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22/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944503

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2004, JURITEXT000006944503


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2004 R.G. Nä 02/03622 AFFAIRE :

SNCF C/ EARL DE MAROLLES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 00.220 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE SNCF Prise en l

a personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit si...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2004 R.G. Nä 02/03622 AFFAIRE :

SNCF C/ EARL DE MAROLLES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 00.220 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE SNCF Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Direction Départementale d'Eure et Loir 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Me Xavier CIRADE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE EARL DE MAROLLES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue des Acacias MAROLLES 28150 ROUVRAY ST FLORENTIN représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de MeYves PICHARD, avocat au barreau de CHARTRES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2004 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Dominique X..., faisant fonction FAITS ET PROCEDURE, 5L'exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) de MAROLLES cultive des parcelles de terre labourables sur la commune de ROUVRAY SAINT FLORENTIN. Deux parcelles, à savoir, la première, section ZN nä2 lieudit "Tourne Oreille", et la seconde, section ZN nä5 lieudit "Le Guignier", sont situées près de la ligne de chemin de fer Paris-Tours dont les talus sont envahis de lapins. Au cours de l'hiver 1999/2000, ces deux parcelles ont été l'objet d'importantes prédations par ces lapins et c'est dans ces conditions

que l'EARL DE MAROLLES a sollicité une expertise le 24 mars 2000. Par jugement du 2 mai 2000, le tribunal d'instance de CHARTRES a désigné Monsieur Y... comme expert, lequel a déposé son rapport le 22 août 2000. Statuant par jugement du 14 mai 2002, auquel il est expressément fait référence pour les moyens soutenus par les parties en première instance, le tribunal d'instance de CHARTRES a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SNCF, tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DE MAROLLES, - déclaré la SNCF responsable des dommages subis par les récoltes de l'EARL DE MAROLLES en 2000 sur les parcelles situées lieux-dits "Le Guignier" (ZN nä5) et "Tourne Oreille" (ZN nä2), - condamné la SNCF à verser à l'EARL DE MAROLLES la somme de 6.904,70 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, - dit que l'exécution provisoire était de droit, - condamné la SNCF à verser à l'EARL DE MAROLLES la somme de 600 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. La SNCF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2002 et, dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 mai 2004, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que l'EARL DE MAROLLES ne rapporte pas la preuve du dommage qu'elle invoque, - dire que la SNCF n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, - débouter l'EARL DE MAROLLES de toutes ses demandes, - la condamner à payer à la SNCF la somme de 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de son recours, l'appelante fait essentiellement valoir : - que l'EARL DE MAROLLES ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage susceptible d'être réparé, le premier juge ne faisant pas état d'éléments concrets quant à l'estimation de ce dommage, - que la SNCF n'a pas commis de faute,

qu'elle a rempli ses obligations en sa qualité de gestionnaire du domaine public ferroviaire pour le compte du Réseau Ferré de France (R.F.F) établissement public qui a, depuis la loi du 13 février 1997, la qualité de propriétaire du domaine public ferroviaire, - qu'il résulte de cette loi et du décret du 5 mai 1997 qui ont défini les obligations respectives de la SNCF et du R.F.F, que la mission d'entretien de la SNCF se limite aux mesures nécessaires au bon fonctionnement du réseau et au respect des impératifs de sécurité; que ces objectifs n'incluent pas la lutte contre la prolifération des lapins dans l'intérêt des tiers, - qu'aux termes de la convention conclue le 3 avril 2000 entre le R.F.F et la SNCF, la mission de cette dernière est strictement définie, tant dans ses obligations légales et réglementaires, que dans ses obligations contractuelles, et se limite à une responsabilité pour les dommages causés par des manquements à une mission d'entretien, de sécurité et de continuité du service public, exclusive de toute responsabilité incombant au propriétaire de l'ouvrage public qui est le Réseau Ferroviaire Français, - que les nuisances causées par des lapins dont se plaint l'EARL DE MAROLLES , ne peuvent être considérées comme constituant des obstacles aux impératifs de sécurité des circulations et de continuité du service public, - que le rappel des obligations respectives de R.F.F et de la SNCF est un moyen de défense que la SNCF est fondée à opposer à l'action en responsabilité intentée par l'EARL DE MAROLLES et qui ne saurait engager la responsabilité personnelle de celui qui l'invoque, - que la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute invoquée et le dommage n'est pas rapportée; que d'autres causes que les lapins peuvent avoir les mêmes effets (traitements chimiques, limaces, conditions atmosphériques etc...) ; que, de plus, l'expert a constaté la présence de lapins dans les talus du domaine public routier; qu'enfin, l'EARL DE

MAROLLES empiète sur un chemin rural et sur le domaine de la SNCF ; Dans ses dernières écritures déposées le 21 avril 2004, l'EARL DE MAROLLES demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de condamner la SNCF à lui payer la somme complémentaire de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait essentiellement valoir : - que l'appelante, en s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour s'assurer que la population de lapins n'était pas excessive a commis une faute, - que l'expertise de Monsieur Y... permet de dire qu'il y a bien un lien de causalité entre les dégâts causés aux cultures de blé et les lapins présents sur le domaine de la SNCF, - que la SNCF est irrecevable à exciper d'un prétendu défaut de qualité à défendre en justice puisqu'elle n'a jamais soulevé ce moyen jusqu'à la veille de la clôture de la procédure, ce qui constitue un aveu judiciaire, - qu'au demeurant, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l'EARL DE MAROLLES aurait dû diriger son action contre le réseau ferré de France, - surabondamment, que la SNCF n'a jamais révélé sa prétendue qualité de mandataire du Réseau Ferré Français à l'EARL DE MAROLLES, - que l'appelante doit être déclarée responsable tant au regard de la loi du 13 février 1997, que de l'article 34 de la convention de gestion du patrimoine de RFF du 31 mars 1999, que de l'unique convention de furetage qu'elle produit, - que les obligations de la SNCF en matière d'entretien des dépendances du chemin de fer au titre desquelles figurent les remblais sont demeurées inchangées après l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997 et de la convention du 31 mars 1999, - que l'appelante se garde de produire les conventions de furetage postérieures au changement de réglementation dont elle se

prévaut,- que la convention du 3 avril 2000 produite tardivement par la SNCF est postérieure aux dégâts objets du présent litige, L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2004. MOTIFS, I - Sur la responsabilité de la SNCF Considérant que Monsieur Y..., expert désigné par le tribunal d'instance, a déposé un rapport, daté du 22 août 2000, dans lequel il indique que les parcelles de blé aux lieux-dits "Le Guignier" (ZN nä5) et "Tourne Oreille" (ZN nä2) ont subi des prédations anormales et importantes de lapins au cours de l'hiver 1999-2000; Considérant que l'expert se réfère, notamment, au constat de Maître GODFRIN, huissier de justice, dressé le 17 janvier 2000, qui relève que chacune des deux parcelles sus-visées peut être scindée en deux, la partie longeant la voie ferrée étant criblée de terriers, recouverte de crottes de lapins et avec des cultures rasées; que l'huissier mentionne que la moitié de ces deux parcelles est ravagée et que le blé a été manifestement rongé par les lapins; Considérant que la société appelante soutient pour la première fois en appel que depuis la loi 97-135 du 13 février 1997, c'est l'établissement public national à caractère industriel et commercial Réseau Ferré de France qui est propriétaire du domaine public ferroviaire et qu'il résulte de cette loi et du décret du 5 mai 1997 que la mission de la SNCF est strictement définie à l'entretien et au bon fonctionnement du réseau et au respect des impératifs de sécurité, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu'en cas de manquement à ces obligations de continuité de service public et étant exclusive de toute responsabilité incombant au propriétaire de l'ouvrage public qui est R.F.F; que les nuisances dont s'agit ne constituent pas des obstacles aux impératifs de sécurité et de continuité de service public et ne peuvent, dès lors, lui être imputées et engager sa responsabilité; Considérant que les moyens soutenus par la SNCF et le rappel des obligations respectives du

R.F.F et de la SNCF constituent, non pas une fin de non recevoir tendant à faire déclarer l'EARL DE MAROLLES irrecevable en ses demandes mais un moyen de défense au fond que l'appelante est fondée à opposer à l'action en responsabilité que l'intimée a engagée contre elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen développé par l'EARL DE MAROLLES sur l'aveu judiciaire de la SNCF relatif à sa qualité à agir en défense de cette dernière est en l'occurrence inopérant ; 1 - Sur la faute Considérant, selon les termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997, que les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF ont été apportés en pleine propriété à RFF à la date du 1er janvier 1997; Qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret du 5 mai 1997, la SNCF assure la surveillance, l'entretien régulier et les réparations des biens immobiliers constitutifs de l'infrastructure; Qu'en application de l'article 3 du décret du 5 mai 1997 a été signée le 31 mars 1999 entre R.F.F et la SNCF une "convention de gestion du patrimoine" qui a pour objet de définir les missions confiées par R.F.F à la SNCF pour la gestion de son patrimoine ainsi que les conditions de leur exercice; que ces missions peuvent revêtir deux formes, à savoir :

soit celle d'une mission générale à la SNCF d'agir au nom et pour le compte de R.F.F, soit celle de prestations de services fournies par la SNCF à RFF; Considérant que, si l'on se reporte à cette convention du 31 mars 1999 l'on relève au chapitre 1 "gestion du Patrimoine" : - article 3 : "missions assurées par la SNCF" 4) "la gestion des charges relatives aux terrains et bâtiments constitutifs de l'infrastructure en application de l'article 11 du décret du 5 mai 1997", - article 10 : "Gestion des charges" - "les principales prestations dues au titre de la mission de gestion des charges confiée à la SNCF concernent : - les travaux d'entretien, pour

lesquels la SNCF réalise les études nécessaires, passe les commandes, contrôle la bonne exécution, assure la règlement des prestataires" - "les assurances et les dommages gérés dans le cadre de l'article 34 de la présente convention" - pour les biens constitutifs de l'infrastructure, la SNCF doit prendre toutes les mesures nécessaires de surveillance, d'entretien et de réparation afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau ferré national et le respect des impératifs de sécurité; Au chapitre 7 "Dispositions transitoires" - article 34 :

"Responsabilités et assurances" " les règles applicables en matière de responsabilité et d'assurances font l'objet d'une réflexion commune et feront l'objet d'un avenant; En l'attente, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention de gestion de l'infrastructure, les principes suivants sont applicables : - RFF assume, pour ses biens immobiliers, la responsabilité habituelle du propriétaire, - SNCF supporte les conséquences pécuniaires : des dommages causés aux tiers à l'occasion de l'exécution des missions qui lui sont confiées par la présente convention, sauf décision de RFF engageant sa responsabilité"; Considérant, par ailleurs, qu'il est versé aux débats une convention "relative aux conditions de furetage dans les emprises du domaine du Chemin de Fer" signée le 19 juillet 1991 entre la SNCF et Monsieur Z..., par laquelle la SNCF autorise Monsieur Z... à pratiquer le furetage dans les talus et francs-bords de la ligne de Bretigny à Tours, cette autorisation étant accordée à partir du 1er août 1991 et se continuant d'année en année par tacite reconduction ; Considérant qu'il n'est pas contesté que cette convention était toujours en vigueur à l'époque des faits dont la Cour est saisie, étant rappelé que Monsieur Z... a participé aux opérations d'expertises de Monsieur Y... en sa qualité de "partenaire fureteur de la SNCF"; Considérant qu'aux termes de cette convention de furetage, il est notamment stipulé que

: - le permissionnaire est seul responsable des dégâts qui pourraient être causés par les lapins aux propriétés riveraines du chemin de fer et il garantira la SNCF contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle en raison de ces dommages, - la SNCF pourra, à tout moment, boucher les terriers, le but de la présente concession étant d'arriver à la complète destruction des lapins dans les dépendances du chemin de fer; Considérant qu'il résulte de la Convention de gestion du 31 mars 1999 et de la Convention de furetage du 19 juillet 1991 que la SNCF, qui est chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services du Réseau Ferré de France peut voir sa responsabilité engagée vis à vis de tiers si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien des ouvrages dont elle a la charge; Que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'intervention de Monsieur Z..., chargé d'effectuer les opérations de furetage a été trop tardive, comme le souligne l'expert et que les moyens employés (un seul fureteur) ont été insuffisants pour détruire à temps les lapins et prévenir les dégâts qui ont motivé l'action ; Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la faute de la SNCF par abstention; 2 - Sur le dommage Considérant que la SNCF conteste tout dommage ou prétend qu'il est d'une importance minime et ne peut donner lieu à réparation; Mais considérant que l'expert indique que les cultures de blé de l'EARL DE MAROLLES ont subi d'importantes prédations du fait du gibier lapin à l'automne 1999 mais que "le dommage final s'avère non chiffrable à l'oeil", seuls des moyens sophistiqués permettant de mettre en évidence une perte de rendement ; Considérant que l'expert ne conclut donc pas à une absence de dommages mais ne chiffre pas celui-ci; que l'existence même de ce dommage, dont la réparation sera envisagée ci-après, ne peut donc être écartée; 3 - Sur le lien de causalité Considérant que l'appelante soutient que l'EARL DE MAROLLES

ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage; Mais considérant que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a justement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et les dommages occasionnés aux cultures de l'EARL DE MAROLLES ; 4 - Considérant, en conséquence, que chacun des responsables d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, il convient de déclarer la SNCF entièrement responsable des dommages causés par les lapins aux récoltes de l'EARL DE MAROLLES; II - Sur le montant du préjudice Considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens qui ont été soulevés devant lui et qui sont repris en cause d'appel par les parties ; Qu'à ces justes motifs, que la Cour adopte expressément, il convient d'ajouter, pour répondre à l'argumentation que l'appelante développe au soutien de son recours :

- que la SNCF affirme sans en justifier que, selon les informations qui lui auraient été fournies par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, le rendement moyen du blé tendre en 2000 aurait été de 79 quintaux à l'hectare, - qu'à supposer ce chiffre exact, force est de constater qu'il est proche de celui donné de son coté par le Centre d'Economie Rurale d'Eure et Loir qui fait état, dans un document du 28 septembre 2000 contradictoirement versé au débat, d'un rendement moyen pondéré de 80,9 quintaux à l'hectare; que, toutefois, ce rendement varie non seulement en raison de la situation géographique de la culture, mais aussi de la variété du blé cultivé et qu'au vu du document sus-visé, il apparaît que le rendement moyen pondéré a été de 87,3 quintaux à l'hectare dans le canton de Voves où sont situés les cultures en cause, mais aussi que le rendement moyen de la variété "Dinghy" qui est celle cultivée sur la parcelle ZN nä5 était de 91,8 quintaux à l'hectare, - que,

contrairement à ce que prétend la SNCF, la surface endommagée par les prédations de lapin est déterminée de façon précise étant notamment précisé que la parcelle ZN nä5 a une contenance de 8 ha 27 a 65 ca et que Maître GODFRIN, dans son constat du 17 janvier 2000, a très précisément localisé les surfaces endommagées permettant de déterminer un triangle de 276 mètres le long de la ligne de chemin de fer sur 333 mètres le long de la ligne EDF et représentant 4 ha 59 a, - qu'enfin, il résulte des déclarations d'impôt sur le revenu et des bénéfices agricoles qui sont versés au débat par l'intimée que si le bénéfice imposable de l'EARL DE MAROLLES s'est élevé à 532.682 frs pour la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, ce bénéfice a baissé de façon significative pour la période qui a suivi du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 puisqu'il s'élève seulement à 175.544 frs, étant rappelé que le dommage dont il est demandé réparation est survenu au cours des premiers mois de ce dernier exercice, - que compte tenu de ce qui précède, les pièces versées au débat par l'EARL DE MAROLLES, qui ne sont pas sérieusement contestées par la SNCF, établissent tant le principe que le quantum du préjudice de l'intimée et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNCF à verser à l'EARL DE MAROLLES la somme de 6.904,70 en réparation de son préjudice ;

* Considérant, dès lors, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'y ajoutant, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil et à compter du 21 avril 2004, date de la demande ; Que la SNCF, qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée à payer à l'EARL DE MAROLLES la somme de 1200 en application de ce texte en cause d'appel ; Qu'enfin, la SNCF supportera les dépens; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par

arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la SNCF de ses demandes, Ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 21 avril 2004, Condamne la SNCF à payer à l'EARL DE MAROLLES la somme de 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SNCF aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944503
Date de la décision : 22/06/2004

Analyses

CHEMIN DE FER

En application du décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), une convention de gestion de patrimoine établie entre RFF et la SNCF définit les missions confiées à la SNCF pour la gestion de son patrimoine prévoyant, notamment, que celle-ci supporte les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers à l'occasion de l'exécution desdites missions. Dès lors qu'en vertu de la convention précitée il incombe à la SNCF d'entretenir les voies et les ouvrages appartenant à RFF, un tiers victime de dommages directement imputables aux modalités d'exécution de cette mission d'entretien est fondé à rechercher la responsabilité de la SNCF, la faute fût-elle d'abstention.C'est le cas des dommages occasionnés à des propriétés riveraines en raison de la prolifération de lapins dans les talus bordant les voies, en dépit de l'existence d'une convention de furetage passée par la SNCF en vue de l'élimination des lapins dans les dépendances du chemin de fer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-22;juritext000006944503 ?
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