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14/09/2004 | FRANCE | N°2003-04416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, 2003-04416


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00999 AFFAIRE :

Henriette X... C/ S.A. GRAS SAVOYE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendu(e) le 17 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Référé RG nä : 03/01231 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su

ivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Henriette X... 253 Grande Rue 92380 GAR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00999 AFFAIRE :

Henriette X... C/ S.A. GRAS SAVOYE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendu(e) le 17 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Référé RG nä : 03/01231 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Henriette X... 253 Grande Rue 92380 GARCHES Non comparante - Représentée par Me Florence LAUSSUCQ CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 501 INTIMEE S.A. GRAS SAVOYE en la personne de son représentant légal 2-8 rue Ancelle 92202 NEUILLY SR SEINE CEDEX Non comparante - Représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : N702 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2004, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET Y..., 5 Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Henriette X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 17 décembre 2003, dans un litige l'opposant à la société Gras Savoye, et qui, sur la demande de Madame Henriette X... en communication de documents utiles détenus par la société au soutient d'une action au fond en matière de stock option et de retraite a :

Dit n'y avoir lieu à référé Madame Henriette X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation de l'ordonnance et sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile

demande la communication des documents détenus par la société permettant de déterminer les modalités de calcul des retraites et le régime de distribution des stocks options ainsi que 2000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle soutient que sa demande est recevable car elle ne peut attendre que se réunisse le bureau de jugement en 2006 pour obtenir la communication de ces pièces utiles à ses demandes. La société Gras Savoye, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à l'irrecevabilité des demandes, à l'inapplication de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance, au paiement de 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du nouveau Code de procédure civile édicte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnés sur requête ou en référé ; c'est ainsi que Madame Henriette X... a saisi le juge des référé du conseil de prud'hom- mes pour obtenir la communication de documents relatifs au régime de retraite et aux régimes des stocks options utile à la solution du litige introduit devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre qui s'est réuni le 25 mars 2004 et renvoyé devant le bureau de jugement en mai 2006. Le fait que le bureau de conciliation se soit réuni et ait renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement en mai 2006 entraîne le

dessaisissement du bureau de conciliation et en l'absence de juge chargé d'instruire l'affaire ou de juge de la mise en état devant le conseil de prud'hommes, aucun juge du conseil de prud'-hommes n'est actuellement saisi du procès que Madame Henriette X... va conduire contre la société Gras Savoye. Le renvoi devant le bureau de jugement n'emporte aucune constitution ni aucune certitude que le procès aura lieu de sorte que la société Gras Savoye ne peut soutenir que le procès est en cour, le propre du préliminaire de conciliation étant d'être un préalable au procès et non le procès lui même. Au jour où la Cour statue aucun juge, hors le cas de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile, n'est à même de répondre à la demande de Madame Henriette X...; La demande de Madame Henriette X... est recevable sur le fonde- ment de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Sur l'objet de la demande : la société Gras Savoye fait valoir que les demandes de Madame Henriette X... sont mal fondées ce qu'elle bénéficie effectivement d'un régime de retraite et d'un régime de stock option et qu'il existe une contestation sur le bien fondée de ces demandes notamment sur le droit de se faire communiquer des pièces dont la société Gras Savoye soutient qu'elle sont sans objet par rapport au litige ; Il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande qui impose la confirmation de l'ordonnance ; L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé- ment à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la demande formée devant la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre sur le fondement de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile RECEVABLE, CONFIRME l'ordonnance

en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Madame Henriette X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Madame Anne Z..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-04416
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

L'envoi d'une lettre de démission claire et dépourvue de toute référence à l'existence d'un quelconque différent avec l'employeur caractérise une manifestation non équivoque de la volonté du salarié de démissionner ; la seule circonstance que la remise du reçu pour solde de tout compte, ait révélé l'existence d'un désaccord entre les parties sur le règlement des primes n'est pas de nature à affecter, a posteriori, la validité de la démission dès lors que cet événement ayant été formulé après la démission rien ne permet de retenir qu'il en ait constitué la cause.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-14;2003.04416 ?
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