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09/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944825

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 09 septembre 2004, JURITEXT000006944825


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K OA

16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. No 03/06178

AFFAIRE : SARL RODE C/ Madame X...- Madeleine Y... Monsieur Z... A... déférée à la cour : un jugement rendu le 30 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître TREYNET Maître BINOCHE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPE

LANTE SARL RODE dont le siège social est : 870 rue du Général Leclerc - 60170 C...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K OA

16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. No 03/06178

AFFAIRE : SARL RODE C/ Madame X...- Madeleine Y... Monsieur Z... A... déférée à la cour : un jugement rendu le 30 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître TREYNET Maître BINOCHE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE SARL RODE dont le siège social est : 870 rue du Général Leclerc - 60170 CARLEPONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, Avoués à la Cour

**************** INTIMES Madame Marie-Madeleine Y... née le 08 Septembre 1954 à POMBAL (PORTUGAL) de nationalité française 48, Boulevard Pasteur 95210 SAINT GRATIEN représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour assistée de Maître Max LECOQ, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur Daniel Z... né le 16 Juillet 1953 à ENGHIEN LES BAINS (95) de nationalité française demeurant chez Madame Martine B... 36 rue Raymond Lefèvre 93190 LIVRY GARGAN représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour assisté de Maître MSIKA, avocat au barreau de PONTOISE ****************

Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2004, les avocats des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone C..., Présidente,

Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Hélène FOUGERAT. D..., PROCEDURE Au cours de leur union Monsieur Z... et Madame Maria Magdalena DA SILVA E... devenue Marie-Madeleine Y..., mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, ont acquis en commun un bien immobilier situé, 3 sente du Haut Pavé à FRANCONVILLE qui a été attribué à Madame Y... dans la convention de divorce homologuée ; cette attribution a été transcrite au bureau des Hypothèques le 29 septembre 1995 avant la transcription du divorce sur l'acte de mariage le 28 novembre 1995 et sur les actes de naissance notamment de Monsieur Z..., le 4 décembre 1995. Madame Y... a vendu le bien immobilier, mais la régularisation a été soumise à plusieurs conditions suspensives dont en particulier à la levée de l'hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien. Monsieur F... avait, en effet, fait inscrire une hypothèque le 29 novembre 1994 sur le fondement d'une ordonnance de référé en date du 22 juin 1994 condamnant Monsieur Z... au paiement de loyers commerciaux. Le 18 Avril 1995, Monsieur F... a cédé sa créance à la SARL RODE. Cette cession a fait l'objet d'une inscription au bureau des

hypothèques, le 20 juillet 1995. Un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 26 janvier 2000 a prononcé la caducité de l'ordonnance du 22 juin 1994. Le 23 juillet 1998, le Tribunal d'instance de Montmorency a condamné Monsieur Z... à payer à la SARL RODE une somme au titre des loyers commerciaux. Le 19 juin 2003, Madame Y... a fait assigner la société RODE en mainlevée de cette hypothèque provisoire et le 8 juillet 2003, la SARL RODE a attrait Monsieur Z... en intervention forcée. Par jugement rendu le 30 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire effectuée le 29 novembre 1994 ainsi que celle de la cession de créance qui lui est subséquente ; a dit que la SARL RODE sera tenue d'accomplir à ses frais toutes formalités visant à permettre la mainlevée de cette hypothèque judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 jours après la signification du jugement et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. La société RODE a interjeté appel. Madame Y... et Monsieur Z... ont constitué avoué. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens des parties il sera renvoyé aux dernière conclusions : De la société RODE déposées aux secrétariat-greffe de la Cour le 18 mai 2004, De Madame Y... déposées le 3 mai 2004, De Monsieur Z... déposées le 14 avril 2004. Il suffit de rappeler que la SARL RODE demande de lui donner acte de ce qu'elle a acquiescé au jugement rendu le 30 juillet 2003 en ce qu'il a ordonné la radiation de la cession de créance prise le 20 juillet 1995 ; - de constater que les effets pécuniaires du divorce de Monsieur Z... et de Madame Y... et notamment l'acte de partage de la communauté ayant existé entre eux, ne lui sont opposables que depuis le 28 novembre 1995, - de constater le caractère certain de sa créance à l'égard de Monsieur Z..., Au

besoin, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l 'arrêt qui doit être rendu par la 1ère chambre B sur appel du jugement du Tribunal d'instance ; A titre subsidiaire, - de condamner conjointement Madame Y... et Monsieur Z... à lui payer la somme de 51 576,74 euros avec intérêts légaux à compter du 30 avril 1994 majorés de cinq points à compter du 1er décembre 1994 ; En tout état de cause, - de les débouter de toutes leurs demandes, - et de les condamner solidairement aux entiers dépens. Elle fait, essentiellement, valoir que l'inscription d'hypothèque qu'elle a effectuée le 20 juillet 1995 à la suite de son acquisition de la créance de Monsieur F... n'est pas devenue sans objet puisque la suite du prononcé de la caducité de l'ordonnance de référé du 20 janvier 1994, elle a obtenu la condamnation de Monsieur Z... par jugement du 23 juillet 1998 ; que toutefois, en exécution du jugement entrepris, elle a fait radier l'inscription de la cession de créance le 11 août 2003 ; que dès lors, la demande de mainlevée sous astreinte ne peut qu'être rejetée. Elle fait observer que les deux inscriptions du 29 novembre 1994 et 20 novembre 1995 ont été inscrites avant la transcription du divorce des époux Z... sur leur acte de mariage ; que le jugement de divorce n'est pas opposable aux tiers à titre rétroactif et que ce n'est qu' à compter du 28 novembre 1995 que les effets du jugement lui sont devenus opposables. Elle souligne que sa créance a un caractère certain, qu'il y a lieu par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; que s'agissant d'une dette contractée par un époux pendant le mariage, Madame Y... se trouve tenue pour moitié au paiement en vertu de l'article 1483 du code civil et elle ne peut y faire obstacle sous prétexte qu'elle ignorait la dette, cet article n'interdisant pas l'action paulienne. Madame Y... demande de débouter la SARL RODE et Monsieur Z... de leurs demandes ; de

confirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL RODE à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que tous les dépens et les frais d'exécution ; Subsidiairement, - s'il était fait droit aux demandes de la SARL RODE, elle sollicite que la Cour condamne Monsieur Z... à lui verser en application de l'article 1382 du code civil, la somme de 55 434,89 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de 30 Avril 1994 majoré de 5 ponts à compter du 1er Décembre 1994 en raison du comportement fautif de Monsieur Z... qui lui avait caché l'existence d'une dette de loyers commerciaux ainsi qu'au notaire, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'elle le condamne en tous les dépens et les frais d'exécution et ordonne l'exécution provisoire. Elle oppose que par arrêt du 26 Janvier 2000, la Cour d'Appel de Versailles a déclaré que la signification de l'ordonnance de référé du 20 Juin 1994 par Monsieur F... à Monsieur Z... était nulle, l'ordonnance, en conséquence, caduque de sorte que l'inscription d'hypothèque est devenue inexistante ; que dès lors, l'inscription prise par la SARL RODE le 18 avril 1995 est devenue caduque et qu'avec l' inscription de Monsieur F..., elles ne peuvent qu'être radiées ; qu'au surplus, la cession de créance du 18 avril 1995 de Monsieur F... à la SARL RODE ne lui a jamais été signifiée. Elle soutient encore que le jugement de divorce publié le rend opposable aux tiers depuis la date de son prononcé soit le 26 octobre 1994 et que depuis cette date, elle est seule propriétaire ; que le jugement du Tribunal d'instance de Montmorency lui est inopposable et qu'aucune inscription n'a été prise d'ailleurs sur le fondement de cette décision. Elle affirme encore que les articles 882 et 1476 du code civil relatifs aux effets du partage de la communauté excluent la

faculté de remettre en cause le partage effectué ; que la SARL RODE doit, en conséquence, être déboutée de son action paulienne ou de nullité de l'acte de partage, nullement passé en fraude ; Elle estime que de toute façon, son mari lui doit réparation en raison de son comportement fautif pour lui avoir caché la situation ; Monsieur Z... demande de débouter la SARL RODE des fins de son appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose qu'averti à l'occasion de l'établissement de l'état liquidatif lors de la procédure de divorce avec son épouse Madame Y..., qu'une inscription d'hypothèque judiciaire avait été prise à son nom le 29 Novembre 1994 sur la base d'une ordonnance de référé en date du 22 juin 1994 au profit de Monsieur F..., et ayant, par ailleurs, appris qu'une seconde inscription avait été prise au profit de la SARL RODE à la suite d'une cession de créance, il a formé appel contre l'ordonnance de référé, il en a fait constater la caducité, et, profit de la SARL RODE à la suite d'une cession de créance, il a formé appel contre l'ordonnance de référé, il en a fait constater la caducité, et, ultérieurement, a été informé du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency. Il reprend les mêmes moyens de droit que Madame Y... en ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque sur le fondement de l'ordonnance de référé et l'inscription de la cession de créance. S'agissant du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Montmorency, il soutient qu'il est caduc pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois de son prononcé ; Il fait également valoir que la cession de créance est inopposable à Madame Y... à laquelle,

elle n'a jamais été signifiée ; que la SARL RODE ne justifie pas avoir procédé à une inscription hypothécaire sur la base du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency et qu'elle ne peut plus y procéder, le jugement ayant été pris dans des conditions irrégulières à son encontre et le bien appartenant dorénavant à Madame Y... ; MOTIFS DE LA A... Considérant que l'hypothèque judiciaire inscrite le 29 novembre 1994, sur les parts et portions appartenant à Monsieur Z... et à son épouse a été effectuée sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Pontoise le 22 juin 1994 ; que par arrêt en date du 26 janvier 2000, la Cour d'Appel de Versailles a déclaré nulle la signification de l'ordonnance de référé du 22 juin 1994 et a constaté la caducité de cette ordonnance ; que dès lors, l'inscription de cette hypothèque ne peut qu'être radiée le titre qui en était le fondement ayant disparu ; que dès lors, la publication de la cession de créance de Monsieur F... à la SARL RODE ne confère plus aucune garantie hypothécaire à la SARL RODE, compte tenu de la caducité de la créance cédée ; Considérant, en outre, que la SARL RODE est créancière de Monsieur Z... en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de Montmorency rendu le 23 juillet 1998 soumis à l'appréciation de la Cour d'appel selon une instance distincte dans le cadre de laquelle, seule, pour être apprécié le bien fondé de la réclamation pécuniaire de la Société RODE ; que ce jugement ne peut valider, rétroactivement, l'inscription litigieuse ;

Considérant, qu'au demeurant, le 29 septembre 1995 a été effectuée la publication du partage de communauté des époux Z... contenant attribution à Madame Y... de l'immeuble grevé de l'hypothèque

judiciaire et ce à compter du jour du prononcé du divorce soit le 26 octobre 1994 ; que le bien étant devenu la seule propriété de Madame Y..., par l'effet du partage qui n'a pas fait l'objet de contestation régulière, Monsieur F... avait perdu tout droit d'inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien qui n'appartenait plus à son débiteur et n'ayant pas de titre contre Madame Y..., sa créance contre Monsieur Z... ne peut être garanti par une hypothèque sur un bien personnel de Madame Y... ; Considérant, que dans ces conditions, il y a lieu, sans attendre l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency, de confirmer la décision du premier juge qui a décidé qu'il y avait lieu à radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite le 29 novembre 1974 ; qu'il convient de donner acte à la SARL RODE de ce qu'elle a fait procéder à la radiation de cette inscription d'hypothèque, courant Août 2003 ; Considérant que la SARL RODE ne démontre pas le comportement frauduleux de Monsieur Z..., ni l'attitude fautive de Madame Y... ; qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que Monsieur Z... n'établit pas le caractère fautif de l'attitude de la SARL RODE ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que la SARL RODE succombant en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il est justifié d'allouer à Madame Y... une somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Z... une somme de 500 Euros sur le même fondement ;

*

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, I - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire et de la cession de la créance garantie, II - Y ajoutant, - Donne acte à la SARL RODE de ce qu'elle a fait procéder à la radiation de l'inscription de l'hypothèque portant la date du 9 novembre 1994, III - Déboute la SARL RODE et Monsieur Z... de leur demande de dommages-intérêts, IV - Condamne la SARL RODE aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la Société Civile Professionnelle DEBRAY -CHEMIN et Maître BINOCHE, titulaires d'un office d'avoués près la Cour d'Appel de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, V - Condamne la SARL RODE à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 1 000 Euros à Madame Y... et une somme de 500 Euros à Monsieur Z...

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone C..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE G..., Greffier,

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944825
Date de la décision : 09/09/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-09;juritext000006944825 ?
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