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14/09/2004 | FRANCE | N°02/01860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, 02/01860


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies D.C./P.G. ARRET Nä 55 Code nac : 30B 1E contradictoire DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00408 AFFAIRE : S.A. FRANCE TELECOM C/ S.N.C. ATRIUM S.N.C. ATRIUM II demande de révision : arrêt rendu le 28 Octobre 2003 par la Cour d'Appel de VERSAILLES Nä Chambre : chambres commerciales réunies Nä Section : Nä RG : 02/01860 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : la SCP KEIME GUTTIN JARRY la SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de

VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies D.C./P.G. ARRET Nä 55 Code nac : 30B 1E contradictoire DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/00408 AFFAIRE : S.A. FRANCE TELECOM C/ S.N.C. ATRIUM S.N.C. ATRIUM II demande de révision : arrêt rendu le 28 Octobre 2003 par la Cour d'Appel de VERSAILLES Nä Chambre : chambres commerciales réunies Nä Section : Nä RG : 02/01860 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : la SCP KEIME GUTTIN JARRY la SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 29 janvier 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (8ème chambre, section D) le 11mai 2000. S.A. FRANCE TELECOM ayant son siège 6, Place d'Alleray 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués. Assistée de Me ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS. [****************] DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.N.C. ATRIUM ayant son siège 7, rue du Faubourg Poissonniere 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.N.C. ATRIUM II ayant son siège 7, rue faubourg Poissonniere 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués. Assistées de Me MOYSE, avocat au barreau de PARIS. [****************] Composition de la cour : A l'audience solennelle du 04 Mai 2004, Monsieur COUPIN X... e a été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Mme Simone GABORIAU, Président, Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur X... COUPIN, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Agnès ANGELVY Y... la communication de l'affaire au ministère public en date du 29 janvier 2004 ; 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Titulaires d'un contrat de crédit bail portant sur un immeuble sis 5-7 rue du faubourg Poissonnière à Paris, les sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II avaient sous-loué une partie des locaux à la société FRANCE TELECOM, aux termes de deux actes authentiques en date du 26 septembre 1994. Par lettres recommandées datées du 19 mars 1997, la société FRANCE TELECOM a donné congé pour le 1er octobre suivant. Alléguant de la tardiveté de la réception de ce congé, les sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II ont engagé une procédure pour obtenir le paiement des loyers jusqu'au 30 septembre 2000. La troisième chambre civile de la cour de cassation avait renvoyé la cause devant la présente cour qui, par un arrêt rendu le 28 octobre 2003, a jugé que les congés notifiés étaient tardifs, que les baux s'étaient dès lors poursuivis jusqu'au 30 septembre 2000 et que la société FRANCE TELECOM n'établissait pas que les locaux avaient été reloués. Elle a par conséquent infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 9ème et condamné la société FRANCE TELECOM à payer à la société ATRIUM la somme de 749.591,07 euros et à la société ATRIUM II celle de 882.496,86 euros. Par acte délivré le 13 janvier 2004, la société FRANCE TELECOM a assigné les sociétés ATRIUM et ATRIUM II aux fins de recours en révision contre cette décision, en application de l'article 593 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu'elle est parvenue à se procurer la copie de deux baux notariés, le premier en date du 13 mai 1998 emportant location par la société ATRIUM du sous-sol et du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux consenti à la COMPAGNIE GYMNASE CLUB pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 1998, le second conclu le 09 juillet de la même année par lequel la société

ATRIUM II consent à la Banque Nationale de Paris la location de l'intégralité des deux étages de bureaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1998. Elle soutient la parfaite recevabilité de son recours en révision au regard du délai de deux mois, expliquant n'avoir eu copie des baux que les 09 et 23 décembre 2003 et déniant à la sommation de communiquer délivrée le 28 janvier 2003 le sens et la portée que lui donnent les sociétés ATRIUM et ATRIUM II. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant à une quelconque possibilité d'invoquer ces re-locations avant que la décision n'ait acquis la force de la chose jugée. Elle affirme que les défenderesses se bornent à faire valoir leur propre turpitude alors que celles-ci ont volontairement dissimulé à la cour les deux baux, lesquels, selon elle, correspondent bien aux locaux qu'elle-même occupait. Invoquant les dispositions de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, elle prétend que le mensonge et l'abstention de communiquer les pièces qui avaient été réclamées, susceptibles de rétablir la réalité des faits, constituent une fraude. Elle infère de ces locations nouvelles que les sociétés ATRIUM et ATRIUM II ont nécessairement renoncé à poursuivre jusqu'au 30 septembre 2000 les baux qu'elles lui avaient consentis. Elle observe que les sociétés ATRIUM et ATRIUM II n'ont pas attendu d'être fixées sur la validité des congés délivrés pour considérer que les baux étaient résiliés et pour relouer les locaux. Elle en déduit qu'elles ont décidé de tromper la religion du tribunal, puis de la cour d'appel de Paris et enfin celle de céans afin d'extorquer, sous le prétexte de la tardiveté des congés, un loyer de plus de deux millions d'euros à leur ancien locataire tout en percevant une somme équivalente des nouveaux occupants. Elle tire de cette situation la conséquence qu'elle ne peut être redevable que des loyers courus, après le 1er octobre 1997, jusqu'au 1er juin 1998 à la société ATRIUM

pour une somme de 139.276,06 euros et jusqu'au 1er juillet 1998 à la société ATRIUM II pour 220.624,20 euros. Elle demande ainsi à la cour de réduire à ces montants respectifs les condamnations prononcées et de rejeter toutes les demandes complémentaires en condamnant la société L'ATRIUM à lui restituer 699.283,11 euros et la société L'ATRIUM II 960.113,60 euros ainsi que, solidairement entre elles, une somme complémentaire de 21.595,10 euros appréhendée par l'huissier sans indication sur sa répartition, en majorant ces sommes des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du paiement et capitalisés. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses et leur réclame 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [***] Les sociétés L'ATRIUM ET L'ATRIUM II répliquent ensemble qu'il appartient au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait nouveau. Elles soutiennent que, relativement aux deux baux de re-location, la société FRANCE TELECOM n'apporte pas cette preuve alors que son incident de les communiquer date du 28 janvier 2003. Elles se prévalent de surcroît des dispositions de l'article 596 du nouveau code de procédure civile, affirment que la société FRANCE TELECOM avait connaissance de ces baux dès cette date et en déduisent que le délai de deux mois n'a pas été respecté. Elles demandent en conséquence à la cour de déclarer la société FRANCE TELECOM irrecevable en son recours. Elles ajoutent que dans son arrêt du 28 octobre 2003, la cour a débouté la société FRANCE TELECOM de sa demande d'incident de communication de pièces ce qui exclue toute possibilité de révision en application de dernier alinéa de l'article 595. Subsidiairement, elles font observer que la société FRANCE TELECOM avait déjà soulevé cet argument mais n'avait apporté aux débats devant la cour de renvoi aucun élément justifiant de la re-location. Elles estiment qu'elles n'ont commis aucune faute

au sens de l'article 595 du nouveau code de procédure civile et que la communication des baux n'était pas nécessaire puisqu'ils ont été consentis après le départ de la société FRANCE TELECOM et ne portaient pas sur des locaux identiques. Elles affirment par ailleurs que le fait que les locaux aient été reloués est indifférent à la solution du litige ainsi que l'a implicitement jugé, selon elles, l'arrêt frappé de révision. Elles demandent en conséquence à la cour de déclarer la société FRANCE TELECOM irrecevable et mal fondée, de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, de condamner la société FRANCE TELECOM à verser à chacune d'elles 25.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au ministère public le 29 janvier 2004. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du nouveau code de procédure civile le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des quatre causes limitativement énumérées ; Considérant que la société FRANCE TELECOM soutient que sont en l'espèce réunies cumulativement deux des hypothèses envisagées par ce texte, à savoir qu'il s'est révélé, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude des sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II et qu'il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; Considérant que les sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II se prévalent des dispositions de l'article 596 du nouveau code de procédure civile pour soutenir que la société FRANCE TELECOM, qui avait connaissance de l'existence des baux, n'a pas respecté le délai de deux mois ; Considérant que par un acte d'avoué signifié le 28 janvier 2003, la société FRANCE TELECOM a fait aux sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II sommation de lui communiquer "toutes les pièces justificatives de la re-location des locaux litigieux" ; Considérant qu'au regard de

l'application des articles 595 et 596 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être fait une confusion entre d'une part la connaissance que la société FRANCE TELECOM pouvait avoir de la re-location et d'autre part la communication des baux conclus par les sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II ; Considérant que la réticence de ces dernières à communiquer ces contrats ne saurait constituer une fraude, au sens de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la société FRANCE TELECOM affirmait, dans ses écritures, ainsi que le relève l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, que les locaux avaient été reloués ; que, contrairement à ce que la société FRANCE TELECOM soutient aujourd'hui, la re-location était affirmée et non seulement évoquée comme un soupçon ; Considérant que pèse sur la société FRANCE TELECOM la charge de prouver la date à laquelle elle a connu la cause alléguée de révision ; qu'elle ne peut écarter ses propres écritures, bien antérieures à l'arrêt rendu, et se borner à faire état de la seule obtention, de la part de tiers, des contrats de bail ; que la circonstance selon laquelle elle n'avait pas connaissance des baux en tant qu"instrumentum", n'implique pas nécessairement qu'elle n'avait pas non plus celle de la re-location des locaux ; qu'elle a affirmé, au cours des débats, la réalité de cette re-location ; que la cour a seulement relevé que la société FRANCE TELECOM ne produisait aucun élément de nature à la justifier ; Considérant ainsi que la communication des contrats, telle que la société FRANCE TELECOM l'a obtenue des nouveaux locataires, ne constitue pas la découverte de pièces décisives au sens de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, susceptible de justifier la recevabilité du recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision de la société FRANCE TELECOM doit être déclaré irrecevable ; Considérant que les sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II ne démontrent pas le caractère abusif du comportement de

la société FRANCE TELECOM, ni ne justifient du préjudice qu'elles allèguent ; que leur demande en paiement de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager dans la procédure de recours en révision ; que la société FRANCE TELECOM sera condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;re de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que sur le fondement de ce même texte, la demande de la société FRANCE TELECOM qui, succombe dans son recours et doit être condamnée aux dépens, doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE la société FRANCE TELECOM irrecevable en son recours en révision, LA CONDAMNE à payer à chacune des sociétés L'ATRIUM et L'ATRIUM II la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société FRANCE TELECOM aux dépens du recours qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART & MINAULT, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Mme Simone GABORIAU, Président, et signé par Mme Simone GABORIAU, Président et par Monsieur Didier Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01860
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-14;02.01860 ?
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