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18/05/2004 | FRANCE | N°2002-08620

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2004, 2002-08620


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä par défaut DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 02/08620 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ Gilles X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 02 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de s

es représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä par défaut DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 02/08620 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ Gilles X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 02 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 57/59 avenue de Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Gilles X... 2 rue de Linné 78500 SARTROUVILLE défaillant, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 d nouveau Code de procédure civile Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2002, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, saisi d'un litige opposant la SA FRANFINANCE à Monsieur X..., a : - condamné Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.816,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SA FRANFINANCE du surplus de sa

demande, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. La SA FRANFINANCE, ayant relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2002, demande à la Cour, dans ses conclusions déposées le 28 avril 2003, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 7.371,39 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 15,36% l'an sur la somme en principal de 6.839,57 euros à compter du 16 octobre 2000, jusqu'au jour du parfait paiement, - condamner Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de son recours, l'appelante fait essentiellement valoir : - que l'argumentation retenue par le premier juge pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.311-33 du code de la consommation et résultant des dispositions de l'article L.311-9 du même code, se heurte à la forclusion par application de l'article L.311-37 dudit code, - subsidiairement, que, si l'offre préalable de crédit souscrite par Monsieur X... prévoit la mise à disposition immédiate de la somme de 1524,49 (10.000 frs), ce montant était susceptible d'évoluer jusqu'à 21.342,86 (140.000frs) tant et si bien que l'augmentation du découvert ne constitue pas la "modification" de l'élément substantiel que constitue la fixation du découvert maximum autorisé, - qu'au surplus, il est versé au débat la preuve que l'obligation d"information annuelle des conditions de reconduction du contrat a bien été respectée, étant ajouté, de surcroît, que le premier juge a omis de tenir compte de l'avenant de réaménagement en date du 25 février 2000. Monsieur X..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas

constitué avoué. L'arrêt sera, en conséquence, rendu par défaut en application de l'article 473 al.1 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS, Considérant que suivant acte sous seing privé du 22 mai 1993, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, ouvrant droit à un crédit d'un montant de 1524,49 (10.000 frs) pouvant être diminué ou augmenté jusqu'à 21 342,86 (140.000 frs) au maximum, sur demande du titulaire, acceptée par le prêteur ou sur décision de ce dernier non refusée par l'emprunteur. Considérant que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mises en demeure. Que les parties ont signé suivant acte sous seing privé du 25 février 2000, un avenant de réaménagement du crédit renouvelable qui a transformé le compte de crédit permanent en un crédit "classique", c'est à dire remboursable en un nombre fixe de mensualités avec un taux d'intérêt constant de 15,36 %. Considérant que Monsieur X... n'a réglé, en exécution de cet avenant de réaménagement, que les deux premières échéances et a cessé tout règlement à compter de la mensualité du 30 juin 2000. Considérant que le premier juge, dans son jugement avant dire droit du 26 février 2002, a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts aux motifs : - d'une part que le montant du découvert contractuel fixé à 1524,49 (10.000 frs) a été dépassé le 13 septembre 1998 à raison d'une utilisation de 1219,59 (8.000frs) qui a porté le compte à 2598,51 (17.045,13 frs), sans qu'il soit justifié d'une nouvelle offre de crédit préalable et que le compte s'est ensuite constamment aggravé, - d'autre part, que la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle conformément à l'article L.311-9 du code de la consommation. Mais considérant que l'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance

doivent être formulées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Que cette forclusion s'applique à l'emprunteur comme au prêteur et s'impose au juge; qu'elle peut être opposée à l'action engagée comme à l'exception soulevée . Considérant en l'espèce, que l'examen de l'historique du compte démontre que le découvert autorisé a été dépassé pour la première fois en octobre 1997, puis durablement et définitivement à compter du 13 septembre 1998. Que ce dépassement constitue l'événement prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation et qu'il s'ensuit que le délai de forclusion courait à compter du 13 septembre 1998 et est venu à expiration le 13 septembre 2000. Considérant, dès lors, qu'en soulevant d'office ce moyen dans son jugement avant dire droit du 26 février 2002, le premier juge était hors délai ; Considérant, par ailleurs, s'agissant des conditions de reconduction du contrat qui doivent être indiquées trois mois avant l'échéance de celui-ci à l'emprunteur, en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation, que l'événement qui a donné naissance au litige, au sens de l'article L.311-37 de ce code, résulte de cette absence d'information à cette date; Qu'en l'espèce, le prêt a été souscrit le 22 mai 1993 et était renouvelable le 22 mai de chaque année, l'emprunteur devant avoir fait l'objet d'une information préalable trois mois auparavant, soit au plus tard le 22 février de chaque année, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation. Qu'à la date du 26 février 2002 à laquelle le premier juge a soulevé d'office la déchéance des intérêts, la forclusion remontait au 26 février 2000 et qu'il s'ensuit que l'irrégularité des renouvellements intervenus antérieurement à cette date ne pouvait plus être soulevée, étant rappelé que le compte a été clôturé le 27 mars 2000 à la suite de la mise en place de l'avenant de

réaménagement qui n'a pas été respecté par Monsieur X...; Considérant, en conséquence, qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande principale de la SA FRANFINANCE qui est justifiée par les pièces qui sont versées au débat ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les dépens seront supportés par l'intimé qui succombe; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7371,39 avec intérêts au taux contractuel de 15,36 % par an sur la somme principale de 6.839,57 à compter du 16 octobre 2000 et jusqu'au parfait paiement, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Dominique A..., Adjoint Administratif Principal Faisant fonction de greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-08620
Date de la décision : 18/05/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion

Le délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation fait obstacle à l'action comme à l'exception ; il s'applique à l'emprunteur comme au prêteur et s'impose au juge. Dès lors qu'un dépassement de découvert autorisé constitue au sens de l'article L 311-37 précité l'événement ayant donné naissance à l'action et que sa date fixe le point de départ de la forclusion, le premier juge ne pouvait soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts plus de deux ans après cet événement


Références :

Code de la consommation, article L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-18;2002.08620 ?
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