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09/09/2004 | FRANCE | N°2003-04192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2004, 2003-04192


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04192 AFFAIRE : POSTE (LA) C/ S.A. SERPIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 3ème chambre RG nä : 2002F02690 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP GAS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAI

LLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE POSTE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 09 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04192 AFFAIRE : POSTE (LA) C/ S.A. SERPIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 3ème chambre RG nä : 2002F02690 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP GAS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE POSTE (LA) ayant son siège 4 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS, avoués. assistée de la SCP SAINT SERNIN-LEHMAN, avocats au barreau de PARIS. INTIMEE S.A. SERPIE ayant son siège 34/46 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS et actuellement rue de la Scierie 94370 SUCY EN BRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués. assistée de Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS (D.739) Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme X... Y..., 5FAITS ET PROCEDURE : La Société SERPIE est une société de vente par correspondance qui fait appel à des routeurs pour le conditionnement

et la distribution de ses catalogues. Elle a confié à la société de routage DATASQUARE, dont l'enseigne est OPTIMA DIRECT, la mise sous film plastique et l'affranchissement aux lieu et place de LA POSTE de 1.800.000 exemplaires de son catalogue CONFORTABLE en trois fois :

les 1er septembre, 15 octobre et 15 novembre 2001. Le 30 août 2001, la Société DATASQUAIRE a sollicité une provision d'affranchissement de 1.655.406,78 F (252.365,14 euros), qui lui a été réglée par chèque du 03 septembre 2001 pour l'affranchissement des 600.000 premiers catalogues à déposer à LA POSTE le 6 septembre 2001. Seuls 100.223 catalogues ayant été distribués, la Société SERPIE a dû verser la somme de 208.917,15 euros à LA POSTE, afin que celle-ci accepte de distribuer les catalogues restant. Par courrier recommandé du 26 septembre 2001, la Société SERPIE a mis la Société DATASQUARE vainement en demeure de lui rembourser cette somme; par jugement du 1er octobre 2001, le Tribunal de Commerce d'EVRY a prononcé le redressement judiciaire de la Société DATASQUARE, converti depuis lors en liquidation judiciaire; la Société SERPIE a déclaré sa créance le 20 décembre 2001 entre les mains de Maître du BUIT, représentant des créanciers de la Société DATASQUARE à hauteur de 208.667,48 euros. Faisant valoir que LA POSTE avait la qualité de mandante, à ce titre tenue d'exécuter les engagements de son mandataire, la Société DATASQUARE, la Société SERPIE l'a, par acte du 15 juillet 2002, assignée en paiement de la somme principale de 208.917,15 euros, augmentée des intérêts légaux et d'indemnités accessoires. Par jugement du 29 avril 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit que LA POSTE, en sa qualité de mandante, est tenue d'exécuter les engagements de sa mandataire, la Société DATASQUARE ; - condamné LA POSTE à verser à la Société SERPIE la somme de 208.917,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2002 ; - débouté la Société SERPIE de sa

demande de dommages-intérêts ; - condamné LA POSTE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. LA POSTE a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que l'action diligentée par la Société SERPIE consiste à faire peser sur LA POSTE la charge finale d'une infraction pénale, alors que la Société DATASQUARE ou ses dirigeants, avec lesquels la partie adverse avait fait le choix de contracter en toute connaissance de cause, sont les seuls responsables de leurs turpitudes. Elle relève que la société intimée n'est pas fondée à invoquer l'arrêt d'espèce, rendu le 14 février 2002 par la Cour d'appel de VERSAILLES, au demeurant frappé d'un pourvoi en cassation, dès lors qu'à la différence de cette dernière espèce dans laquelle LA POSTE a institué le routeur comme son mandataire à l'encaissement des taxes, les envois litigieux n'étaient pas affranchis mais étaient expédiés en dispense de timbrage. Elle explique que, contrairement à l'affranchissement par des machines à affranchir, la dispense de timbrage s'est effectuée sans aucune mise à disposition par LA POSTE d'une machine idoine, et sans que l'entreprise de routage ait eu à rendre compte à LA POSTE dès lors que cette dernière avait préalablement donné son accord à l'opération particulière de dispense de timbrage. Elle soutient que la Société SERPIE prétend avoir payé deux fois la même prestation pour l'opération relative à la distribution du catalogue CONFORTABLE, alors que, si la provision sur affranchissements se rapporte au catalogue CONFORTABLE, le paiement direct entre les mains de LA POSTE concerne le catalogue L'HOMME MODERNE. Elle en déduit qu'il convient de dissocier les catalogues CONFORTABLE que la Société DATASQUARE s'était engagée à distribuer, des catalogues L'HOMME MODERNE dont la partie adverse lui a demandé à tort le remboursement des affranchissements. Elle indique s'opposer à la demande de la société

intimée en paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive, en tant qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel. Elle ajoute que la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial ne saurait davantage prospérer, dès lors que les griefs formulés par la partie adverse sont imputables à la seule société DATASQUARE, et dès lors en outre que les catalogues CONFORTABLE ont été distribués, la Société SERPIE n'alléguant aucune difficulté sur ce point. Par voie de conséquence, LA POSTE demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Société SERBIE de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui régler la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société SERPIE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné LA POSTE à lui restituer la somme de 208.917,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle fait valoir que le contrat par lequel LA POSTE délègue au routeur le droit de percevoir la taxe d'affranchissement, dont la contre-valeur lui est reversée par ce dernier, constitue un mandat à l'encaissement. Elle estime que la distinction strictement technique faite par LA POSTE selon qu'il y a utilisation de machines à affranchir ou dispense de timbrage ne remet pas en cause l'existence d'un mandat à l'encaissement, puisque l'appelante est toujours le mandant du routeur qui perçoit les provisions de ses clients et qui les lui reverse. Elle allègue que la partie adverse n'est pas fondée à soutenir que le paiement effectué entre ses mains serait afférent à un autre catalogue (celui de L'HOMME MODERNE), alors que le terme "L'HOMME MODERNE" est utilisé de façon générique, et alors que la seule facture établie par LA POSTE, à hauteur de 208.917,15 euros, correspond au montant exact du chèque établi à la suite de la défaillance de la Société DATASQUARE. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise en ce qu'elle

l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la Société SERPIE demande à la Cour de condamner LA POSTE à lui payer les sommes de 132.597 euros, du chef de préjudice commercial résultant du manque à gagner subi par elle consécutivement à la tardiveté de la distribution litigieuse, et de 20.000 euros pour résistance abusive. Elle réclame en outre une indemnité égale à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 avril 2004. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT : Considérant que LA POSTE est un établissement public industriel et commercial investi du monopole de l'expédition et de la distribution des lettres et paquets d'un poids inférieur à 1 kg; qu'à ce titre, elle est seule habilitée à percevoir la "taxe d'affranchissement"; Considérant que les nécessités économiques d'envois de plis en grand nombre sont à l'origine de la profession de routeur, dont le rôle est, notamment, de trier le courrier et de le conditionner en liasses et en sacs ou conteneurs, selon sa destination, dans le respect de critères d'acheminement définis par LA POSTE ; Considérant qu'en vertu du monopole dont LA POSTE dispose sur certaines catégories de paquets et colis, seules les personnes ayant reçu un mandat de cet établissement public sont habilitées à percevoir pour son compte et en son nom des affranchissements, à charge pour elles de lui en reverser ultérieurement le montant ; Considérant qu'en l'occurrence, ce procédé de traitement par une entreprise extérieure d'une partie des prestations traditionnellement effectuées par l'administration des postes et communications a donné lieu à l'établissement d'un contrat, signé le 1er mars 2000, dénommé POSTIMPACT, qui en définit, en se référant à des conditions générales, les modalités d'exécution ; Considérant que la Société DATASQUARE, "déposant", exerçant son activité sous l'enseigne "OPTIMA DIRECT", a déclaré avoir pris

connaissance des conditions générales du contrat annuel POSTIMPACT, lequel stipule à l'article 4 : "Modes d'affranchissement", que le client a notamment le choix entre quatre possibilités : "- le client est titulaire d'un contrat machine à affranchir ; - le client est titulaire d'un contrat d'affranchissement informatique ; - le client a un contrat annuel de Prestation d'Affranchissement du Courrier ; - le client a une autorisation spécifique de dispense de timbrage annuelle..." ; Considérant que l'article 1 des conditions particulières de ce contrat, dont la Société DATASQUARE a reconnu avoir également pris connaissance, fait expressément référence aux deux modes d'affranchissements, sans distinction de régime entre eux, que constituent respectivement la mise à disposition de machines à affranchir et l'expédition des envois en dispense de timbrage ; Considérant qu'il apparaît que, quelque soit le mode d'affranchissement appliqué, le routeur s'est engagé à effectuer les dépôts POSTIMPACT dans l'établissement de CRETEIL PFC, "accompagnés d'un bordereau de dépôt 1289 TS TEC dûment rempli", et ce moyennant le paiement des affranchissements par prélèvement sur son compte postal; Considérant qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que LA POSTE a institué la Société DATASQUARE en tant que son mandataire à l'encaissement des taxes, au sens des dispositions de l'article 1984 du Code civil, y compris lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le routeur, bénéficiaire d'une autorisation préalable de dispense de timbrage, a choisi d'apposer lui-même sur ses envois la signalétique spécifiée en annexe aux conditions particulières du contrat POSTIMPACT ; Considérant que, dès lors, en sa qualité de mandant à l'encaissement des affranchissements, LA POSTE était tenue, par application des dispositions de l'article 1998, du Code civil, d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, la Société DATASQUARE, laquelle avait reçu règlement, de la part de la Société

SERPIE, de la valeur des taxes d'affranchissements exigibles pour la distribution des catalogues de cette dernière ; Considérant qu'au demeurant, la circonstance que le non reversement par l'entreprise de routage de la provision sur affranchissements acquittée par son client soit susceptible de recevoir une qualification pénale est sans incidence sur le présent litige, lequel a pour unique objet de voir reconnaître la responsabilité civile de l'établissement public sur le fondement des règles du mandat ; Considérant qu'au surplus, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que le paiement effectué entre ses mains est étranger au catalogue CONFORTABLE, puisqu'il concerne la prospection de L'HOMME MODERNE, qui est un autre catalogue diffusé par la Société SERPIE ; Considérant qu'en effet, il est établi par la télécopie adressée le 24 septembre 2001 par DATASQUARE à la "Société L'HOMME MODERNE" que l'opération en cause a trait à l'affranchissement des catalogues CONFORTABLE, l'expression "L'HOMME MODERNE" étant utilisée comme terme générique pour désigner à la fois certains catalogues de la société intimée et le nom commercial usuel de celle-ci ; Considérant que, d'ailleurs, le fait qu'aux termes de cette télécopie, l'entreprise de routage demande à sa cliente d'établir un chèque à l'ordre de LA POSTE, d'un montant égal à 1.370.406,70 F (208.917,15 euros), correspondant exactement à la contre-valeur de l'affranchissement des catalogues CONFORTABLE non reversé par elle à l'établissement public, confirme que le paiement direct entre les mains de ce dernier se rapporte d'une manière non équivoque à ces catalogues ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que LA POSTE a engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter les engagements de son mandataire, et en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la Société SERPIE la somme de 208.917,15 euros qu'elle lui a indûment réclamée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2002, date

de l'assignation. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE COMMERCIAL : Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation du chef de préjudice commercial, la Société SERPIE se fonde sur une attestation de son commissaire aux comptes en date du 22 décembre 2003, duquel il résulte que, alors que le rendement prévisionnel pour les expéditions de catalogues de septembre 2001 était de 5,74 %, le rendement réel s'est élevé seulement à 4,93 %, soit un différentiel négatif de 3.593 unités entre la prévision et la réalisation des commandes, et, après application d'une marge brute égale à 64,94 %, un manque à gagner d'un montant égal à : 132.597 euros ; Mais considérant qu'en l'occurrence, il doit être observé que tous les catalogues pour lesquels la société intimée s'est acquittée directement auprès de LA POSTE du montant des affranchissements qui n'avaient pas été reversés à cette dernière par l'entreprise de routage ont été effectivement distribués ; Considérant que, dès lors, peut seulement être imputé à LA POSTE un retard dans la distribution des catalogues par rapport aux prévisions initiales, sans qu'il puisse se déduire de manière certaine des éléments chiffrés susvisés que ce retard de quelques semaines est à l'origine de la baisse du nombre de commandes constatée par le commissaire aux comptes de la Société SERPIE ; Considérant que, dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée que cette distribution tardive a eu pour la société intimée des répercussions commerciales de nature à justifier l'indemnisation qu'elle sollicite, il convient, en confirmant également de ce chef le jugement entrepris, de débouter la Société SERPIE de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que la demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive, présentée pour la première fois en appel par la Société SERPIE, en tant qu'elle constitue l'accessoire et le complément de ses prétentions initiales,

doit être déclarée recevable en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que, toutefois, LA POSTE n'a pas abusé du droit de se défendre à l'action en justice diligentée à son encontre, en déniant l'existence d'un mandat par une argumentation juridique non retenue tant en première instance que devant la Cour ; Considérant qu'il y a donc lieu de débouter la Société SERPIE de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la partie appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné LA POSTE aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par LA POSTE, le dit mal fondé;

DECLARE mal fondé l'appel incident de la Société SERPIE, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE LA POSTE à payer à la Société SERPIE la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE la Société SERPIE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE LA POSTE aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme X...

Y..., greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-04192
Date de la décision : 09/09/2004

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations

Etablissement public industriel et commercial investi du monopole d'expédition et de distribution des envois postaux d'un poids inférieur à un kilogramme, LA POSTE est seule habilitée à percevoir la taxe d'affranchissement. En vertu de ce monopole, seuls les routeurs habilité par cet établissement peuvent percevoir pour son compte et en son nom des affranchissements postaux à charge pour eux de lui en restituer ultérieurement le montant. Il en résulte que les dispositions contractuelles en application desquelles un cocontractant routeur s'engage à effectuer les dépôts convenus selon les modalités prévues au contrat moyennant le paiement des affranchissements par prélèvement sur son compte postal, caractérisent, au sens de l'article 1984 du Code civil, un mandat à l'encaissement des taxes donné par LA POSTE au routeur désigné, y compris dans le cas où celui-ci, bénéficiaire d'une autorisation préalable de dispense de timbrage, choisit d'apposer lui-même sur les plis les mentions spécifiées au contrat. En qualité de mandant à l'encaissement des affranchissements, LA POSTE est tenue d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, peu important que la non restitution partielle des provisions sur affranchissement versées par un client du mandataire tombe sous le coup de la loi pénale


Références :

Code civl, article 1984

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-09;2003.04192 ?
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