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01/06/2004 | FRANCE | N°2003-03726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2004, 2003-03726


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2004 R.G. Nä 03/03726 AFFAIRE : S.A.S. FRANCE SECURITE venant aux droits de la SA KERMAREC PARIS en la personne de son représentant légal C/ Aissa X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Commerce RG nä : 02/01201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv

ant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. FRANCE SÉCURITÉ venant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2004 R.G. Nä 03/03726 AFFAIRE : S.A.S. FRANCE SECURITE venant aux droits de la SA KERMAREC PARIS en la personne de son représentant légal C/ Aissa X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Commerce RG nä : 02/01201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. FRANCE SÉCURITÉ venant aux droits de la SA KERMAREC PARIS en la personne de son représentant légal Rue Alain Colas BP 50416 29604 BREST CEDEX Non comparante - Représentée par Me Virginie VERET, avocat au barreau de BREST INTIME Monsieur Aissa X... 5 Allée Saint Exupéry 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Comparant en personne - Assisté de M. Joùl Y... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs en date du 27 avril 2004

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Z... magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 10 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Aissa X... à l'encontre de la société FRANCE SÉCURITÉ tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y

afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement nul, d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Condamné la société FRANCE SÉCURITÉ à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : A titre d'indemnité de préavis : 2 333 Au titre des congés payés y afférents : 233,30 A titre d'indemnité de licenciement : 466,60 A titre d'indemnité pour travail dissimulé :

13 998 A titre d'heures supplémentaires par application des disposi-

tions de l'article L.212-1 du Code du travail : 5 827,52 Au titre des congés payés y afférents : 582,75 A titre de dommages-intérêts pour repos compensateur : 1 660,62 Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 300 - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. La société FRANCE SÉCURITÉ a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur Aissa X... a été engagé par la société KERMA PROTEC, aux droits de laquelle se trouve la société FRANCE SÉCURITÉ, en qualité de responsable d'entrepôt, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2000. A la suite d'un accident de travail subi le 22 novembre 2001, il a été en arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2001, date à laquelle il a repris son activité. Il n'a pas été soumis à la visite de reprise du travail. Par lettre du 24 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Le même jour, Monsieur X... a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 27 février 2002 consécutif à une rechute de l'accident du 22 novembre 2001. Il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 9

février 2002, distribuée par les services postaux le lendemain. La société FRANCE SECURITE employait habituellement au moins 11 personnes et appliquait la convention collective nationale du commerce de gros (secteur non alimentaire). Le montant de la rémunération de Monsieur Aissa X... était de 2 134,29 pour 169 heures mensuelles lors de son embauche et de 2 333 lors de la rupture de son contrat de travail. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société FRANCE SÉCURITÉ conclut : - A titre principal, à la constatation d'une faute grave, à l'infirma-tion du jugement et au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X... ; - A titre subsidiaire, à la constatation d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'allocation à Monsieur Aissa X... d'une indemnité de licenciement mais au débouté des demandes en rappel de salaire, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour repos compensa-teur et indemnité pour travail dissimulé ; - A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était considéré comme nul, à la réduction des dommages-intérêts à de justes proportions, au débouté de la demande en rappel de salaire, dommages-intérêts pour repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A la confirmation du jugement sur le préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement , les heures supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article L.212-1 du Code du travail, les congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur ; - A son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société FRANCE SÉCURITÉ au paiement des sommes suivantes : - A titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2001 : 1 240,26 - Au titre des congés payés y

afférents : 124,03 - A titre de dommages-intérêts pour licenciement nul : 27 996 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel : 1 219,59 . A l'issue des débats, la Cour a demandé au conseil de la société FRANCE SÉCURITÉ de lui faire parvenir sous huitaine les procès-verbaux d'élection des délégués du personnel. Il a été satisfait à cette demande le 11 mai 2004. Une copie des pièces transmises a été adressée au représentant de Monsieur X.... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les heures supplémentaires :

La société FRANCE SÉCURITÉ, qui comptait plus de vingt salariés, était soumise, depuis le 1er janvier 2000, à la réduction du temps de travail par application de l'article L.212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 2001. Selon les dispositions de l'article 3 II de ladite loi, la réduction du temps de travail devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement, par application d'une convention collective de branche ou d'établissement étendus ou agréés ou par un accord conclu dans les conditions prévues par l'article L.132-30 du Code du travail. La convention collective du commerce de gros a organisé la réduction du temps de travail par avenant du 14 décembre 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2002. Il n'est pas contesté que la durée hebdomadaire de travail des salariés de la société FRANCE SÉCURITÉ est restée fixée à 39 heures, l'employeur ayant décidé, pour l'année 2001, de compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures par semaine par l'attribution de 6 jours de repos dans l'année. Toutefois, cette décision qui n'entrait pas dans les

prévisions de l'article 3 II de la loi 98-461 du 13 juin 2001 ne peut valoir organisation de la réduction du temps de travail. Monsieur Aissa X... est donc en droit de prétendre, pour les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures par semaine, à la bonification de 10% prévue par l'article 5 V de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000. Compte tenu de l'évolution du montant de son salaire et la durée de ses congés payés et congés maladie, le montant total de cette bonification s'élève à la somme de 495,78 . Monsieur X... prétend avoir effectué des heures supplémentaires au cours des mois de septembre et octobre 2001. Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est tenu de lui fournir. A l'appui de sa demande, Monsieur X... produit des décomptes précis de ses heures de travail durant les mois de septembre et octobre 2001 qu'il avait transmis à son employeur aux mois d'octobre et de novembre 2001. La société FRANCE SÉCURITÉ, qui conteste l'existence d'heures supplémentaires, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. De l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il résulte que Monsieur Aissa X... a effectué, au cours des mois de septembre et octobre 2001, un volume d'heures supplémentaires lui ouvrant droit, compte tenu des majorations applicables, à un rappel de salaire de 1 094,39 . Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société FRANCE SÉCURITÉ à payer à Monsieur X..., au titre de l'ensemble des heures bonifiées

et majorées excédant la durée légale du travail, une somme de 1 589,47 et, au titre des congés payés y afférents, une somme de 158,94 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Monsieur X... était en droit de bénéficier d'un repos compensateur pour les heures de travail effectuées au-delà de 41 heures hebdomadaires par application des dispositions de l'article L.212-5-1 du Code du travail. Cette durée de travail n'a été dépassée qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2001. Compte tenu de ce que le salarié travaillait habituellement 39 heures et non 35 heures par semaine, ce repos compensateur aurait dû être calculé au taux de 100% en raison du dépassement du contingent de 130 heures supplémentaires. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société FRANCE SÉCURITÉ, qui n'a pas informé Monsieur X... de ses droits à repos compensateur, à lui payer une somme de 603,30 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. - Sur le licenciement : Il résulte des pièces produites et des explications des parties, d'une part, que Monsieur X..., qui avait repris son travail le 19 décembre 2001 à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins 8 jours consécutif à un accident du travail du 22 novembre 2001, n'avait pas été soumis à l'examen de reprise prescrit par l'article R.241-51 du Code du travail ; d'autre part qu'il avait fait l'objet, le 24 janvier 2002, d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 27 février 2002 consécutif à une rechute d'accident du travail. Son contrat de travail était donc suspendu le 10 février 2002, date de notification de son licenciement, par application des dispositions de l'article L.122-32-1 du Code du travail. Aux termes de l'article L.122-32-2 du Code du travail

l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pendant une suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail en cas de faute grave ou s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le dit contrat pour un motif non lié à cet accident. La lettre de licenciement pour faute grave du 8 février 2002, était ainsi motivée : "propos déplacés et irrévérencieux et refus d'obéissance au chef d'agence en présence d'un autre salarié, bafouant ainsi son autorité". La société FRANCE SECURITÉ produit deux attestations établies l'une par Monsieur B..., directeur d'agence, et l'autre par Monsieur C..., son adjoint. Le fait que ces deux personnes aient été les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Aissa X... ne suffit pas à remettre en cause la sincérité de leur témoignage écrit. Tous deux relatent que le 24 janvier 2002, le salarié a catégoriquement refusé d'aller chercher les justificatifs de commandes qui lui étaient demandés par Monsieur B... Z... dernier précise dans son attestation que le salarié lui aurait déclaré que c'était à lui de descendre chercher ces documents et qu'il lui aurait également dit : "je refuse et je refuse de t'obéir". Monsieur C..., qui indique pourtant avoir été présent lors de cette scène, ne rapporte pas ces propos dans son attestation. Le refus d'obéissance est donc prouvé, mais la preuve que Monsieur X... aurait tenu des propos déplacés et irrévérencieux n'est pas suffisamment établie. Toutefois, l'insubordination manifeste dont a fait preuve le salarié constituait une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis et autorisait ainsi l'employeur à le licencier pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement qui a condamné la société FRANCE SECURITÉ à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement

et de débouter le salarié de ces demandes et de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul. - Sur le travail dissimulé :

La non application par l'employeur de la bonification de 10% prévue par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 ne caractérise pas une dissimulation d'emploi au sens des dispositions de l'article L.324-10 du Code du travail. La mention, sur les bulletins de salaire des mois de septembre et d'octobre 2001, d'un nombre d'heures de travail inférieur à l'horaire réellement effectué par le salarié n'a pas, compte tenu de la brève période qu'elle concerne, revêtu un caractère intentionnel et ne peut donner lieu à l'application de la sanction édictée par l'article L.324-11-1 du Code du travail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui a condamné la société FRANCE SÉCURITÉ à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé et de débouter le salarié de sa demande. L'équité commande qu'une somme de 1 200 soit mise à la charge de la société FRANCE SECURITE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Aissa X... devant le conseil de prud'hommes et la Cour d'appel. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur Aissa X... de ses demandes en indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul et indemnité pour travail dissimulé. CONDAMNE la société FRANCE SÉCURITÉ à payer à Monsieur Aissa X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002 : - A titre de rappel de salaire, toutes causes confondues : 1 589,47

(MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF UROS QUARANTE SEPT CENTIMES) - Au titre des congés payés y afférents : 158,94 (CENT CINQUANTE HUIT QUATRE VINGT QUATORZE UROS) - A titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur : 603,30 (SIX CENT TROIS UROS

TRENTE CENTIMES) CONDAMNE la société FRANCE SÉCURITÉ à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société FRANCE SÉCURITÉ aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-03726
Date de la décision : 01/06/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction de l'horaire légal

En vertu des dispositions de l'article 3-II de la loi n°98-461 du 13 juin 2001, ici applicable, la réduction du temps de travail à trente cinq heures devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement, par application d'une convention collective de branche ou d'établissement étendus ou agréés par un accord conclu dans les conditions prévues par l'article L132-30 du Code du travail ; il s'ensuit que la décision unilatérale prise par un employeur de maintenir l'horaire hebdomadaire à trente neuf heures et de compenser les heures de travail comprises entre trente-cinq et trente neuf heures par semaine par l'attribution de jours de repos dans l'année, n'entre pas dans les prévisions de la loi précitée et ne peut valoir organisation de la réduction du temps de travail. A ce titre, le salarié est fondé à prétendre au paiement de la bonification de 10% applicables aux heures comprises en trente cinq et trente neuf heures, telle que prévue par l'article 5 V de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.


Références :

Code du travail, article L132-30
Loi n°98-461 du 13 juin 2001, article 3-II
loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, article 5 V

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-01;2003.03726 ?
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