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01/06/2004 | FRANCE | N°2003-00960

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2004, 2003-00960


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2004 R.G. Nä 03/00960 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ Alain X... Décision déférée à la cour : du jugement rendu le 10 Janvier 2003 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : 1438.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. COFIDIS Prise en la pers

onne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2004 R.G. Nä 03/00960 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ Alain X... Décision déférée à la cour : du jugement rendu le 10 Janvier 2003 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : 1438.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. COFIDIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1, rue du Molinel - 59290 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Alain X... 3 allée des Alouettes - 78260 ACHERES défaillant, assigné à sa personne Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Denise Y..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 11 février 2003, la société COFIDIS a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2003 par le tribunal d'instance de St-Germain-en-Laye qui a condamné Monsieur Alain X... à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 2 327,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002, l'a débouté du surplus de ses demandes tout en lui allouant une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Selon ses conclusions signifiées le 6

juin 2003, l'appelante, qui demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 6 013,50 euros ainsi que celle de 914,69 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fait, pour l'essentiel, valoir que le premier juge ne pouvait en l'absence de Monsieur X... soulever d'office le moyen tiré du défaut de respect du formalisme légal; subsidiairement, qu'elle a informé régulièrement l'emprunteur des conditions de reconduction de son contrat, sachant qu'en l'espèce, Monsieur X... a lui-même sollicité l'augmentation du découvert les 10 juin 1999 et 23 février 2000, que le montant du dernier découvert autorisé s'élevait à 45 000francs, que la dette n'excédait pas cette somme et que la loi du 12 décembre 2001 n'est applicable qu'au contrat conclu postérieurement à sa date de promulgation. Elle ajoute que sa demande en paiement est parfaitement justifiée au vu des pièces qu'elle produit. Monsieur Alain X..., bien qu'assigné à sa personne, suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2003, n'a pas constitué avoué de sorte que l'arrêt rendu sera réputé contradictoire.

MOTIFS Considérant que par acte sous seing privé en date du 6 avril 1998, la société COFIDIS a consenti à Monsieur Alain X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant de 25 000 francs (formule Libravou) augmentée le 10 juin 1999 et le 23 février 2000 d'une somme de 10 000 francs moyennant un TEG compris entre 14,40 % et 15,48 % selon l'utilisation du crédit; Considérant que plusieurs échéances étant demeurées impayées malgré les mises en demeure, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur X..., le 6 août 2002, devant le tribunal d'instance de St-Germain-en-Laye ; Considérant que pour prononcer par application de l'article L 311-33 du Code de la consommation, la déchéance du

droit aux intérêts, le premier juge a soulevé d'office, en l'absence de Monsieur X... qui n'a pas comparu, une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information préalable incombant à l'organisme de crédit quant aux conditions de renouvellement du contrat ; Mais considérant que l'inobservation des dispositions d'ordre public de l'article L 311-9 du Code de la consommation qui prévoit que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable à charge pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat, trois mois avant l'échéance, ne peut être opposée que par la personne que ces règles ont pour objet de protéger ; Qu'il s'ensuit que la méconnaissance des exigences du texte sus-visé ne pouvait être soulevée d'office par le premier juge qui ne pouvait se substituer à Monsieur X... en remettant en cause la régularité formelle du contrat ; Considérant que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait donc être prononcée ; Considérant que l'article L 311-17 du Code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formulées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Considérant que le point de départ du délai, s'agissant des ouvertures de crédit reconstituables et assorties d'une obligation de remboursement à échéances convenues, court à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la société COFIDIS que Monsieur X... n'a plus réglé ses mensualités à compter du mois d'octobre 2001 ce qui l'a amené à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2002 et à assigner l'emprunteur devant le tribunal d'instance le 6 août 2002 de sorte que l'action engagée par la société COFIDIS est recevable ; Considérant, au vu des documents qui figurent au dossier et notamment du décompte des sommes dues, que la créance de l'appelante qui comprend : les mensualités

échues (1 031,41 euros), le capital restant dû (4 613,05 euros) et l'indemnité de 8 % (369,04 euros), s'élève à 6 013,50 euros ; que Monsieur Alain X... doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 14,40 % à compter du 22 février 2002, date de la mise en demeure sur la somme de 4 613 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait paiement et le jugement entrepris, infirmé ; Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société COFIDIS ; Considérant que Monsieur Alain X... qui succombe, doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Alain X... à payer à la société COFIDIS la somme de 6 013,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 22 février 2002 sur la somme de 4 613 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait paiement, Déboute la société COFIDIS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Alain X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00960
Date de la décision : 01/06/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date de la première échéance impayée non régularisée - Applications diverses - Ouverture de crédit reconstituable - /

Le point de départ du délai de forclusion biennale de l'article L 311-37 du Code de la consommation, s'agissant d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, court à compter de la première échéance impayée non régularisée


Références :

Code de la consommation, article L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-01;2003.00960 ?
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