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18/05/2004 | FRANCE | N°2003-00280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2004, 2003-00280


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 03/00280 AFFAIRE :

S.A.R.L. AUTOMOBILES EUROPEENNES BEAUCERONNES"AEB" C/ Peggy X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 19 Novembre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 280/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : APPELANTE S.A.R.L. AUTOMOBILES EUROPÉENNES BEAUCERONNES"A...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 03/00280 AFFAIRE :

S.A.R.L. AUTOMOBILES EUROPEENNES BEAUCERONNES"AEB" C/ Peggy X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 19 Novembre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 280/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. AUTOMOBILES EUROPÉENNES BEAUCERONNES"AEB" Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Beauce LUPLANTE - 28360 DAMMARIE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués assistée de la SCP VERNAZ BERANGER AIDAT-ROUAULT GAILLARD LEGENS, avocats au barreau de CHARTRES INTIMES Mademoiselle Peggy X... 76 rue de Chartres - 28800 BONNEVAL représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assistée de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocats au barreau de CHARTRES Monsieur Claude Y... 41 rue Nationale - 28630 THIVARS représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assisté de Me Jean-Jacques LETU, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène Z..., Vice-Président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Z..., Vice Président Placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Catherine A..., faisant fonction FAITS ET PROCÉDURE, 5Par

jugement contradictoire du 19 novembre 2002, le Tribunal d'Instance de CHARTRES, saisi d'un litige opposant Mademoiselle X... à la S.A.R.L. AEB et Monsieur Y..., a : - condamné solidairement la S.A.R.L. AEB et le garage Y... à payer à Mademoiselle X... les sommes de 2.241,46 et 480 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2001 et dit que chacun des défendeurs devra garantir l'autre de la moitié des condamnations prononcées, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné sous les mêmes conditions les défendeurs à payer à Mademoiselle X... la somme de 762,25 pour frais de procédure et les dépens, - débouté Mademoiselle X... de ses autres demandes, - débouté la S.A.R.L. AEB et le garage Y... de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. AEB , ayant régulièrement relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2003, demande à la Cour dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2004, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre principal - juger que la présomption de responsabilité du garagiste ne peut être étendue au vendeur du véhicule, - juger, en outre, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la réparation sur le joint de culasse exécutée en avril 1999 par le garage Y... et la rupture de la courroie de distribution du véhicule de Mademoiselle X... intervenue début janvier 2001, - juger qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse à son encontre, un événement de force majeure l'exonérant de toute présomption de responsabilité à l'égard de Mademoiselle X..., - débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à tort à l'encontre de la société AEB, - Subsidiairement , si par impossible et contrairement à toute attente la Cour croyait devoir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AEB à l'égard de Mademoiselle X..., - condamner Monsieur Y... à la garantir de toutes condamnations en

principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mademoiselle X..., demanderesse au principal, - en tout état de cause, condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 1.500 de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... au paiement desdites sommes à son profit, - condamner Mademoiselle X... et subsidiairement Monsieur Y... aux entiers dépens. La SARL AEB soutient en premier lieu que la présomption de la responsabilité du garagiste ne peut lui être étendue dans la mesure où elle n'exerçait aucune activité de réparation en 1999. Elle ajoute également qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la première réparation d'avril 1999 et la rupture de la courroie de distribution intervenue en janvier 2001. L'appelante affirme aussi que la clause de garantie du vendeur ne peut jouer pour un remplacement d'une courroie de distribution qui ressort de l'entretien normal du véhicule imputable au seul propriétaire. La S.A.R.L. AEB estime que la réparation effectuée par le garage Y... constitue un événement de force majeure l'exonérant de toute responsabilité. Enfin, elle prétend n'avoir commis aucune faute n'ayant qu'un rôle d'intermédiaire sans compétence technique. Monsieur Y..., dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2003, demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - à titre principal - débouter Mademoiselle X... de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - le décharger des condamnations prononcées contre lui, en principal, intérêts, frais et accessoires, - à titre subsidiaire, - condamner la société AEB à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui, en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner Mademoiselle X... et subsidiairement la société AEB à lui payer la

somme de 1.000 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. Monsieur Y... soutient que le véhicule a parcouru plus de 20.000 km après la première réparation. Il affirme donc que la rupture de la courroie de distribution, survenue en janvier 2001, n'a aucun lien avec la réparation effectuée en 1999. Monsieur Y..., sous traitant de l'appelant, prétend également qu'il n'est intervenu qu'à la demande expresse de la société AEB et en suivant ses instructions. Mademoiselle X..., dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2003, demande à la Cour de : - déclarer la S.A.R.L. AEB mal fondée et la débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la S.A.R.L. AEB solidairement avec le garage Y... à lui verser la somme de 3.049 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner aux dépens. L'intimée expose, en premier lieu, qu'elle a confié son véhicule automobile à la société AEB pour le remplacement du joint de culasse et que la remise en état a été effectuée par le garage Y... Mademoiselle X... affirme que la réparation de janvier 2001 a été effectuée au moindre coût à la demande expresse de la société AEB. Elle prétend que le lien de causalité entre la réparation d'avril 1999 et le sinistre de janvier 2001 est bien établi et que le garage Y... et la société AEB ont manqué à leur obligation de résultat de délivrer un véhicule en bon état de réparation. Enfin, l'intimée soutient que le recours de la société AEB à un tiers pour exécuter la réparation ne l'exonère pas de sa responsabilité. MOTIFS, B... que le véhicule acheté par Mademoiselle Peggy X... a subi plusieurs pannes : - en avril 1999 un défaut d'étanchéité du joint de culasse, - en janvier 2001 une rupture de la courroie de distribution. B... qu'il n'est pas contesté que la société AEB est le vendeur du véhicule acquis par

Mademoiselle Peggy X... ; que cette société n'exerce aucune activité de garage ; qu'elle avait souscrit une garantie de six mois auprès d'une société ICARE ; que les réparations qui ont eu lieu, ont été confiées par la société AEB au garage Y..., exploité par Monsieur Claude Y... B... que la société AEB doit la garantie à son acquéreur et que le garage Y... est quant à lui présumé responsable des désordres pouvant survenir à la suite des réparations qu'il a effectuées ; que n'étant pas lié par un contrat à Mademoiselle X... la responsabilité de Monsieur Y... doit être examinée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. B... que Mademoiselle Peggy X... soutient que la courroie de distribution qui a cédé aurait dû être remplacée lors du changement du joint de culasse et que la société AEB, qui a été plus qu'un intermédiaire et a donné des instructions pour cette réparation, engage également sa responsabilité. B... que les deux rapports d'expertises versés aux débats font état de la décision conjointe de Monsieur Y..., garagiste, et de la société AEB, vendeur, de ne pas changer la courroie de distribution; que Monsieur Y... indique avoir suivi les instructions de la société AEB et avoir considéré la courroie de distribution comme réutilisable ; que les parties ont reconnu que la courroie devait être changée lors du remplacement du joint de culasse puisque pour faire cette opération il faut déposer la courroie de distribution et qu'à chaque dépose de la courroie, celle-ci doit être changée ; que les manuels de réparations et le livret du constructeur précisent clairement qu'une courroie usagée ne doit jamais être réinstallée. B... qu'en contrevenant aux préconisations du constructeur, monsieur Y... a commis une faute à l'égard de Mademoiselle X...; que ce manquement est en lien direct avec la rupture de la courroie, bien que celle-ci ne soit intervenue que plusieurs mois plus tard.; Que cette

responsabilité l'engage vis à vis de la propriétaire du véhicule Mademoiselle Peggy X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Claude Y... au coût des réparations et de l'immobilisation. B... que la société AEB reconnaît avoir donné des instructions au garage Y... pour que celui-ci ne change pas la courroie ; qu'il engage sa responsabilité contractuelle tant vis à vis de l'acquéreur du véhicule, Mademoiselle X..., que vis à vis de Monsieur Y... à qui il a donné ces instructions et sera donc condamné in solidum, et non solidairement le jugement étant réformé en ce sens, au paiement des réparations ; que compte tenu de leurs appels en garantie respectifs, Monsieur Y... et la société AEB devront supporter chacun la charge de la moitié des condamnations prononcées au profit de Mademoiselle X... ; Que le jugement sera donc confirmé en son principe mais qu'il sera ajouté au jugement entrepris une condamnation de Monsieur Claude Y... et de la société AEB à se relever et garantir respectivement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais B... que les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Y... et la société AEB doivent être rejetées et qu'il serait inéquitable que Mademoiselle Peggy X... supporte les frais qu'elle a dû engager pour cette instance en appel ; que Monsieur Y... et la société AEB devront y participer à hauteur de 1500 . en sus des sommes déjà allouées sur ce fondement par le premier juge. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Sur l'appel du jugement du tribunal d'instance de Chartres en date du 19 novembre 2002 Reçoit l'appel de la S.A.R.L. AEB Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la société AEB, Statuant à nouveau de ce chef Dit que la condamnation de la société AEB et de Monsieur Claude Y... est

prononcée in solidum, Y ajoutant Condamne la société AEB et Monsieur Claude Y... à se garantir mutuellement des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais au bénéfice de Mademoiselle X..., Déboute la société AEB et Monsieur Claude Y... de leurs demandes, Condamne Monsieur Claude Y... in solidum avec la SARL AEB à payer à Mademoiselle Peggy X... la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Claude Y... et la S.A.R.L. AEB in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Mme Dominique C... - DUCOURET, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00280
Date de la décision : 18/05/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

La décision prise par un garagiste, fût-ce en accord avec son donneur d'ordre - ici le vendeur du véhicule appelé en garantie - de ne pas procéder au changement d'une pièce contrairement aux préconisations impératives du constructeur est constitutive d'une faute en lien direct avec la défaillance ultérieure de cette pièce, quand bien même celle-ci serait intervenue plusieurs mois plus tard ; ce manquement engage la responsabilité extra contractuelle du garagiste à l'égard du propriétaire du véhicule et l'oblige à réparer le dommage - coût des réparations et immobilisation du véhicule -.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-18;2003.00280 ?
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