire sera rajoutée ainsi que le rejet de

tout demande pécuniaire sur ce fondement. Sur les autres demandes S'il est justifié de ne pas modifier la décision déférée relativement aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le sort des dépens devant la Cour de cassation n'étant pas remis en cause, il apparaît fondé, en raison de la faute commise par la Société WALBAUM, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile que chaque partie conserve la charge des frais répétibles et irrépétibles exposées par elle devant la Cour de renvoi ainsi que devant la Cour d'Appel de PARIS.la Cour d'Appel de PARIS. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, solennellement, contradictoirement, et en dernier ressort,

- Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 2002, cassant et annulant, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa Global Risks et des autres assureurs à l'encontre de la société Walbaum et de la société le Gan Incendie, l'arrêt rendu le 23 juin 1999 par la Cour d'Appel de Paris,

Constatant que la partie intimée sur l'appel principal "société

Walbaum" et la partie intimée sur l'appel provoquée "société Calberson Walbaum REIMS" sont une même personne : la société anonyme WALBAUM aux noms commerciaux suivants transports walbaum, transports leblanc, calberson walbaum, calbermatic, l'adresse du siège social étant 36 boulevard du Val de Vesle à REIMS BP N.64, n° RCS 1955 B 00080,

I - Déclare recevables les demandes formulées par les appelantes, la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la société AXA Global RISK, la compagnie allianz marine & aviation france venant aux droits de AGF MAT, la société maritime insurance company limited, la société groupama transport, la société compagnie ace insurance,

II - Confirme le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, le 23 juin 1999,

Y ajoutant, ä - Dit que le société Walbaum a commis une faute en n'ayant pas avisé Monsieur Z..., le destinataire, de l'arrivée de la marchandise, ä - Dit qu'il n'y a pas de lien causalité entre cette faute et le dommage en cause, ä -Déboute la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la société AXA Global RISK, la

compagnie allianz marine & aviation france venant aux droits de AGF MAT, la société maritime insurance company limited, la société groupama transport, la société compagnie ace insurance, de leur demande de condamnation au paiement d'une somme, de 83 343,27 ,

III - Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles exposés par elle devant cette Cour et devant la Cour d'appel de PARIS. Le présent arrêt a été prononcé par Madame Simone X..., Présidente. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, qui a assisté La Présidente :

au prononcé : Didier ALARY Simone X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 93/061018
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-14;93.061018 ?
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