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25/06/2004 | FRANCE | N°2002-08086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2004, 2002-08086


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97 A 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2004 R.G. Nä 02/08086 AFFAIRE : Perrine X... C/ F.G.V.I. Décision déférée à la cour : décision rendue le 19 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä de chambre : commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales RG nä : 100/2002 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appe

l de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97 A 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2004 R.G. Nä 02/08086 AFFAIRE : Perrine X... C/ F.G.V.I. Décision déférée à la cour : décision rendue le 19 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä de chambre : commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales RG nä : 100/2002 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE Mademoiselle Perrine X... 13 rue des Fleurs 28600 LUISANT représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués plaidant par Me BACOT, avocat au barreau de CHARTRES INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués plaidant par Me DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 Mai 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène Y..., Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Catherine CLAUDE, greffier, La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public le 1ers mars 2004 5Le 10 avril 2001, mademoiselle Perrine X..., qui était

mineure comme étant née le 25 avril 1985, a été victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur, monsieur Pascal Z..., a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 2 mai 2002. Le 31 mai 2002, monsieur et madame Pascal X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont déposé une requête en indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de CHARTRES. Par décision du 19 novembre 2002, la Commission a déclaré la demande irrecevable au motif que la tentative d'agression sexuelle prévue à l'article 222-31 du code pénal n'était pas visée par l'article 706-3 du code de procédure pénale. Appelante de cette décision mademoiselle Perrine X... conclut à son infirmation et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité d'un montant de 1.524,50 euros en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 760,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la rédaction de l'article 121-4 du code pénal assimile l'auteur d'une tentative de délit au délit lui-même, - l'article 222-31 du code pénal prévoit la répression de la tentative du délit d'agression sexuelle, mais ce sont les articles 222-22 et 222-27 qui sont applicables en raison de l'assimilation précitée. LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS conclut à la confirmation de la décision. Il expose que : - si l'article 121-4 du code pénal prévoit que l'auteur d'une tentative d'agression sexuelle doit être puni comme l'auteur de l'agression sexuelle elle-même, l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'interprétation stricte, ne permet cependant pas d'assimiler les tentatives de délits aux délits consommés pour l'indemnisation des victimes, - il y a lieu de faire une distinction entre l'application des textes en cause en vue de la détermination de la qualification des infractions et la mise en oeuvre des mêmes textes

en vue de la détermination de la condamnation à prononcer. La procédure a été communiquée au ministère public. L'instruction a été déclarée close le 4 mars 2004. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il convient de constater que mademoiselle Perrine X..., devenue majeure, a repris l'instance initiée en son nom par monsieur Pascal X... et madame Viviane X..., ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille ; Considérant qu'il n'est pas contesté que mademoiselle Perrine X... a été victime le 10 avril 2001 d'une tentative d'agression sexuelle, dont monsieur Pascal Z... a été déclaré pénalement coupable ; Considérant que l'article L 121-4 du code pénal assimile l'auteur d'une tentative de délit à l'auteur du délit consommé ; que la tentative suppose un commencement d'exécution et un désistement involontaire ; Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet l'indemnisation des victimes d'infractions qui ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois ou qui sont prévues par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 et 227-27 du code pénal ; que les faits d'agression sexuelle sont donc visés par l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que le texte ne distingue pas selon les modalités d'exécution de l'infraction ; Considérant que la requête de mademoiselle Perrine X... est recevable au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits d'agression sexuelle étant prévus par les dispositions de ce texte ; Que la décision de la C.I.V.I. doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable ; - SUR L'INDEMNISATION Considérant que le 10 avril 2001, alors qu'elle rentrait du lycée, la jeune Perrine X..., presque âgée de 16 ans, a été entraînée par force dans un bois hors de la vue des passants par monsieur Z..., qui lui a adressé des propos et incitations à connotation sexuelle ; que seule sa résistance lui a

permis d'échapper à son agresseur ; Considérant que le préjudice moral de mademoiselle Perrine X... résultant de la peur ressentie lors des faits et de leur retentissement psychologique, justifie l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1.500,00 euros ; - SUR LA DEMANDE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Considérant que l'équité commande d'allouer à mademoiselle Perrine X... une indemnité de 760,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Constate que mademoiselle Perrine X..., à ce jour majeure, reprend l'instance initiée en son nom par monsieur Pascal X... et madame Viviane X..., ses administrateurs légaux, Infirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions déférée, Et, statuant à nouveau, Reçoit la demande de mademoiselle Perrine X..., Alloue à mademoiselle Perrine X... une indemnité de 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral subi par elle, ainsi qu'une indemnité de 760,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par madame Y..., vice-président placé auprès de Monsieur le Premier Président, Assisté de madame GENISSEL, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame GENISSEL, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-08086
Date de la décision : 25/06/2004

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction

L'article 706-3 du Code de procédure pénale, relatif au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, ne distingue pas selon les modalités d'exécution des infractions qu'il vise.La tentative des délits d'agression sexuelle, telle qu'incriminée par l'article 222-31 du Code pénal par renvoi aux articles 222-22 à 222-30 du même code, entre dans la définition des faits d'agression sexuelle visés par l'article 706-3 du Code de procédure pénale au titre des infractions de nature à ouvrir à la victime un recours indemnitaire, dès lors que l'article L 121-4 du Code pénal assimile l'auteur d'une tentative de délit à l'auteur du délit consommé.


Références :

Code de procédure pénale, article 706-3. Code pénal, articles 222-31, L. 121-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-25;2002.08086 ?
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