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27/05/2004 | FRANCE | N°2002-07136

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2004, 2002-07136


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 39C contradictoire DU 27 MAI 2004 R.G. Nä 02/07136 AFFAIRE : S.A.R.L. GEC INGENIERIE(GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET L'INGENIERIE) C/ S.A. GEC (GROUPE D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 21 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 2ème chambre RG nä : 01/09088 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Je

an-Pierre BINOCHE représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Expé...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 39C contradictoire DU 27 MAI 2004 R.G. Nä 02/07136 AFFAIRE : S.A.R.L. GEC INGENIERIE(GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET L'INGENIERIE) C/ S.A. GEC (GROUPE D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 21 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 2ème chambre RG nä : 01/09088 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Expédition : L.R/A.R INPI pour inscription RNM E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. GEC INGENIERIE(GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET L'INGENIERIE) ayant son siège 134 bis rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué. assistée de Me CHAPOULLIE du CABINET H.W.B.H., avocats au barreau de PARIS. INTIMEE S.A. GEC (GROUPE D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ayant son siège 127 avenue d'Italie 75013 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de la SCP MILON - SIMON etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.Ce magistrat a

rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse X..., 5FAITS ET PROCEDURE : La Société GEC a pour activité la fourniture de tout service lié à la construction et l'ingénierie pour le bâtiment, l'industrie et l'urbanisme; créée le 1er juillet 1958 sous la forme d'une société civile avec comme dénomination : "Groupe d'Etudes pour la Construction", elle est devenue le 18 novembre 1963 : "Groupe d'Etudes pour la Construction, l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire". Consécutivement à sa transformation en société anonyme, elle a été immatriculée le 07 juin 1974 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 784 564 197, avec mention de son nom commercial "GEC" à titre de dénomination sociale. Le 19 janvier 1996, elle a déposé, sous le numéro 96/606942, la marque semi-figurative "GEC" auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, pour les classes 37 et 42. Le 18 mai 2000, elle a réservé auprès de l'AFNIC le nom de domaine "www.g-e-c.fr", sous lequel elle exploite depuis mai 2001 un site Internet. La Société G.E.C. INGENIERIE ("GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE - INGENIERIE"), immatriculée le 20 mars 1985, est spécialisée dans les services d'ingénierie du bâtiment, de l'industrie et des travaux publics; elle vient aux droits de la société civile "GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE" créée en juillet 1960, pour avoir acquis le 17 décembre 1985 son fonds de commerce. Au motif qu'elle était victime de confusions nombreuses et répétées commises par ses clients et prestataires, la Société GEC a, par lettre recommandée du 1er juin 2001, mis la Société G.E.C. INGENIERIE en demeure d'avoir à modifier sa dénomination sociale et à cesser toute référence au nom "GEC".

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Société GEC a, par acte du 19 juillet 2001, assigné la Société G.E.C. INGENIERIE aux fins de cessation sous astreinte des actes contrefaisants et déloyaux et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Par jugement du 21 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE : - a déclaré recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle d'annulation de la marque nä 96/606942 "GEC" dont est titulaire la SA GEC ; - a dit que la SARL GEC INGENIERIE a commis des actes de contrefaçon de la marque 96/606942 ; - a ordonné à la SARL GEC INGENIERIE de cesser de faire usage, de reproduire ou d'imiter la marque "GEC", spécialement dans sa dénomination sociale et à titre de nom commercial, et plus généralement de quelque manière que ce soit, pour désigner des activités se rapportant aux études techniques concernant le bâtiment, les travaux publics, l'aménagement, l'industrie et l'ingénierie, le tout sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte ; - a condamné la SARL GEC INGENIERIE à payer à la SA GEC la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la contrefaçon ; - a autorisé la SA GEC à faire publier le jugement par extrait dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la SARL GEC INGENIERIE, dans la limite d'un coût total de 15.000 euros ; - a rejeté les demandes relatives à la concurrence déloyale ; - a condamné la SARL GEC INGENIERIE au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société GEC - INGENIERIE (GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE - INGENIERIE) a interjeté appel de cette décision. Elle soulève la déchéance de la marque GEC nä 96/606942 déposée le 19 janvier 1996 par la SA GEC, et à cet égard, elle expose

que cette prétention, formulée par elle pour la première fois en cause d'appel, est parfaitement recevable en ce qu'elle a pour objet de faire échec à l'action en contrefaçon introduite par l'intimée. Elle relève que cette déchéance est justifiée par le fait que le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION n'exploite pas sérieusement sa marque et ne démontre nullement une utilisation de la dénomination GEC à titre de marque. Elle fait valoir que, pour s'opposer à sa demande de nullité de la marque, la partie adverse n'est pas fondée à invoquer la forclusion par tolérance prévue par l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'usage par la société intimée de ce signe "à titre de marque". Elle soutient que la marque litigieuse doit être annulée par application de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, et son nom commercial connu sur l'ensemble du territoire, rendaient indisponible en janvier 1996 le signe GEC, lequel ne pouvait donc être adopté comme marque pour désigner des services "de construction, de réparations, pour le bâtiment et les travaux publics, d'ingénierie pour le bâtiment, l'industrie et l'aménagement". Elle conteste la réalité des droits de la SA GEC sur sa dénomination sociale par suite de son immatriculation en date du 07 juin 1994, puisque la dénomination sociale est déterminée par les statuts, et alors que les statuts de la société intimée révèlent que GEC n'est ni sa dénomination sociale ni même une partie de celle-ci. Elle observe que, pour sa part, elle justifie disposer de droits sur le sigle G.E.C. qui est inclus dans sa dénomination sociale depuis le 20 mars 1985, et qu'en revanche, le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION ne peut lui opposer aucun droit correspondant. Elle s'estime fondée à se prévaloir de l'acquisition du bureau d'études, régularisée par acte du 17 décembre 1985, pour bénéficier de

l'antériorité des droits sur le nom commercial de son auteur, la société civile GEC. Elle indique justifier de l'utilisation continue et publique, sur l'ensemble du territoire national, de l'acronyme GEC à titre de nom commercial, et ce dès le 23 janvier 1961 par la société civile GEC dont elle tient les droits, alors que, pour sa part, la société intimée ne peut justifier d'un premier usage du nom commercial GEC qu'à compter du 21 janvier 1975. Elle en déduit qu'elle dispose, tant sur la dénomination sociale G.E.C. que sur le nom commercial constitué par l'acronyme GEC, de droits antérieurs légitimant sa demande de nullité de la marque GEC qui lui est opposée. Elle souligne que le caractère distinctif de la marque litigieuse est surtout caractérisé par son logo, et que cette particularité ne se trouve pas dans l'usage incriminé, de telle sorte que l'action en contrefaçon engagée par la partie adverse ne saurait prospérer.Elle ajoute qu'en l'absence d'actes positifs de démarchage ou de détournement de clientèle, et compte tenu de la spécificité du secteur professionnel des bureaux d'études, dans lequel les marchés sont obtenus sur concours, la demande de dommages-intérêts formulée par la société intimée du chef de concurrence déloyale doit être écartée. Par voie de conséquence, la Société G.E.C. INGENIERIE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande en nullité de la marque semi-figurative GEC nä 96/606942, et en ce qu'il a débouté la SA GEC de sa prétention relative à la concurrence déloyale, et, statuant à nouveau, de : - prononcer la déchéance des droits du GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION sur la marque nä 96/606942 du 19 janvier 1996, pour défaut d'exploitation sérieuse, avec effet au 05 juillet 2001, ou, subsidiairement, au 5 novembre 1997 ; - juger que la dénomination sociale et/ou le nom commercial, propriété de la Société GEC INGENIERIE, rendent indisponible le nom GEC pour désigner une

activité identique ou similaire à celle de la société appelante ; - juger que le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION s'est rendu coupable d'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société appelante ; - interdire au GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION toute utilisation du mot GEC en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, et de manière générale à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour désigner des activités se rapportant aux études techniques concernant le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, et, d'une manière générale à l'ingénierie, et ce sous astreinte de 304,89 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - prononcer la nullité de la marque semi-figurative GEC enregistrée par la société intimée le 19 janvier 1996 sous le nä 96/606942, par application des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; - condamner le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 45.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société appelante et aux frais de la société intimée, sans que le coût total des insertions n'excède la somme de 13.000 euros HT ; - condamner la société intimée au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société appelante conclut au débouté de l'intimée de son action en contrefaçon de marque, en l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public, ainsi qu'au rejet de toutes demandes au titre de la concurrence déloyale, et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de justes proportions de la condamnation prononcée au titre de la contrefaçon. La Société GEC - GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce

qu'il a écarté sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la marque, rejeté sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et statué sur le montant des dommages-intérêts du chef de contrefaçon. Elle se prévaut de droits antérieurs sur le sigle "GEC" en tant que dénomination sociale, dès lors qu'elle a acquis ce sigle dès son immatriculation le 07 juin 1974, soit au moins onze années avant l'acquisition par la Société GEC INGENIERIE de sa propre dénomination sociale. Elle invoque également des droits antérieurs sur le sigle "GEC" en tant que nom commercial, et, à cet égard, elle indique rapporter la preuve qu'elle exerce à l'égard des tiers ses activités sous le nom commercial "GEC" depuis sa constitution en 1958, et qu'il s'agit d'un usage antérieur, sérieux, public et non équivoque. Elle relève que, par suite de la rupture dans la chaîne des droits revendiqués par elle, la partie adverse ne saurait bénéficier d'aucun droit rétroactif provenant du rachat des éléments du fonds de commerce de son bureau d'études, et ne saurait donc prétendre disposer sur le nom commercial "GEC" de droits antérieurs à sa constitution. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque "GEC" présentée par la société appelante, dans la mesure où cette prétention formulée pour la première fois en appel est nouvelle en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Elle allègue que cette demande de déchéance est également mal fondée, dès lors qu'elle rapporte la preuve de l'usage du signe pour l'ensemble des services visés au dépôt. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la marque "GEC" déposée par elle le 19 janvier 1996, compte tenu de l'antériorité démontrée par elle de ses droits sur ce sigle. A titre subsidiaire, elle oppose la forclusion par tolérance de cette demande de nullité, puisque la marque a été déposée par elle de bonne foi et que la partie adverse en a toléré

l'usage pendant cinq ans, sans qu'elle ait pu en ignorer l'existence. Elle excipe du caractère distinctif et arbitraire de la marque "GEC", tant dans son élément verbal que dans son élément figuratif, ce qui la rend parfaitement valable. Elle précise que ce sigle a un pouvoir d'identification propre, de telle sorte que son utilisation frauduleuse par la Société GEC INGENIERIE est constitutive de contrefaçon engageant la responsabilité civile de cette dernière sur le fondement des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle souligne que cette utilisation frauduleuse porte atteinte à ses droits antérieurs, l'autorisant à solliciter l'interdiction de l'utilisation de la dénomination "GEC" par la partie adverse, sur le fondement de l'article L 713-6 du même code, par suite de la reproduction à l'identique de sa marque. Elle considère que la confusion régnant dans l'esprit de la clientèle commune aux deux entreprises est sciemment entretenue par la société appelante, laquelle bénéficie ainsi de manière déloyale de la notoriété du sigle "GEC". Elle ajoute qu'il est inéquitable que la partie adverse profite de ses efforts de communication et fasse l'économie de ses propres investissements en se plaçant dans le sillage de sa concurrente. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la Société GEC demande à la Cour de condamner la Société GEC INGENIERIE à lui régler la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice pour faits de concurrence déloyale. Elle réclame en outre une indemnité complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2004. Le 05 mars 2004, la Société G.E.C. INGENIERIE a déposé des écritures tendant à voir écarter des débats, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la Société GEC en date du 23 février 2004, ainsi que les pièces nä 112 à 117,

communiquées le même jour. La Société GEC - GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a conclu au rejet de cet incident, au motif que ses dernières conclusions ne contiennent aucun élément nouveau et répondent elles-mêmes à la communication tardive de pièces par la société appelante. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soient rejetées des débats les conclusions et pièces régularisées le 09 février 2004 par la partie adverse. La Cour a ordonné la jonction de l'incident au fond. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'INCIDENT DE REJET DES DEBATS :

Considérant que les conclusions récapitulatives de la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC), déposées le 23 février 2004, soit trois jours seulement avant le prononcé de la clôture, constituent pour l'essentiel une réponse aux écritures qui avaient été déposées par la SARL G.E.C. INGENIERIE le 09 février 2004, donc à peine deux semaines auparavant, et qui étaient en outre assorties de 80 nouvelles pièces, justifiant que la société intimée dispose d'un délai suffisant pour pouvoir en prendre connaissance ; Considérant que l'argumentation présentée à titre subsidiaire par la SA GEC dans ses dernières écritures sur le fondement de l'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas nouvelle, dès lors que le Tribunal s'est partiellement fondé sur cette disposition pour accueillir l'action en contrefaçon dont il était saisi ; Considérant que les pièces nä 112 à 117 communiquées le 23 février 2004 par la société intimée, alors même que trois d'entre elles constituent des décisions de jurisprudence, ne font que corroborer les moyens et prétentions antérieurement développés par elle dans ses précédentes écritures ; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, la SA GEC n'a pas enfreint le principe du contradictoire en signifiant seulement le 23 février 2004 ses conclusions récapitulatives assorties de ses pièces complémentaires, il convient

de les déclarer recevables et de débouter la SARL G.E.C. INGENIERIE de son incident de rejet des débats. SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DE LA MARQUE : Considérant qu'aux termes de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Considérant qu'en l'occurrence, la demande de déchéance de la marque GEC nä 96/606942, présentée pour la première fois en cause d'appel par la Société GEC INGENIERIE, constitue un moyen de défense destiné à faire échec à l'action en contrefaçon ; Considérant que, si elle repose sur un fondement juridique différent, elle n'en a pas moins un objectif identique, consistant à empêcher la Société GEC d'utiliser le signe litigieux ; Considérant qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable comme n'étant pas nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la Société GEC INGENIERIE se prévaut de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période interrompue de cinq ans" ; Mais considérant que la Société GEC justifie par la production aux débats de ses offres commerciales, devis, pages Internet et documents photographiques faisant état de panneaux de chantier, qu'elle exploite depuis 1996, de manière publique, sérieuse et continue, sa marque semi-figurative nä 96/606942 ; Considérant qu'en particulier, les documents publicitaires et offres d'emploi diffusés par elle au cours des années 1996 et suivantes reproduisent dans leur en-tête la dénomination GEC avec le logo conforme au dépôt effectué le 19 janvier 1996 auprès de l'INPI ; Considérant que, de surcroît, il s'infère de ces documents que la Société GEC a, durant la période

concernée, régulièrement utilisé sa marque GEC pour faire connaître aux tiers ses activités dans les divers domaines de la construction (bâtiment, génie civil, industrie et aménagement urbain), lesquels correspondent précisément aux produits et services visés dans l'enregistrement sous les classes 37 et 42 ; Considérant que, dès lors qu'est suffisamment démontré un usage sérieux par la société intimée de la dénomination "GEC" à titre de marque au cours des années ayant suivi son dépôt, la demande de déchéance présentée par la Société GEC INGENIERIE doit être rejetée. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA MARQUE : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public"; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public"; Considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que la Société GEC INGENIERIE, qui a fait l'acquisition de son fonds de commerce par acte du 17 décembre 1985 régulièrement publié, est dans le même temps devenue cessionnaire du nom commercial dont son vendeur, la société civile G.E.C., avait jusque là l'usage ; Considérant que, dans la mesure où la société appelante justifie avoir alors succédé à cette dernière dans l'activité du bureau d'études, le moyen soulevé par la Société GEC, tiré d'une rupture de la chaîne des droits, doit être écarté ; Considérant que la Société GEC INGENIERIE est donc recevable à invoquer le bénéfice de l'antériorité d'usage de son auteur, la société civile G.E.C., sur le nom commercial "GEC" ; Considérant que le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial et qui l'identifie dans ses rapports avec la clientèle;

Considérant que la Société GEC INGENIERIE justifie que, dès le 23 janvier 1961, la société civile G.E.C. faisait une utilisation continue, publique, et sur l'ensemble du territoire national, de l'acronyme GEC à titre de nom commercial ; Considérant que les pièces versées par elle aux débats mettent en évidence que tant son auteur qu'elle-même ont depuis lors fait un usage public et ininterrompu de ce nom commercial, tout spécialement dans leurs relations professionnelles avec la clientèle ; Considérant que si, pour sa part, la société intimée produit un certain nombre de documents antérieurs à janvier 1961 et faisant état de l'usage du nom commercial GEC, ces documents, qui constituent, soit des pièces internes à l'entreprise (bulletins de salaires), soit des correspondances de nature administrative (à l'adresse de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics), sont insuffisants à établir l'existence d'un usage public et continu de cet acronyme ; Considérant que, dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'un tel usage avant les années 1975 et suivantes, la SA GEC n'est pas fondée à opposer une antériorité de ses droits à titre de nom commercial ; Considérant qu'en raison de l'antériorité dûment établie des droits de la Société GEC INGENIERIE sur le nom commercial "GEC", l'indisponibilité de ce nom commercial faisait obstacle à l'acquisition en 1974 par la SA GEC de la dénomination sociale "GEC"; Considérant qu'il est donc sans incidence sur le présent litige que la SA GEC justifie d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de PARIS de la dénomination sociale : "GROUPE D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, G.E.C.", et ce en date du 07 juin 1974, soit plusieurs années avant que la SARL GEC INGENIERIE adopte la dénomination sociale : "GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE - INGENIERIE (G.E.C. - INGENIERIE)", telle qu'elle résulte de ses

statuts du 06 février 1985 ; Considérant que, dans la mesure où les deux sociétés sont en concurrence directe dans leur secteur d'activité, le choix fait par la SA GEC d'une marque reproduisant presque à l'identique le nom commercial antérieurement utilisé par la SARL GEC INGENIERIE a nécessairement engendré un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant qu'il s'ensuit que les droits antérieurs de la Société GEC INGENIERIE sur son nom commercialement engendré un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant qu'il s'ensuit que les droits antérieurs de la Société GEC INGENIERIE sur son nom commercial connu sur l'ensemble du territoire rendaient indisponible en janvier 1996 le signe "GEC", lequel ne pouvait être adopté comme marque pour désigner les services : "Construction, réparations, services pour le Bâtiment et les Travaux Publics, Ingénierie pour le Bâtiment, l'Industrie et l'Aménagement" ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande de nullité de sa marque, la SA GEC invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'article L 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles : "Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans" ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la SARL GEC INGENIERIE a soulevé la nullité de la marque déposée le 19 janvier 1996 par la SA GEC pour la première fois dans ses conclusions de première instance en date du 06 novembre 2001, soit plus de cinq ans après la publication en date du 1er mars 1996 de l'enregistrement de cette marque ; Mais considérant que la forclusion par tolérance de l'article L 714-3 susvisé n'est opposable qu'au titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant cinq ans en connaissance de cause l'usage de la marque dont la

nullité est réclamée ; Considérant que le délai quinquennal doit donc être calculé à partir du jour où le titulaire du nom commercial antérieur a eu connaissance de l'usage de la marque ou du signe contesté ; Or considérant que, s'il est justifié d'une exploitation par la SA GEC, de la marque "GEC" déposée par elle, il n'est toutefois nullement établi que cette exploitation était connue des tiers, et en particulier de la SARL GEC INGENIERIE, à une date antérieure au 07 novembre 1996, les documents produits aux débats par la société intimée faisant état d'une utilisation de la marque seulement à partir de mars 1998 ; Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune forclusion n'était encourue lorsque la société appelante a, pour la première fois en novembre 2001, soulevé la nullité de la marque ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de prononcer, par application des dispositions combinées des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de propriété intellectuelle, la nullité de la marque semi-figurative GEC enregistrée par le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION le 19 janvier 1996 sous le numéro 96/606942 ; Considérant que, de surcroît, compte tenu du risque manifeste de confusion dans l'utilisation de la dénomination GEC ou G.E.C, il convient de faire interdiction sous astreinte à la SA GEC de faire à l'avenir usage de cette dénomination ; Considérant que, par ailleurs, l'usurpation du nom commercial GEC au mépris des droits antérieurs de la SARL GEC INGENIERIE a nécessairement entraîné pour cette dernière un préjudice qui, en l'absence d'éléments permettant d'en déterminer précisément l'étendue, sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité égale à 5.000 euros. SUR LES DEMANDES DES CHEFS DE CONTREFAOEON ET DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que, dans la mesure où la marque semi-figurative nä 96/606942 est déclarée nulle, la demande de contrefaçon de cette marque ne peut qu'être rejetée ; Considérant que

ne saurait davantage être accueillie la demande, présentée à titre subsidiaire par la SA GEC sur le fondement de l'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, tendant à voir interdire à la SARL GEC INGENIERIE d'utiliser sa dénomination au regard de l'atteinte portée à ses droits par la confusion dont elle prétend être victime du fait de la reproduction à l'identique par la société appelante de sa marque; Considérant qu'en effet, en application de l'article L 713-6 dernier alinéa, c'est seulement si l'utilisation incriminée du signe litigieux a porté atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement que celui-ci peut demander que cette utilisation soit limitée ou interdite; Considérant que cette disposition ne saurait trouver à s'appliquer à la présente espèce, dès lors qu'il apparaît que c'est le dépôt de la marque qui a porté atteinte aux droits antérieurs de la société appelante sur le nom commercial GEC, et qui a justifié l'annulation de cette marque par application des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, la SA GEC fait valoir que les deux sociétés oeuvrent sur le même secteur d'activité, sur les mêmes zones géographiques et auprès des mêmes clients, et que l'adjonction par la société appelante du terme générique "INGENIERIE" au sigle "GEC" ne tend qu'à accentuer la confusion sans pour autant individualiser les deux sociétés ; Mais considérant que cette argumentation ne tient pas compte du fait que, si une confusion a pu être entretenue dans l'esprit du public entre les deux sociétés, c'est en raison de l'usurpation des droits antérieurs dont la Société GEC INGENIERIE a été reconnue titulaire sur le nom commercial GEC ; Considérant que la société appelante peut difficilement se voir reprocher des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme par suite d'une utilisation prétendument frauduleuse de

la dénomination "GEC", alors même qu'elle a justifié bénéficier d'une antériorité sur l'usage de ce nom commercial ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce chef par substitution partielle de motifs la décision entreprise, de débouter la SA GEC de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant qu'il convient d'autoriser la SARL GEC INGENIERIE à faire publier le présent arrêt par extrait dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la SA GEC, dans la limite d'un coût total de 13.000 euros ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la SARL GEC INGENIERIE la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué une indemnité de procédure ; Considérant que la SA GEC doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE l'incident de rejet des débats présenté le 05 mars 2004 par la Société G.E.C. - INGENIERIE ; INFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA GEC du chef de concurrence déloyale ; Statuant à nouveau :

DECLARE recevable, mais mal fondée, la demande de déchéance de la marque nä 96/606942 déposée le 19 janvier 1996 par la SA GEC; déboute la SARL G.E.C. INGENIERIE de sa prétention de ce chef ; DECLARE recevable et bien fondée la demande d'annulation de cette marque ; ANNULE la marque semi-figurative GEC, déposée par le GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) le 19 janvier 1996 et enregistrée le 1er mars 1996 à l'INPI sous le numéro 96/606942 ; INTERDIT à la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) de faire usage,

de reproduire ou d'imiter la marque "GEC", spécialement dans sa dénomination sociale et à titre de nom commercial, et plus généralement à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour désigner des activités se rapportant aux études techniques concernant le bâtiment, les travaux publics, l'industrie et l'ingénierie, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) à payer à la Société GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE INGENIERIE ( SARL G.E.C. - INGENIERIE) la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour usurpation de son nom commercial ; DEBOUTE la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) de ses demandes des chefs tant de contrefaçon que de concurrence déloyale ; AUTORISE la SARL G.E.C. INGENIERIE à faire publier le présent arrêt par extrait dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la SA GEC, dans la limite d'un coût total de 13.000 euros ; ORDONNE l'inscription de la présente décision d'annulation au Registre national des marques, conformément à l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; CONDAMNE la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) à payer à la Société GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE B TIMENT ET L'INDUSTRIE INGENIERIE (SARL G.E.C. - INGENIERIE) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA GEC de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la Société GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION (SA GEC) aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE Maître BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement la part le concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme

Marie-Thérèse X..., greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07136
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Exclusion - Signe portant atteinte à des droits antérieurs.

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, est prohibée l'adoption comme marque d'un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment un nom commercial connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion. Il s'ensuit que la preuve de l'antériorité de l'utilisation d'un acronyme à titre de nom commercial de manière publique et ininterrompue rend cette dénomination indisponible sans qu'importe le fait qu'une entreprise tierce puisse justifier d'une immatriculation antérieure au registre du commerce et des sociétés, dès lors que, s'agissant d'entreprises intervenant dans un même secteur d'activité, le risque de confusion dans l'esprit du public est constitué

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en contrefaçon - Forclusion.

Il résulte de l'article L. 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle que la forclusion quinquennale par tolérance suppose que le titulaire du droit antérieur se soit abstenu d'agir en connaissance de cause; dès lors, le délai de forclusion ne court que du jour où il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de l'usage de la marque ou du signe contesté


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 711-4 et L. 714-3, alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-27;2002.07136 ?
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