COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2004 R.G. Nä 03/00792 AFFAIRE :
Tony X... C/ S.A. HLM 3F Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2002 par le Tribunal d'Instance ASNIERES RG nä : 694/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Tony X... né le 21 Mars 1964 à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité 4 rue Louis Castel 92230 GENNEVILLIERS représenté par Me Claire RICARD INTIMEE S.A. HLM 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 159 rue Nationale 75013 PARIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN assistée de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNÉ, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y..., FAITS ET PROCÉDURE, 5Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2002, le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES, saisi d'un litige opposant la SA HLM IMMOBILIÈRE 3F à Monsieur X..., a : - constaté la résiliation du bail, - autorisé l'expulsion de Monsieur X..., - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant que le loyer aurait atteint si le bail s'était poursuivi, - condamné Monsieur X... à verser à la SA HLM
IMMOBILIÈRE 3F la somme de 1.843,95 au titre des loyers et charges, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la SA HLM IMMOBILIÈRE 3F de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. Ayant régulièrement relevé appel de cette décision le 3 février 2003, Monsieur X..., dans ses conclusions déposées le 2 juin 2003, demande à la Cour de: - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l' a condamné à verser à la SA HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 1.843,95 au titre des loyers et charges, - vu les paiements qu'il a effectués, - le décharger de toute condamnation à son encontre en principal, frais et intérêts, - condamner la SA HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens. Monsieur X... ne conteste pas sa dette mais invoque une situation financière difficile. Il fait valoir les efforts déjà entrepris pour apurer sa dette locative. La SA HLM IMMOBILIÈRE 3F, dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2003, demande à la Cour de : - vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 du Code civil, - subsidiairement, vu les dispositions des articles 1729 et 1741 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la dette qu'il convient d'actualiser à la somme de 2.547,38 au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2003 inclus, - condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SA HLM IMMOBILIÈRE 3F affirme que la dette de l'appelant a augmenté depuis le jugement entrepris. Elle ajoute que les versements de Monsieur X... sont très irréguliers. MOTIFS, Considérant que la SA H.L.M. IMMOBILIÈRE 3F, bailleresse de Monsieur X..., a fait délivrer à ce dernier le 6 mai 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1.820,35 représentant le
montant d'un arriéré de loyers dû au 31 mars 2002 ; Considérant que Monsieur X... n'a pas réglé les causes de ce commandement dans les deux mois de sa délivrance ; qu'en effet le seul règlement de 915 a été fait le 3 juin 2002 ramenant le solde débiteur à 1.749,35 lequel s'est accru pour passer à - 2.171,35 le 30 juin 2002, puis à - 2.593,35 au 31 juillet 2002 ; Considérant, dès lors que c'est à bon droit que le premier juge, devant lequel Monsieur X... n'a pas comparu, a constaté la résiliation de plein droit du bail; Considérant que devant la Cour, l'appelant, dans ses conclusions qui remontent au 2 juin 2003, ne conteste pas avoir eu des loyers impayés correspondant à une période où sa situation financière était difficile mais, soutient que cette situation s'est améliorée et qu'il peut maintenant régler ses loyers courants ainsi que les arriérés ; Qu'il dit être de bonne foi et faire les efforts nécessaires pour apurer sa dette; Considérant que l'intimé, à la date de ses écritures, soit le 15 décembre 2003, indique que les versement de Monsieur X... sont très irréguliers et qu'entre le 4 août et le 12 novembre 2003 aucun versement n'a été fait ; que la dette a augmenté depuis le jugement du 5 décembre 2002 et s'élevait au 31 octobre 2003 à 2.547,38 . Considérant qu'en application des dispositions des articles 442 et 445 du nouveau code de procédure civile le président a considéré qu'une réactualisation du compte locatif de Monsieur X... s'imposait en l'état de l'ancienneté des décomptes produits ; Que les parties, par notes en délibéré en date respectivement des 30 avril et 13 mai 2004, et qui ont été régulièrement communiquées, ont fait parvenir à la Cour l'état du compte locatif de Monsieur X..., arrêté soit au 22 avril, soit au 30 avril 2004 ; Considérant qu'il ressort de ces derniers décomptes qu'à la date du 22 avril 2004 Monsieur X... a versé un chèque de 1.100 , ce qui n'est pas contesté par les parties ; Que l'on relève, qu'après une période
pendant laquelle aucun règlement n'a été fait , soit de fin août 2003 à fin janvier 2004, l'appelant a versé 1.500 le 10 février 2004, 1.000 le 12 février 2004, 1.000 le 18 mars 2004, 700 le 16 avril 2004 et enfin 1.100 le 22 avril 2004, soit 5.300 en moins de trois moins en ramenant ainsi sa dette en peu de temps de 3.811,75 à 471,52 . Considérant qu'en application de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998, "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (1er alinéa) et 1244- 2 du Code civil au locataire en situation de régler sa dette locative" ; Considérant qu'en l'espèce l'appelant prouve qu'il a la volonté d'apurer sa dette ; Qu'il justifie d'un emploi stable ; Que les conditions d'application des textes susvisés sont réunies ; Considérant en conséquence, qu'il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur X... un délai de trois mois à compter du 1er juillet 2004 pour apurer sa dette locative dans les conditions indiquées dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant, compte tenu de l'évolution du litige, que le jugement doit être réformé ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les dépens seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Vu l'évolution du litige, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions concernant l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau, Vu l'article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 du Code civil, Accorde à Monsieur X... un délai de trois mois à compter du 1er juillet 2004 pour payer à la SA HLM IMMOBILIÈRE 3F, en sus des loyers courants la somme de 471,52 qui correspond à sa dette
locative à la date du 27 avril 2004 ; Dit que pendant le délai ainsi accordé (soit du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004) les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant rappelé que les loyers et charges courantes devront être régulièrement réglés ; Dit que si Monsieur X... se libère de sa dette dans le délai imparti, tout en réglant ses loyers et charges aux échéances contractuellement convenues, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens, avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,