La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°2003-08396

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2004, 2003-08396


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 4A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/08396 AFFAIRE : Mathieu X... C/ Victoria Y... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 12 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE Nä de chambre : 3ème RG nä : 02/08504 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Farid SEBA PP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan

s l'affaire entre :

APPELANT Monsieur Mathieu X... né le 27 Février 191...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 4A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/08396 AFFAIRE : Mathieu X... C/ Victoria Y... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 12 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE Nä de chambre : 3ème RG nä : 02/08504 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Farid SEBA PP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT Monsieur Mathieu X... né le 27 Février 1917 à BONOUA (Côte d'Ivoire) demeurant 56 Bis Rue de l'Yser - 95390 ST PRIX représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué assisté de Me A'cha CONDE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Victoria Geneviève Y... née le 19 Septembre 1940 à LOME (Togo) demeurant 10 avenue Marceau - 75008 PARIS représentée par Me Farid SEBA Avoué assistée de Me Eric SOSSAH, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Z... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Francine BARDY, Z..., Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A..., 5Par un précédent arrêt en date du 11 mars 2004, la cour saisie du contredit formé par monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a rejeté l'exception de litispendance soulevée par monsieur X... et s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de madame Y... et a ordonné le partage de l'immeuble indivis, a dit l'appel seul

recevable et renvoyé les parties à constituer avoué et régulariser leurs écritures. Monsieur X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître du litige, subsidiairement au fond, de constater que le protocole d'accord conclu entre les parties et repris dans son intégralité dans le jugement de divorce du 31 décembre 1996 prévoit expressément l'obligation pour les parties de procéder à un partage amiable avant toute action en justice, de constater que madame B... ne rapporte pas la preuve de ses démarches amiables et la débouter, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, madame Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mai 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'irrecevabilité de l'appel de monsieur X... au visa de l'article 91 et 125 du nouveau code de procédure civile, au renvoi devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les demandes accessoires au partage, subsidiairement à la confirmation du jugement, sollicitant la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur du bien, en tout état de cause, à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que selon l'article 91 al 3 du nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avoué et l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; Considérant que sur l'avis donné aux parties le 15 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur X... demandeur au contredit a constitué avoué le

23 avril 2004 soit plus d'un mois après l'avis du greffier ; Considérant qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel de monsieur X... irrecevable en application de l'article 91 al 3 du nouveau code de procédure civile, avec pour conséquence l'irrévocabilité du jugement ; Considérant que monsieur X... a contraint madame C... à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, monsieur X... étant condamné à lui payer la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que monsieur X... doit être condamné aux dépens du présent arrêt et celui du 11 mars 2004 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 91 al 3 du nouveau code de procédure civile et l'arrêt du 11 mars 2004, DÉCLARE irrecevable l'appel de monsieur X..., CONDAMNE monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Z..., et signé par Madame Francine BARDY, Z... et par Madame Sylvie A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-08396
Date de la décision : 09/09/2004

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit

En application des dispositions de l'article 91 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le demandeur au contredit qui a constitue avoué plus d'un mois après l'avis donné aux parties par lettre recommandée avec avis de ré- ception, doit être déclaré d'office irrecevable en son appel.


Références :

article 91 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-09;2003.08396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award