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03/06/2004 | FRANCE | N°2003-05528

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2004, 2003-05528


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 R.M.E. F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59D contradictoire DU 03 JUIN 2004 R.G. Nä 03/05528 AFFAIRE : S.A. TRANSPORTS X... C/ S.A.R.L. EIM Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 02 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce PONTOISE Nä de chambre :

1ère chambre - section 2 RG nä : 2003F00094 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP BOITEAU etamp; PEDROLETTI représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX M

ILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 R.M.E. F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59D contradictoire DU 03 JUIN 2004 R.G. Nä 03/05528 AFFAIRE : S.A. TRANSPORTS X... C/ S.A.R.L. EIM Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 02 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce PONTOISE Nä de chambre :

1ère chambre - section 2 RG nä : 2003F00094 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP BOITEAU etamp; PEDROLETTI représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. TRANSPORTS X... ayant son siège 1 rue du Bas Perreux ZI 95200 SARCELLES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOITEAU etamp; PEDROLETTI, avoués. assistée de Me Michel GRAVISSE, avocat au barreau de PONTOISE. INTIMEE S.A.R.L. EIM ayant son siège 5 avenue du Jacloret 95820 BRUYERES SUR OISE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de Me FLOTTES DE POUZOLS de la SCP HONNET, avocats au barreau de TROYES. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Se prévalant du non règlement d'une facture en date du 26 décembre 2000 par la SA TRANSPORTS X..., la SARL EIM a obtenu, le 13

septembre 2002, du Président du tribunal de commerce de PONTOISE une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10.011,47 euros à son encontre signifiée le 24 septembre 2002. Saisi sur l'opposition formée le 07 janvier 2003 par la société TRANSPORTS X..., le tribunal, par jugement rendu le 02 juillet 2003, a déclaré la société TRANSPORTS X... irrecevable en son opposition et l'en a déboutée, l'a condamnée à verser à la société EIM la somme de 11.011,47 euros majorée des intérêts légaux à compter du 14 juin 2002 avec le bénéfice de l'exécution provisoire et une indemnité de 600 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, la société TRANSPORTS X... soutient que son opposition est recevable en faisant état d'une divergence entre la copie à elle remise par l'huissier et le second original ainsi que de la primauté en l'espèce de la première par rapport à la seconde et en estimant que la signification de l'ordonnance a été effectuée à domicile à une personne présente. Elle précise que Madame X... n'a jamais déclaré être mandatée ou habilitée à recevoir l'acte au nom de la personne morale. Elle en déduit que son recours a été valablement formé le 07 janvier 2003 eu égard à la date de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution. Elle fait, en outre, grief au tribunal d'avoir de surcroît statué, après avoir pourtant admis l'irrecevabilité de l'opposition et alors même que les parties ne s'étaient aucunement expliqué sur le fond. Elle demande donc à la cour d'annuler le jugement entrepris, de déclarer son opposition recevable et de renvoyer les parties devant le tribunal aux fins qu'il soit statué au fond, et subsidiairement, si la cour s'estimait saisie de l'entier litige de renvoyer l'affaire à la mise en état pour leur permettre de conclure au fond. Elle réclame l'entier débouté de la société EIM et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La

société EIM prétend que le débat de première instance avait porté sur le fond du litige et que les premiers juges pouvaient prononcer une condamnation à l'encontre de la société X... en vertu de l'article 1417 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle oppose que la signification de l'ordonnance a été diligentée le 24 septembre 2002 à personne habilitée et a fait courir le délai d'opposition en application des articles 1416 et 654 du Nouveau Code de Procédure Civile en soulignant que la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le 24 septembre 2002. Elle considère que la cour saisie de l'entier litige, devra confirmer le jugement entrepris en l'absence de toute contestation au fond. Elle conclut ainsi à cette confirmation sauf à ramener le montant de la condamnation en principal à la somme de 10.011,47 euros avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2002 et à lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA NULLITE DU JUGEMENT : Considérant que le tribunal ayant déclaré l'opposition formée par la société TRANSPORTS X... irrecevable, a excédé ses pouvoirs en statuant au fond ; que la décision doit dès lors être annulée et que la cour qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel statuera conformément à l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION :

Considérant qu'il s'infère de l'examen de l'acte de signification du 24 septembre 2002 remis à la société TRANSPORTS X... qui tient lieu d'original, qu'il a été opéré par l'huissier instrumentaire à domicile, à personne présente, dont l'officier ministériel a indiqué à la main qu'il s'agissait de "Madame X... Y..., PDG", ces mentions ayant été clairement inscrites dans la partie concernant les prescriptions de la signification à domicile, et non dans celles

figurant dans la rubrique signification à personne qui est demeurée vierge en totalité de toute énonciation manuscrite de sa part et ne comporte pas l'avertissement verbal prévu par l'article 1414 du Nouveau Code de Procédure Civile lors d'une signification à personne ; considérant d'ailleurs que l'huissier a adressé le même jour à la société TRANSPORTS X... l'avis prévu par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque la signification n'est pas effectuée à personne, en précisant que l'acte avait été remis non au destinataire mais à une personne présente Madame Y... X... confirmant ainsi les mentions portées la veille sur la copie, lesquelles attestent d'une signification à domicile ; considérant que cet acte destiné à la société TRANSPORTS X... dont les mentions explicites ont été portées de manière manuscrite lors de sa délivrance doit prévaloir sur le second original au demeurant intitulé à "personne morale présente" où l'huissier a certifié que l'acte avait été remis selon les déclarations qui lui ont été faites à Madame X... Y... en sa qualité de PDG se déclarant habilitée à recevoir l'acte "dès lors qu'une telle affirmation s'avère erronée Madame X... n'étant pas PDG mais administrateur de la société appelante comme il en ressort de l'extrait Kbis produit et n'ayant pas déclaré être habilitée à recevoir l'acte ce qui est confirmé par l'examen de l'acte dressé sur le champ alors de surcroît que l'huissier spécifie également dans le second original avoir exécuté la formalité prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle n'est pas prescrite en matière de signification à personne ; considérant ainsi qu'il apparait que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas été effectuée à personne, l'opposition pouvait être formée jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de

rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur conformément à l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant qu'en l'occurrence, les actes de significations ultérieurs n'ayant pas été effectués à personne, seul l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 décembre 2002 doit être retenu comme point de départ du délai d'un mois édicté pour former opposition en ce domaine ; qu'il suit de là que l'opposition de la société TRANSPORTS X... effectuée le 07 janvier 2003 sera déclarée recevable. SUR LE FOND : Considérant que la société TRANSPORTS X... n'ayant pas conclu au fond et la société EIM ayant sollicité de manière inefficiente la confirmation d'une décision qui s'avère nulle, il est nécessaire de renvoyer la cause et les parties à la mise en état aux fins qu'elles présentent leurs observations sur le fond selon le calendrier énoncé dans le dispositif, en réservant leurs autres prétentions et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ANNULE le jugement déféré pour excès de pouvoir, Et statuant à nouveau conformément à l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, DECLARE recevable l'opposition formée par la SA TRANSPORTS X..., RENVOIE la cause et les parties à la mise en état aux fins pour les parties de présenter leurs observations sur le fond du litige, ENJOINT l'appelante d'y procéder avant le 03 SEPTEMBRE 2004 et l'intimée avant le 14 OCTOBRE 2004, DIT que l'ordonnance de clôture sera rendue le 04 NOVEMBRE 2004, FIXE l'affaire à l'audience de plaidoiries du JEUDI 27 JANVIER 2005, RESERVE les demandes et les dépens. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-05528
Date de la décision : 03/06/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité

L'acte de signification dressé sur le champ - ici remise à domicile, à personne présente - tient lieu d'original ; dès lors que les mentions manuscrites de cet acte sont explicites, il doit prévaloir sur le second original dont les mentions s'avèrent erronées tant au regard de l'extrait Kbis versé aux débats que des formalités exigibles, notamment celles de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, non prescrites s'agissant d'une signification à personne


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 658

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-03;2003.05528 ?
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