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02/09/2004 | FRANCE | N°2004-06196

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 septembre 2004, 2004-06196


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27B 24ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 02 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/06196 AFFAIRE :

Monsieur Jean Marc X... Y.../ Madame Nathalie Z... divorcée X... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendu le 30 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 04/8711 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD la SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT Monsieur Monsieur Jea...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27B 24ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 02 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 04/06196 AFFAIRE :

Monsieur Jean Marc X... Y.../ Madame Nathalie Z... divorcée X... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendu le 30 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 04/8711 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD la SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT Monsieur Monsieur Jean Marc X... né le 08 Juillet 1953 à DIEPPE (76200) de nationalité FRANCAISE 5 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Claire RICARD assisté de Me Didier LEICK, avocat au barreau de PARIS de la SCP LEICK-RAYNALDY, avocats au barreau de PARIS, INTIMEE Madame Madame Nathalie Z... divorcée X... née le 16 Août 1960 à CARCASSONNE (11000) de nationalité FRANCAISE 58 avenue du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 01 Septembre 2004, devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Monsieur Pierre VALLEE, Conseiller, M. Hervé STEPHAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier A... en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 27 Août 2004 prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code de procédure civile pour la période du service allégé, FAITS ET PROCEDURE 5 Par jugement du 24 septembre 2002 le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de Jean-Marc X... et Nathalie Z... et a notamment : - dit que les deux parents exerceront conjointement

l'autorité parentale sur les trois enfants issus du mariage : - Marie née le 25 septembre 1989, - Jean-Baptiste né le 8 janvier 1992, - Auguste né le 2 août 1995. - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - organisé le droit de visite du père, - fixé à 540 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant. Saisi à la requête de Madame Z..., le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant selon la procédure des référés, a, par ordonnance du 30 juillet 2004, - dit que l'enfant Jean-Baptiste sera scolarisé pour l'année 2004-2005 au collège Saint Joseph de Reims en internat, - autorisé Madame Z... à l'inscrire seule, à défaut d'accord du père de l'enfant, - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de Jean-Baptiste à la somme mensuelle de 700 euros à la charge de Monsieur X... avec indexation. Jean-Marc X... a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisé à plaider à jour fixe. Il demande à la Cour de : - dire que l'enfant sera scolarisé pour l'année 2004-2005 au collège Sainte Croix de Neuilly à Neuilly sur Seine en classe de 4ème, - autoriser Monsieur Jean-Marc X... à l'inscrire seul, à défaut d'accord de la mère de l'enfant, - donner acte à Monsieur X... de ce qu'il est prêt à accueillir l'enfant à son domicile en résidence principale si Madame X... est opposée à garder l'enfant à son domicile avec la scolarisation à Sainte Croix de Neuilly, - dans ce cas, supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. A titre subsidiaire, - dire que l'enfant sera scolarisé pour l'année 2004-2005 au collège Sainte Croix de Neuilly à Neuilly sur Seine en classe de 4ème, - autoriser Monsieur Jean-Marc X... à l'inscrire seul, à défaut d'accord de la mère de l'enfant en classe de 4ème, - donner acte à Monsieur X... de ce qu'il est prêt à accueillir l'enfant à son domicile en résidence alternée si Madame Z... est opposée à garder l'enfant à son domicile avec la scolarisation à

Sainte Croix de Neuilly, - dans ce cas, supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Nathalie Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 Code Civil, le juge du Tribunal de Grande Instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il n'est pas contesté par les deux parents que Jean-Baptiste âgé de 12 ans et demi est dans une situation de souffrance psychologique et d'échec scolaire ; Que le comportement de Jean-Baptiste a été constaté que Monsieur X... au cours de l'été 2003 et a été jugé suffisamment préoccupant pour que celui-ci en informe téléphoniquement la mère de l'enfant ; Attendu que Monsieur X... et Madame Z... n'ont pas su trouver seuls les solutions permettant d'apporter une amélioration aux difficultés rencontrées par Jean-Baptiste et qui sont liées à la séparation de ses parents ; Attendu que le docteur B..., pédo-psychiatre, consulté à l'initiation de Madame Z... a, après s'être entretenu avec Jean-Baptiste et ses parents, proposé que Jean-Baptiste bénéficie d'une scolarité en internat ; Que cette proposition acceptée par Madame Z... alors qu'il lui était plus facile de scolariser l'enfant à proximité de chez elle, a fait l'objet de commentaires ambigs de la part de Monsieur X... qui, sans l'approuver, a admis qu'il s'agissait peut-être de la moins mauvaise solution ; Que l'avis du conseil de classe du collège privé Notre-Dame de St Croix concernant Jean-Baptiste est ainsi rédigé : - "ensemble très fragile - solutions à envisager : une 4ème en internat ou un doublement de la 5ème à Saint-Croix" Attendu qu'il est pour le moins curieux que, malgré cet avis, le collège Sainte-Croix ait inscrit Jean-Baptiste en 4ème pour

l'année 2004-2005 ; Que cette inscription proposée par Monsieur X... est contraire à l'avis de Monsieur B... et à celui du conseil de classe ; Attendu que dans l'intérêt de l'enfant il n'est pas possible de lui faire poursuivre une scolarité en 4ème à Sainte-Croix, la chute de ses résultats scolaires ne pouvant que s'accentuer ; Attendu que, comme en sont convenus les deux parties à l'audience, l'intervention judiciaire d'une part et l'éloignement de Jean-Baptiste dans un milieu neutre d'autre part sont un échec ; Que cet éloignement imposé par une décision de justice, faute d'accord des parents, est la moins mauvaise des solutions même si elle a pour effet de faire supporter par Jean-Baptiste les conséquences de comportements qui le dépassent et aura, en tout cas, l'avantage de le soustraire du conflit parental ; Qu'à l'évidence, une modification des relations parentales pourrait avoir pour effet de remettre en cause une telle décision ; Attendu que l'ordonnance conforme à l'intérêt de l'enfant sera confirmée ; Attendu qu'aucune critique n'est formulée contre l'ordonnance quant au montant de la pension alimentaire ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Monsieur Didier A..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-06196
Date de la décision : 02/09/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Au sens de l'article 373-2-6 du Code civil, la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs qui doit guider le juge aux affaires familiales dans sa prise de décision, peut passer par une mesure tendant à soustraire l'enfant au conflit parental - ici, une mesure d'éloignement dans un milieu neutre : scolarisation dans un internat - même si cette décision judiciaire imposée a pour effet de faire supporter à l'enfant les conséquences de comportements parentaux qui le dépassent


Références :

Article 373-2-6 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-02;2004.06196 ?
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