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14/09/2004 | FRANCE | N°10/12

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, 10/12


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04416 AFFAIRE :

Christophe X... C/ SOCIETE CONFORMAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE S.E.C.C (SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE DE LA CONTAMINATI Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Octobre 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section :

Encadrement RG nä : 01/03905 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de V

ERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04416 AFFAIRE :

Christophe X... C/ SOCIETE CONFORMAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE S.E.C.C (SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE DE LA CONTAMINATI Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Octobre 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section :

Encadrement RG nä : 01/03905 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Christophe X... 25 Rue de Choiseul 95560 BAILLET EN FRANCE Comparant en personne, Assisté de Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0094 [****************] INTIMEE SOCIETE CONFORMAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE S.E.C.C (SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE DE LA CONTAMINATI) ZAC du Pont de Charlebourg , 10/12 ave de Verdun 92250 LA GARENNE COLOMBES Non comparante - Représentée par Me Jean Louis ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1469 [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., FAITS ET PROCEDURE, 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Christophe X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre , en date du 3 Octobre 2003, dans un litige l'opposant à la société CONFORMAT venant aux droits de la société Européenne de Contrôle de la

Contamination (SECC), et qui, sur la demande de Monsieur Christophe X... en rappel de prime d'intéressement, et autres objectifs, requalification d'une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement a : Débouté Monsieur Christophe X... de toutes ses demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Monsieur Christophe X... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la requalification de la démission en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de 25 482 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 743 d' indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des rappels de rémunérations : 6 631,53 de rappel de prime d'objectifs, 10 995,43 de rappel d'intéressement contractuel, 2 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société CONFORMAT, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : à la confirmation du jugement et 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la démission et la demande de requalification en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Par lettre claire et non équivoque du 6 novembre 2000 Monsieur Christophe X... donne sa démission et n'indique aucun différent avec son employeur, ce n'est qu'à l'occasion du reçu de solde de tout compte qui sera dénoncé le 12 février 2001 que Monsieur Christophe X... fait état d'un désaccord sur le règlement des primes,

le seul fait d'une demande relative au paiement de prime et à l'exécution du contrat de travail, demande formée après la démission ne permet pas de retenir que ce désaccord et éventuellement le manquement de l'employeur à ses obligations soient la cause de la démission. Cet événement n'était pas déterminant de la démission de Monsieur Christophe X... effective et valable au 6 novembre 2000. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la validité de la démission et le débouté des demandes de Monsieur Christophe X... relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les rappels de primes : Le contrat de travail stipulait une prime d'intéressement sur chiffre d'affaire de 3,75 %, elle a été ramenée unilatéralement à 2 % puis 2,5 % et enfin à 3,5 % mais en tout cas réduite par rapport aux stipulations, le compte de Monsieur Christophe X... n'est pas critiqué. Le rapport de Monsieur Christophe X... en date d'août 1998 dans l'exercice de ses fonctions et contenant un projet de modification des rémunérations ne constitue pas un avenant au contrat de travail. Le fondement juridique des demandes de Monsieur Christophe X... est justifié par le respect des stipulations contractuelles, le seul silence du salarié ne valant pas consentement à une modification unilatérale du contrat de travail. Il en est de même des primes d'objectifs. Monsieur Christophe X... est bien fondé en ses demandes. L'équité commande de mettre à la charge de la société CONFORMAT une somme de 2 300 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Christophe X... au titre de l'instance d'appel. La société CONFORMAT doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire

et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société CONFORMAT à payer à Monsieur Christophe X... : 6 631,53 (SIX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) de rappel de prime d'objectifs, 10 995,43 (DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) de rappel d'intéressement contractuel, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Christophe X..., CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, DÉBOUTE la société CONFORMAT de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société CONFORMAT à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 2 300 (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société CONFORMAT aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Madame Anne Z..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/12
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-14;10.12 ?
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