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03/06/2004 | FRANCE | N°2003-02213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2004, 2003-02213


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A H.L./J.C. 5ème chambre B ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2004 R.G. Nä 03/02213 AFFAIRE :

André X... C/ S.A. QUALICONTACT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 06 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Activités diverses RG nä : 01/00644 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre : APPELANT Monsieur André X... 11 rue Chappe 75018 PARIS représenté ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A H.L./J.C. 5ème chambre B ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2004 R.G. Nä 03/02213 AFFAIRE :

André X... C/ S.A. QUALICONTACT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 06 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Activités diverses RG nä : 01/00644 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur André X... 11 rue Chappe 75018 PARIS représenté par M. Luc Y... (Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date des 31 décembre 2003 et 12 mars 2004 INTIMÉE S.A. QUALICONTACT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : Espace Clichy 38 rue Mozart 92110 CLICHY représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme Sylvaine COURCELLE, Président, Mme Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller, M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Z...,

FAITS ET PROCÉDURE, 5M. X... a été engagé par la société Qualicontact, selon plusieurs contrats à durée déterminée entre décembre 1998 et août 2000, en qualité de téléacteur. La relation de travail a cessé à compter de la fin du mois d'août 2000. Soutenant qu'il aurait dû être engagé par contrats à durée indéterminée et que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de requalification des contrats à durée déterminée successifs, indemnités de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire depuis septembre 2000 jusqu'au jour du prononcé, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 6 janvier 2003, a débouté M. X... de ses demandes. Celui-ci a régulièrement interjeté appel de la décision. Il fait valoir principalement : - que l'activité de la société Qualicontact est du télé- marketing, - qu'il devait recueillir par téléphone des promesses de dons en faveur d'organisations caritatives, - qu'il ne s'agissait donc pas d'enquêtes et sondages, activités pour lesquelles il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, - que l'employeur ne lui a plus donné de travail à compter du 15 août 2000. Il demande à la cour de : requalifier chacun des 16 contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, lui accorder un rappel de salaire depuis le 15 août 2000 jusqu'au 15 mars 2004, date de l'audience, consater le non respect de la procédure de licenciement, notamment le défaut d'assistance par un conseiller du salarié, lui octroyer deux mois de préavis soit 1.894 outre congés payés afférents pour 189 et 1.500 au titre de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile, ces sommes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la saisine. La société Qualicontact soutient que ses activités ressortent des enquêtes et sondages, son travail consistant à recueillir des promesses de dons. Elle estime qu'elle était en droit de recourir à des contrats à durée déterminée. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes. À l'audience M. X... précise avoir créé sa propre société après la fin de la relation de travail avec la société Qualicontact et n'avoir pas perçu d'allocations de chômage. La cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux écritures des parties déposées à l'audience du 15 mars 2004 pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.

MOTIFS, Considérant qu'en application de l'article D.121-2 du Code du travail les activités d'enquête et sondages constituent un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Considérant que cette liste est limitative et doit être interprétée strictement ; Considérant qu'il appartient à la société Qualicontact de faire la preuve que son activité rentre bien dans la catégorie des enquêtes et sondages ; Considérant que son activité consiste à interroger par téléphone des donateurs à partir d'un fichier fourni par des organismes caritatifs afin de connaître leurs intentions de dons pour l'année à venir ; Considérant, au vu des pièces produites par M. X..., que cette activité s'exerce à partir d'un argumentaire préparé à l'avance, (cf : Action Contre la Faim, Thème urgence Iran, janvier 2004, et solidarités- argumentaire KOSOVO) ; Considérant que le salarié téléacteur a donc un certain

rôle de persuasion afin d'encourager la promesse de don ; que les intentions de dons sont obligatoirement personnalisées afin que les donateurs puissent recevoir les documents pratiques nécessaires au don et au reçu ; Considérant que la pure activité de sondages et enquêtes implique au contraire la neutralité de l'enquêteur - qui ne doit pas influencer la réponse - et l'anonymat du sondé ; Considérant en conséquence que l'activité de la société Qualicontact qui relève du télémarketing ne rentre pas dans la catégorie des enquêtes et sondages ; que la société Qualicontact ne pouvait pas recourir aux contrats à durée déterminée successifs pour engager M. X..., Considérant qu'il y a donc lieu de requalifier les 16 contrats à durée déterminée conclus avec ce dernier en contrats à durée indéterminée ; que M. X... ayant été employé de façon discontinue, il y a lieu de requalifier chaque contrat et d'octroyer à M. X..., en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une indemnité correspondant à 16 fois le montant de son salaire moyen soit 16 x 722,75 = 11.564 ; Considérant que la relation de travail entre les parties a cessé à partir de fin août 2000la société Qualicontact n'ayant plus donné de travail à compter de cette date, ce qui est confirmé par courrier du 12 septembre 2000 ; Considérant que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il y a lieu retenir que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er septembre 2000 ; Considérant que M. X... avait un an et demi d'ancienneté, que la société Qualicontact emploie habituellement plus de 11 salariés ; qu'il est en droit d'obtenir en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail une indemnité en fonction de son préjudice ;

Considérant que M. X... a indiqué avoir créé sa propre société et n'avoir pas connu de période de chômage indemnisé ; que la cour a les éléments suffisants pour lui accorder à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive la somme de 1.500 ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaires depuis août 2000 jusqu'en mars 2004, la rupture de la relation de travail se situant au 1er septembre 2000, M. X... ayant indiqué avoir ensuite créé sa société ; Considérant que M. X..., ayant plus de 6 mois mais moins de deux ans d'ancienneté, a droit en application de l'article L.122-6 du Code du travail à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 722,75 outre congés payés afférents soit 72,28 ; Considérant qu'il est équitable d'accorder à M. X... la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 5 mars 2001, avec capitalisation à compter du 9 septembre 2002, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que les intérêts sur les sommes accordées à titre de dommages et intérêts courent à compter de la décision, soit le 6 janvier 2003, avec capitalisation dans la mesure où ils sont dûs pour une année entière ;

PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 6 janvier 2003 ; Ordonne la requalification des 16 contrats à durée déterminée conclus entre M. X... et la société Qualicontact en contrats à durée indéterminée, Condamne la société Qualicontact à payer à M. X... la somme de 11.564 (ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) à titre d'indemnités de requalification,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

Dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er septembre 2002 ; Condamne la société Qualicontact à payer à M. X... les sommes de : * 1.500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil, * 722,75 (SEPT CENT VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES ) à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 72,28 (SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001 et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2002 dans les termes de l'article 1154 du Code Civil, * 1.500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire ; Condamne la société Qualicontact aux dépens. Arrêt prononcé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président, et signé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président et par Mme Christiane Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02213
Date de la décision : 03/06/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Secteurs d'activité concernés - Exclusion - Applications diverses

Il résulte des dispositions combinées des articles L122-1-1 et D121-2 du Code du travail, que la liste des secteurs d'activités dans lesquels des contrats à du- rée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois revêt un caractère limitatif et qu'elle doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, n'entre pas dans les activités d'enquête et de sondage une fonction consistant à interroger par téléphone des donateurs à partir d'un fichier fourni par des organismes caritatifs afin de connaître leurs intentions de dons pour l'année à venir dès lors que cette activité s'exerce à partir d'un argumentaire préparé à l'avance, quelle implique de la part du salarié téléacteur un rôle de persuasion afin d'encourager à la promesse de don et qu'elle se traduit par l'enregistrement nominatif des promesses recueillies, alors qu'au contraire, l'activité de sondage et d'enquête est caractérisée par la neutralité de l'enquêteur - qui ne doit pas influencer la réponse - et l'anonymat du sondé


Références :

Code du travail, articles L122-1-1 et D121-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-03;2003.02213 ?
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