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15/06/2004 | FRANCE | N°2003-02074

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-02074


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2004 R.G. Nä 03/02074 AFFAIRE :

Reine X... veuve Y... et autres C/ Michel Z... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 11-02-000348 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP BOITEAU PEDROLETTI, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPEL

ANTS Madame Reine X... veuve Y... née le 26 Mars 1923 à NEUVY EN BEAUCE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2004 R.G. Nä 03/02074 AFFAIRE :

Reine X... veuve Y... et autres C/ Michel Z... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 11-02-000348 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP BOITEAU PEDROLETTI, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Madame Reine X... veuve Y... née le 26 Mars 1923 à NEUVY EN BEAUCE (28310) de nationalité FRANCAISE 18 rue de l'eglise 28310 NEUVY EN BEAUCE représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN assistée de Me Michel LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS Madame Nicole Y... épouse A... née le 30 Septembre 1946 à NEUVY EN BEAUCE (28310) de nationalité FRANCAISE 41 rue des Floralies 28700 AUNEAU représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN assistée de Me Michel LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur Raymond Y... né le 09 Septembre 1948 à NEUVY EN BEAUCE (28310) de nationalité FRANCAISE 20 rue de l'Eglise 28310 NEUVY EN BEAUCE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN assisté de Me Michel LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS Madame Florence Y... épouse B... née le 02 Février 1952 à NEUVY EN BEAUCE (28310) de nationalité FRANCAISE Villermon 28310 ALLAINES MERVILLIERS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN assistée de Me Michel LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMES Monsieur Michel Z... 16 rue de l'Eglise 28310 NEUVY EN BEAUCE représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI assisté de Me Yves GEAY, avocat au barreau de CHARTRES Madame Térèsa PINTO C... épouse Z... 16 rue de l'Eglise 28310 NEUVY EN BEAUCE représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI assistée de Me Yves GEAY, avocat au barreau de CHARTRES (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/3219 du 30/04/2003

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha D..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement contradictoire du 10 décembre 2002, le tribunal d'instance de CHARTRES, saisi d'un litige opposant Madame X... veuve Y..., Madame Y... épouse E..., Monsieur Y... et Madame Y... épouse B... à Monsieur et Madame Z..., a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - débouté les consorts F... de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les consorts Y... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement le 17 février 2003, les consorts Y... demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées le 14 janvier 2004, de : - défendre aux époux Z... d'élever des animaux de basse-cour y compris des chèvres (dans la pièce de leur immeuble qui jouxte la maison des consorts Y...), - dire qu'ils devront libérer de tous animaux ce bâtiment dans le délai d'un mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, - dire qu'ils devront libérer la volière accolée à la ligne divisoire à une distance de 1 m à 1m50 de la fenêtre de leur maison sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard et ce pendant

le délai de deux mois passé lequel l'astreinte pourra être liquidée, - Condamner les époux Z... à leur payer (en particulier à Madame X... veuve Y...) 304,90 euros par mois (jusqu'à la libération des lieux par les animaux) pour compenser le fait que Madame X... veuve Y... est privée de l'usage de sa maison d'habitation par les troubles de voisinage insupportables dont les époux Z... se rendent coupables, - condamner les époux Z... à leur payer la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour remboursement des frais irrépétibles en première instance et pareille somme de 1.219,59 euros pour remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour soit un total de 2.439,18 euros, - condamner les époux Z... aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais des deux constats de Maître GODFRIN en date des 12 juillet 2001 et 10 mars 2003. Les consorts Y... exposent, en substance que : - Madame Y... ne peut utiliser sa maison prévue à usage d'habitation et a dû se réfugier dans le second bâtiment de sa propriété dont le confort est moindre (l'accès à sa chambre se fait par une échelle de meunier), en raison de la forte odeur d'urine et de l'humidité importante, - deux poulaillers sont situés à 1 mètres de la limite de propriété de la fenêtre de la chambre de Madame Y... causant une importante humidité, - dans la grange qui jouxte la maison de Madame Y... les époux Z... élèvent trois chèvres, des lapins et des tourterelles ce qui engendre une odeur très forte, - Madame Y..., âgée de plus de 80 ans est fortement gênée dans la jouissance de sa mission qui n'est plus habitable, - les faits seraient de nature à constituer une faute quasi délictuelle. Dans leurs conclusions déposées le 20 novembre 2003, Monsieur et Madame Z... demandent à la cour de : - débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner les consorts Y... à leur verser la somme de 1.500 euros au titre

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur et Madame Z... exposent que Madame Y... a toujours habité la maison où elle demeure actuellement. Ils contestent élever des animaux en appui sur le mur mitoyen et affirment que l'humidité persistante est liée à la nature des constructions traditionnelles édifiées sans vide sanitaire et jointoyées à la terre blanche. En conséquence, les intimées prétendent qu'il ne peut être établi aucun lien de causalité entre la présence des animaux et l'humidité du mur. MOTIFS Considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par les parties ; Qu'à ces justes motifs auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement il convient d'ajouter, pour répondre à l'argumentation sur le trouble de voisinage développée par les appelants à la suite du constat de Maître GODFRIN du 10 mars 2003 : - que l'huissier constate sur la propriété des époux Z... : deux poulaillers "ouvrant en pignon de leur grange", occupés par 7 poules, ainsi que la présence dans cette grange de 3 chèvres, une dizaine de lapins dans des cages et 6 tourterelles également dans 2 cages; qu'il précise que ces animaux ne sont pas accolés au mur séparant les 2 propriétés et que l'odeur dans la grange est très forte, - que par ailleurs, Maître GODFRIN mentionne l'existence d'une très forte odeur d'urine en entrant dans la maison de Madame Y... située au fond de la cour séparant cette dernière du jardin, qu'il fait également état de traces d'humidité dans la chambre, notamment sur le mur en pierres ; - qu'il note également dans la pièce située à l'étage des tâches d'humidité sur le mur faisant séparation avec le voisin et qui est situé près du chéneau qui a été réparé au mois d'août 2002, - que l'huissier poursuit en indiquant "il est possible qu'une infiltration

d'eau ait lieu en jonction des deux toits et que le mur étant humide, cette humidité fasse ressortir l'odeur d'urine dont les pierres sont imprégnées" ; Mais considérant que les appelants ne justifient nullement du lien de causalité entre la présence de quelques animaux susvisés (étant rappelés que les lapins et les tourterelles sont en cages) et l'humidité persistante du mur de leur maison alors que la réparation du chéneau litigieux a été réalisé au mois d'août 2002 comme le prouvent les intimés ; Que s'il est fait état dans la maison de Madame Y... d'une très forte odeur d'urine l'huissier ne relève pas la même odeur dans la grange des époux Z... et ne relève aucune trace d'humidité sur le mur mitoyen, étant précisé que l'on ne voit pas comment la seule présence de 7 poules et de 3 chèvres pourrait être à l'origine de ces nuisances puisque les lapins et tourterelles sont enfermés dans des cages qui ne sont pas accolées au mur mitoyen comme l'indique l'huissier ; Qu'il est établi qu'une tranchée d'environ 60 cm a été creusée au pied de ce mur pour l'assainir, et qu'en outre, il a été enduit de ciment pour le protéger de toute infiltration ; Que les attestations des époux G... et de Madame H..., viennent contredire la thèse des appelants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun trouble de voisinage lié à la présence des quelques animaux élevés par les époux Z... n'est démontré et ne justifie les demandes des consorts Y... ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, faisant droit à la demande des intimés faites au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 500 euros en application du texte susvisé ; Considérant que les dépens seront supportés par les appelants qui succombent. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en

dernier ressort, DECLARE l'appel recevable, DEBOUTE les consorts Y... de leurs demandes, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les consorts Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha D..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02074
Date de la décision : 15/06/2004

Analyses

PROPRIETE

L'élevage à proximité du mur mitoyen d'une habitation de quelques animaux (poules, lapins, chèvres) et le constat de l'existence, dans la maison, d'une forte humidité de ce mur accompagné d'une odeur nauséabonde ne peuvent caractériser l'existence d'un trouble de voisinage qu'autant que le plaignant peut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ce trouble réel et le fait invoqué


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-15;2003.02074 ?
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