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09/09/2004 | FRANCE | N°2004-04504

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2004, 2004-04504


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 24ème chambre ARRET N ? CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R. G. N ? 04 / 04504

AFFAIRE : S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
... C / Laurent X...

... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N ? Chambre : 1ère N ? Section : A N ? RG : 03 / 8641 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY et amp ; HONGRE BOYELDIEU SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QU

ATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 24ème chambre ARRET N ? CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R. G. N ? 04 / 04504

AFFAIRE : S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
... C / Laurent X...

... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N ? Chambre : 1ère N ? Section : A N ? RG : 03 / 8641 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY et amp ; HONGRE BOYELDIEU SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTES S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (éditrice de PARIS MATCH)... 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et amp ; HONGRE BOYELDIEU-N ? du dossier 240423 assistée de Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre BROSSOLET, avocat au barreau de PARIS

Madame Anne-Marie A... directrice de publication de PARIS MATCH

... 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et amp ; HONGRE BOYELDIEU-N ? du dossier 240423 assistée de Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre BROSSOLET, avocat au barreau de PARIS

**************** INTIMES Monsieur Laurent X... de nationalité ivoirienne... 22 BP 1302 ABIDJIAN 01 COTE D'IVOIRE

Monsieur Y... ANSELME de nationalité ivoirienne ...-ABIDJIAN 01 COTE D'IVOIRE représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, assistés de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS et de Maitre Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS. La présente cause a été communiquée au Ministère Public.

****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juillet 2004 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président, M. André CHAPELLE, Conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 14 juin 2004 prise en application des articles R. 213-2, R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code de procédure civile pour la période du service allégé,5 Statuant sur l'assignation à jour fixe délivrée par monsieur Laurent X... et monsieur Anselme Y... par acte en date du 15 mai 2003 sur le fondement des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 contre la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES et madame A... directrice de la publication aux fins de voir constater que l'article paru en page 122 du magazine Paris Match du 20 au 26 février 2003 intitulé " le jour où ? l'escadron de la mort a enfoncé ma porte " contenant les propos de Dominique Z... épouse de Alassane B... président du R. D. R principal parti d'opposition à Laurent X... recueillis par Caroline C..., le tribunal de grande instance de Nanterre a, par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 28 avril 2004, rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées en défense, condamné in solidum les défendeurs à payer respectivement les sommes indemnitaires de 15000 et de 5000 à Laurent X... et à Y... Anselme du chef de la diffamation contenue dans l'article litigieux et la somme globale de 3000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné in solidum les défendeurs à publier à leurs frais dans l'édition du magazine Paris Match à paraître dans le mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 1000 par numéro de retard à chacun des défendeurs un communiqué judiciaire, ordonné l'exécution provisoire et condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Appelants, autorisés à assigner à jour fixe, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES et madame A... concluent aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.-in limine litis, à la nullité de l'assignation délivrée par Laurent X... et la prescription de son action, à l'irrecevabilité de l'action de monsieur Y... Anselme et en conséquence à l'infirmation du jugement,-subsidiairement à sa réformation, au débouté des appelants, encore plus subsidiairement que l'offre de preuve de la vérité soit reconnue recevable et fondée, plus subsidiairement de leur accorder le bénéfice de la bonne foi, encore plus subsidiairement de réduire à plus juste proportion les réparations et dire n'y avoir lieu à publication judiciaire, en toute hypothèse de condamner les intimés à leur payer la somme de 20000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimés, Laurent X... et Anselme Y... concluent aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au rejet des débats des pièces communiquées par l'appelante le 27 juillet 2004 et les conclusions signifiées le 28 juillet 2004, en toute hypothèse, au rejet des exceptions de nullité et fin de non recevoir de la prescription, à la recevabilité de l'action, à la confirmation du jugement, y ajoutant à la modification du texte du communiqué judiciaire devant être inséré dans le magazine Paris Match pour que soit porté à la connaissance de ses lecteurs la condamnation prononcée à en son encontre pour diffamation publique dans les conditions et modalités fixées par le jugement, à la condamnation des appelants à leur payer la somme complémentaire de 2500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Le Procureur Général a visé la procédure. SUR CE Considérant en préliminaire que la cour ne peut tenir compte des pièces non déposées lors de la présentation de la requête aux fins de jour fixe, pièces adressées en fax à la cour le 28 juillet 2004 sous les numéros 95 à 126 du bordereau de communication de pièces annexés aux conclusions du 28 juillet 2004, lesquelles sont écartées des débats ; Considérant en revanche que les conclusions signifiées le 28 juillet 2004 à l'exception des références aux pièces déclarées non recevables, qui ne comportent aucune prétention nouvelle et ne font pas grief à la défense des intimés, ne sauraient être rejetées des débats ;

I : SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ TIRÉE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53 AL 1,36 ET 29 ALINÉA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES conclut à la réformation du jugement qui a déclaré l'action recevable sur le fondement visé dans l'assignation par monsieur X... au motif qu'en sa qualité de chef d'état, président de la république de côte d'ivoire et eu égard aux griefs exposés dans l'assignation, il devait viser expressément sur l'article 36 de la loi sur la presse, en vigueur au jour de l'assignation, rappelant l'exigence impérative de la loi de la qualification des faits et du fondement des poursuites est protectrice des libertés, que la loi est d'application stricte et que les premiers juges en se substituant au législateur ont violé le texte, qu il n'est pas indifférent pour celui qui est poursuivi de savoir si le demandeur agit à raison des atteintes portées à sa personne ou à sa qualité de chef d'état, que monsieur X... ne pouvait discrétionnairement décider de choisir le fondement de son action au mépris des droits de la partie poursuivie, le régime de l'action n'étant pas le même dans le cas de diffamation contre un particulier que dans le cas d'offense à chef de l'Etat ; Que l'action ayant été improprement qualifiée, les poursuites sont nulles et l'action en tout état de cause prescrite ; Considérant que monsieur X... a visé dans son assignation les dispositions de l'article 32 al 1 relatif à la diffamation envers les particuliers ; Considérant que dès lors que la cour européenne des droits de l'homme a dans un arrêt en date du 3 juillet 2002, antérieur à l'assignation délivrée contre la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, considéré que l'article 36 de la loi française du 29 juillet 1881 revendiqué par l'appelante, n'était pas compatible avec les exigences de la libre circulation de l'information dans une société démocratique, les chefs d'états étrangers comme monsieur X... sont recevables à agir sur le fondement de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux simples particuliers, qui permet une protection suffisante de chacun y compris les dignitaires français ou étrangers, à défaut de quoi ces derniers se trouveraient privés de tout droit d'accès à la justice pour obtenir la réparation des atteintes portées par voie de presse lesquelles ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de tout autre fondement dont l'article 1382 du code civil ; Considérant que la qualification visée par monsieur X... dans l'assignation qui seule permet la protection de ses droits est dès lors recevable, monsieur X... courant le risque quasi certain de se voir opposer par la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la décision de la cour de justice européenne afin de satisfaire aux exigences de la libre circulation de l'information revendiquée par les organes de presse, et son action déclarée prescrite en conséquence de la nullité des poursuites à laquelle conduit l'application de la jurisprudence européenne s'il avait agi sur le fondement de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881, que la solution résultant de l'application de la jurisprudence européenne ne cause d'ailleurs aucun grief à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES mise en situation de faire offre de preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoire, et permet un juste équilibre dans la préservation des intérêts en présence ; Considérant que l'exception de nullité sera rejetée et le jugement confirmé mais par substitution de motifs ;

II : SUR L'ABSENCE D'IDENTIFICATION DE MONSIEUR ANSELME Y... Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES excipe de l'irrecevabilité des demandes de monsieur Y... aux motifs qu'il n'a pas justifié de son identité ni sa fonction de capitaine et ne rapporte pas la preuve qu'il serait visé nommément par l'article, qu'elle expose que l'abondance de personnes et personnalités connues sous le nom de E... ou E...-E... ainsi que la limitation dans l'évocation de la personnalité du capitaine E... au fait qu'il ait été vu à bord d'un véhicule pillé ne permettent pas de faire l'identification avec l'intimé ni avec les escadrons de la mort ;
Considérant d'une part que monsieur Anselme Y... justifie de façon suffisamment probante par les pièces versées aux débats de son identité, de ce qu'il est connu aussi bien sous le patronyme de E..., capitaine E... ou Y..., et d'autre part de sa qualité de capitaine de l'épouse du président de la côte d'ivoire, de telle sorte que la corrélation faite dans l'article entre le capitaine D... et sa fonction d'aide de camp de madame Simone X... suffit à l'identifier avec certitude comme étant bien celui mis en cause dans l'article, que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
III : SUR LA DIFFAMATION Considérant en préalable que dès lors que l'action engagée par Laurent X... a été jugée recevable sur le fondement de l'article 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, il est inopérant pour les appelants d'invoquer la contradiction qu'il y aurait dans le comportement procédural de Laurent X... d'agir sur le fondement de la diffamation envers un particulier et d'arguer de l'atteinte portée à on honneur en sa qualité de chef d'Etat ; Considérant que les propos allégués de diffamatoires sont recueillis par la journaliste Caroline C... de Dominique Z... dans les termes ci-après " tous nos souvenirs de famille ont été pillés ou brûlés. Mais pas ma voiture personnelle, une B. M. W. grise. Elle est conduite depuis par Tapé F..., propriétaire du journal " le national " et leader notoire du mouvement nationaliste qui soutient Laurent X.... le 4X4 qu'Allasanne utilisait pour ses tournées électorales a été aperçu dans le cortège officiel du président. Quant à la safrane de mon mari, on a vu le capitaine D... aide de camp de Simone X... circuler à bord. Un jour je l'espère, une enquête dira qui commandait cet escadron. Longtemps après il a continué à sévir, tuant nombre de militants du R. D. R " ; Considérant que ces propos sont diffamatoires en ce qu'ils imputent à chacun des intimés le fait d'avoir recueilli, fusse indirectement, ou profité des fruits des exactions commises au cours de la journée du 19 septembre 2002 au préjudice de Dominique Z... et sa famille et font peser sur eux le soupçon d'être les éventuels participants ou responsables de l'escadron ayant sévi ce même jour ; Considérant d'ailleurs que les appelants se bornent pour seule défense, à invoquer le procédé journalistique utilisé par le journal Paris Match et la notoriété de cette rubrique plus qu'à combattre le caractère diffamatoire des propos reproduits ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir jugé que le caractère diffamatoire des propos incriminés était établi ;

IV : SUR L'OFFRE DE PREUVE DE LA VÉRITÉ DES FAITS Considérant qu'en première instance la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a fait signifier le 23 mai 2003 une offre de preuve de la vérité des faits en dénonçant des témoins dont Caroline C... lesquels n'ont pas été cités et n'ont pas comparu ; Qu'elle a donc échoué dans son offre de preuve sans pouvoir valablement s'en justifier en invoquant les raisons non absolutoires de sa carence développées par Caroline C... dans son attestation en date du 13 mai 2003 (pièce 38 de la communication de pièces annexées et déposées au greffe avec l'assignation à jour fixe) ;

Considérant que les appelants ont fait citer en cause d'appel le 27 juillet 2004 madame Caroline C... pour être entendue au soutien de leur offre de preuve, que cette citation de témoin aux fins d'offre de preuve de la vérité, à laquelle les intimés se sont opposés, formée en cause d'appel alors que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a échoué dans la seule offre recevable en la forme au regard de l'article 55, n'est pas recevable, la cour ayant décidé à l'audience de ne pas procéder à cette audition ; Que le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir rejeté l'offre de preuve de la vérité au constat de l'échec de la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES dans la charge qui lui incombe ;

V : SUR LA BONNE FOI Considérant que le journaliste a le devoir de s'informer et de vérifier l'information qu'il véhicule, qu'il doit faire la preuve de sa bonne foi ; Que le fait que les appelants aient échoué dans leur offre de preuve de la vérité des faits n'est pas un obstacle à la preuve de leur bonne foi ; Considérant qu'en l'espèce la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES se prévaut à bon escient de ce que les propos incriminés ont été recueillis de madame Z... et de ce que l'article indique qu'elle est l'épouse du principal opposant à monsieur X..., que l'article donnant la parole à cette dernière est publié dans la rubrique hebdomadaire du magazine sous le titre " le jour où. ", rubrique dans laquelle la parole est traditionnellement donnée à une personne témoin de faits dont la relation nécessairement empreinte de subjectivisme, permet la circulation d'informations et d'opinions relatives au vécu de ces témoins, qu'en mentionnant fusse en bas de page mais de façon parfaitement visible, la qualité de l'auteur des propos la société appelante met le lecteur en situation de mesurer l'écoute et la portée à donner aux propos recueillis d'une personne relatant une journée de sa vie marquée d'événements dramatiques ;
Considérant que cet article s'inscrit dans la continuité de nombreux articles antérieurs que PARIS MATCH a consacré à la situation existant en Côte D'ivoire, titrant notamment dans le numéro paru le 2 janvier 2003, " Côte D'ivoire les français pour cibles ", sous la plume de Caroline C..., puis dans le numéro 30 janvier 2003 sous la même plume un article intitulé " La côte d'ivoire au bord du chaos ", articles qui témoignent de l'important travail d'investigation accompli sur le sujet,
Considérant que durant l'année 2002 et 2003 et en tout cas antérieurement à la publication de l'article incriminé, de nombreux journaux, tels Le Monde, Le Figaro, Libération du 16 novembre 2002,26 mars 2003, L'Express du 20 février 2003, Jeune Afrique du 9 mars 2003, Le Journal Permanent en ligne, ont consacré de multiples articles à la situation de la Côte D'ivoire évoquant l'existence des escadrons de la mort, des rivalités politiques et ethniques, la position délicate de monsieur X... au regard de ces milices et enfin la position des responsables politiques français face à cette situation ;
Considérant que dans ce contexte, la situation politique en Côte D'ivoire faisant partie d'une actualité récurrente, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES en publiant dans cette rubrique hebdomadaire intitulé " le jour où " le témoignage de l'épouse d'un opposant notoire au régime politique relativement aux événements dont elle et sa famille ont été victimes, présenté comme tels afin de respecter l'authenticité des propos recueillis de l'auteur, sans commentaire annexe révélant une animosité particulière envers les intimés, et avec toute la distance et la prudence nécessaire, se trouve légitimement fondée à invoquer le bénéfice de la bonne foi qui doit lui être reconnue ;
Considérant que le jugement sera en conséquence réformé pour avoir refusé aux appelants le bénéfice de la bonne foi et prononcé à leur encontre diverses condamnations, les intimés étant déboutés de ce chef ; Considérant que s'il était équitable d'indemniser en première instance les frais irrépétibles exposés par les plaignants victimes de diffamation, aucun motif tiré de l'équité commande en cause d'appel qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Considérant que les appelants succombant en cause d'appel pour partie de leurs prétentions, doivent supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel,
REJETTE des débats les pièces 96 à 127 communiquées les 26 et 27 juillet 2004 par les appelants, DÉCLARE non recevable l'offre de preuve de vérité signifiée par acte du 27 juillet 2004 par les appelants emportant citation à comparaître de madame Caroline C...,

CONFIRME le jugement déféré mais par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Laurent X... sur le fondement des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Anselme Y..., non recevable l'offre de preuve de la vérité et retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés et alloué une indemnité pour frais irrépétibles aux plaignants et condamnés les défendeurs aux dépens,
RÉFORME le jugement pour le surplus,
ACCORDE aux appelants le bénéfice de la bonne foi,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE les intimés de leurs demandes de réparations pécuniaires et de publication judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civil par ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-04504
Date de la décision : 09/09/2004

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Bonne foi - / JDF

L'échec de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ne fait pas obstacle à la preuve de la bonne foi de l'auteur. Dans le contexte récurrent de la situation politique troublée d'un Etat, la reproduction, dans une rubrique d'actualité hebdomadaire consacrée au récit d'événements d'actualité par ceux-là même qui les ont vécus, du témoignage, nécessairement emprunt de subjectivité, de l'épouse d'un opposant notoire au régime politique incarné par le plaignant relativement à des événements dont elle et sa famille ont été victimes n'est pas exclusif de la bonne foi de son auteur dès lors que les événements dont s'agit ont été présentés comme tels afin de respecter l'authenticité des propos recueillis du témoin, sans autre commentaire révélateur d'une quelconque animosité personnelle et avec la mesure et la prudence nécessaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-09;2004.04504 ?
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