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18/05/2004 | FRANCE | N°2002-03171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2004, 2002-03171


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 643 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 02/03171 AFFAIRE :

Henri X... et autres C/ Y..., Raoul, Marie X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 16 Avril 2002 par le Tribunal d'Instance DREUX RG nä : 02.85 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP JULLIEN SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsie

ur Henri X... né le 01 Mai 1921 à PARIS (75009) de nationalité FRANCAISE Châ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 643 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2004 R.G. Nä 02/03171 AFFAIRE :

Henri X... et autres C/ Y..., Raoul, Marie X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 16 Avril 2002 par le Tribunal d'Instance DREUX RG nä : 02.85 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP JULLIEN SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Henri X... né le 01 Mai 1921 à PARIS (75009) de nationalité FRANCAISE Château du Boulay Saint Clair - 28340 BOISSY LES PERCHE représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assisté de Me Michel-Pierre SIMOND, avocat au barreau de PARIS Monsieur Bruno X... né le 21 Juillet 1955 à TAMATAVE (MADAGASCAR) de nationalité FRANCAISE 82 bis avenue de Paris - 78000 VERSAILLES représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assisté de Me Michel-Pierre SIMOND, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Y..., Raoul, Marie X... né le 07 Octobre 1930 à BOISSY LES PERCHE (28340) de nationalité FRANCAISE L'orangerie - 28340 BOISSY LES PERCHE représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assisté de Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL FAITS ET A..., 5Par arrêt avant-dire-droit du 30 septembre 2003, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige opposant les parties, la Cour de céans a : - vu les articles 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile, - sursis à statuer et réservé les dépens ; -

ordonné d'office la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure pour faire savoir si elles sont d'accord (ou non) pour qu'un médiateur soit désigné pour les entendre et confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver entre elles une solution sur tout leur actuel litige. Par conclusions déposées le 5 décembre 2003, Henri et Bruno X... demandent à la Cour de : - leur donner acte de ce qu'ils estiment inutile, car vouée à l'échec, la tentative de médiation ; - en conséquence, infirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 19 février 2002 et 16 avril 2002 par le tribunal d'instance de DREUX ; - statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action de Y... X... ; - rejeter l'ensemble des demandes de Y... X... ; - condamner Y... X... à payer à Henri et à Bruno X... la somme de 1 525 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 525 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Y... X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font essentiellement valoir : - que les conditions de la réussite d'une médiation ne sont en l'occurrence pas réunies, aucune partie ne voulant faire de concession, et que la Cour doit dire le droit ; - qu'il ressort de l'examen des titres que, contrairement à ce que soutient Y... X..., la chapelle n'est pas un bien indivis mais la propriété exclusive de Bruno X..., venant aux droits de son père, Henri ; - que le souhait exprimé par Suzanne X..., grand-mère de Bruno X... et mère de Y..., dans une lettre à ses enfants en octobre 1978, n'a aucune portée juridique et ne saurait, en contradiction avec les titres, donner à un bien privatif le caractère d'un bien indivis ; - que le fait que Henri X..., propriétaire des lieux, ait sollicité l'aide financière de ses frères et soeurs en 1985, pour faire face au coût des réparations de la chapelle est sans effet quant à la nature et à

l'étendue de son droit de propriété tel que prévu par l'article 544 du code civil ; - qu'en l'absence de tout titre, l'usage familial du prêt de la chapelle était une manifestation de ce pouvoir du propriétaire et s'analyse comme la répétition d'un "acte de simple tolérance" qui, aux termes de l'article 2232 du code civil "ne peut fonder ni possession ni prescription" ; - qu'en vertu des articles 625 et 579 du code civil, le droit d'usage ne s'établit que par un titre dont l'absence ne peut être suppléée par la prescription trentenaire ; - qu'un droit d'accès supposerait que Y... X... bénéficie d'une servitude de passage à travers la chapelle, ce qui n'est pas le cas.

* Y... X..., concluant le 15 décembre 2003, demande à la Cour de : - constater qu'il ne peut accepter la mesure de médiation qu'elle lui a proposée ; - dire l'appel de Henri et Bruno X... mal fondé ; - en conséquence, confirmer les jugements dont appel du tribunal d'instance de DREUX en ce qu'ils ont : déclaré recevable l'action possessoire de Y... X... : - condamné Henri et Bruno X... a : - rétablir l'accès de Y... X... à la chapelle du BOULAY-St-CLAIR par la porte de la sacristie ouvrant sur la propriété de Y... X... ; - fournir un moyen d'accès de Y... X... à la chapelle par la porte principale notamment en supprimant le verrou moderne posé sur ladite porte ; - débouté Henri et Bruno X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive ; - condamné Henri et Bruno X... aux entiers dépens. - et, statuant à nouveau, réformer partiellement les jugement dont appel, - dire que les obligations de faire mises à la charge de Henri et de Bruno X... devront être exécutées dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; - ordonner que l'arrêt à intervenir et les jugements dont appel soient publiés au bureau des

hypothèques compétent aux frais et à la diligence de Y... X... en ce qu'ils constatent le droit d'usage de Y... X... sur la chapelle familiale du BOULAY-St-CLAIR et la servitude d'accès à ladite chapelle édifiée sur la parcelle E 176 par le jardin de l'orangerie, parcelle cadastrée E 26 ; - condamner solidairement ou à défaut in solidum, Henri et Bruno X... à payer à Y... X... une indemnité de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Henri et BRUNO X... aux entiers dépens de première instance - ceux-ci comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 mai 2001 de maître GAUDIN, huissier de Justice à DREUX - et d'appel. Il soutient, en substance : - qu'ayant toujours souhaité une médiation, il ne peut que regretter la position des appelants qui l'ont toujours refusée au motif qu'un médiateur était inutile ; - que dans le cadre de l'action possessoire qu'il a introduite devant le tribunal d'instance, il n'a jamais soutenu qu'il était propriétaire indivis de la chapelle, tant et si bien que l'argumentation des appelants tirée de l'examen des actes de partage est inopérante ; - que le droit de propriété de Bruno X..., venant aux droits de son père, ne fait pas obstacle à l'existence d'autres droits réels sur cet immeuble litigieux, tels qu'un droit d'usage ou une servitude ; - que ce droit d'usage qui, aux termes de l'article 625 du code civil se perd de la même manière que l'usufruit, n'a jamais été contesté par Henri X... jusqu'à la présente procédure, étant rappelé : - que leur père avait demandé et obtenu de l'évêque de CHARTRES que cette chapelle soit ouverte au culte public ; - que leur mère, en octobre 1978, écrivait à ses enfants "je vous confie ma chère chapelle du BOULAY" ; - que toutes les cérémonies familiales étaient célébrées dans cet édifice ; - qu'en tant que propriétaire de l'orangerie, contiguù de la chapelle, il dispose d'un droit d'accès à cette dernière par la porte de la

sacristie qui donne directement sur son jardin, s'agissant d'une servitude constitutive d'un droit réel bénéficiant de la protection possessoire ; - que ce droit d'accès est indépendant d'un droit de passage auquel il n'est pas susceptible d'être assimilé puisqu'il ne s'agit pas d'un lieu de passage destiné à permettre de se rendre d'un point à un autre ; - que la volonté de Pierre X..., père de Henri et de Y..., et de ses ancêtres, était bien d'établir un droit d'accès à cette chapelle par cette porte donnant sur la propriété de Y... X... ; - que son frère Henri, qui lui a remis à plusieurs reprises la clef de la porte principale de la chapelle et lui a demandé une participation financière aux travaux de réfection de la toiture, n'aurait jamais agi de la sorte s'il avait été en désaccord sur la servitude d'accès à la chapelle par la porte de la sacristie ; MOTIFS 1 - Considérant que la Cour constate que la proposition de médiation qui avait été faite aux parties n'a pu aboutir ; Qu'il convient, en conséquence, de statuer sur le fond ; 2 - Considérant que l'objet du litige est une chapelle faisant partie du domaine du château de BOULAY-St-CLAIR à BOISSY-les-PERCHE (Eure) qui appartenait aux époux Pierre X..., parents de Henri et de Y... X... et grands-parents de Bruno, parties au procès ; Considérant qu'à la suite du décès des époux Pierre X..., et de plusieurs actes notariés, notamment de donations-partages, qui sont versés au débat, Bruno X... soutient être seul titulaire de la pleine propriété de cette chapelle et rappelle qu'après le partage du 29 juin 1968, son père Henri, alors propriétaire des lieux, puis lui-même, remettait la clef de la porte principale de la chapelle aux différents membres de la famille pour des cérémonies et notamment des baptêmes ; Considérant qu'en août 2000, Y... X... n'a pas restitué à son neveu la clef de la porte principale de la chapelle qui lui avait été

confiée ; qu'il a alors constaté que la serrure de cette porte avait été changée et que la porte de la sacristie donnant sur une parcelle de terrain lui appartenant avait été condamnée alors qu'elle n'était jamais fermée ; qu'ainsi, tout accès à la chapelle lui était désormais interdit ; Considérant que c'est dans ces conditions que Y... X... a engagé une action possessoire en soutenant que les initiatives de Bruno X... constituent un trouble à sa possession ; Considérant que le premier juge reconnaissant à Y... X... un droit d'accès et d'usage, autre qu'une simple tolérance, a considéré que les conditions d'exercice par ce dernier d'une action possessoire étaient réunies ; 3 - Considérant que les appelants soutiennent que par l'effet des partages successifs, la chapelle litigieuse n'est pas un bien indivis mais la propriété exclusive de Bruno X..., venant aux droits de son père Henri X... et que, dès lors, Y... X... ne peut se prévaloir de la possession d'un droit réel portant sur la chapelle ; Considérant toutefois que l'intimé précise dans ses écritures qu'il ne revendique pas la qualité de propriétaire indivis de la chapelle familiale mais fonde uniquement son action sur un droit d'usage et sur un droit d'accès ; Considérant, en ce qui concerne le droit d'usage, que ce dernier ne peut faire l'objet d'une action possessoire qu'autant qu'il est fondé sur un titre duquel il résulte que l'intéressé a entendu exercer un droit et non user d'une tolérance ; Considérant, en l'espèce, qu'il n'existe aucun titre mais un simple usage familial s'analysant, aux termes de l'article 2232 du code civil comme un acte de pure faculté ou de simple tolérance qui ne peut fonder ni possession ni prescription ; Considérant, par ailleurs, que Y... X... soutient qu'en tant que propriétaire de l'Orangerie, il dispose d'un droit d'accès à la chapelle par la porte de la sacristie ouvrant directement sur son jardin et qu'il s'agit d'une servitude constitutive d'un droit réel bénéficiant de la

protection possessoire ; Mais considérant que ce droit d'accès suppose que Y... X... bénéficie d'une servitude de passage à travers la chapelle, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où l'intimé n'est pas obligé de traverser cette chapelle pour accéder à l'une de ses parcelles ; qu'en outre, l'existence depuis de longues années d'une porte de la chapelle donnant sur la parcelle de Y... X... ne suffit pas à prouver l'existence d'une servitude par destination du père de famille, au sens des articles 692 et 693 du code civil ; qu'en effet, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes alors qu'une servitude de passage est, aux termes de l'article 688 du code civil, discontinue ; aux termes de l'article 688 du code civil, discontinue ; Considérant que la consultation des titres produits au débat, toujours possible dans le cadre d'une action possessoire sans qu'il y ait cumul du pétitoire et du possessoire, pour rechercher si la possession invoquée est exercée comme un droit et pour s'assurer que le plaignant n'use pas d'une simple tolérance, permet de dire que Y... X... ne détient aucun droit de servitude, d'accès ou d'usage sur la chapelle litigieuse, condition même de l'efficacité de la possession et de l'octroi éventuel de la protection possessoire ; Que la seule constatation de la tolérance en vertu de laquelle s'exerce l'accès à la chapelle (voir à ce sujet les attestations produites par l'intimé) exclut tout animus domini de la part de Y... X... et lui interdit d'agir au possessoire en l'absence de tout titre conventionnel ou légal ; Qu'enfin il n'est pas rapporté la preuve que ladite chapelle soit toujours actuellement un lieu de culte public, ni de sépulture de membres de la famille dont l'accès serait justifié par un légitime droit de recueillement ; Considérant, en conséquence, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action engagée par Y... X... n'est pas fondée et qu'il doit être

débouté de toutes ses demandes ; Que les jugements entrepris doivent, dès lors, être réformés en toutes leurs dispositions ; Considérant que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, l'abus de procédure allégué n'étant nullement démontré ; Qu'en revanche, il convient de condamner l'intimé qui succombe à payer, à Henri et à Bruno X..., globalement et non à chacun, la somme de 1200euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, vu l'arrêt avant-dire-droit du 30 septembre 2003, Constate que les parties n'ont pas accepté la médiation ; Réforme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 19 février et 16 avril 2002 par le tribunal d'instance de DREUX ; statuant à nouveau :

Déboute Y... X... de toutes ses demandes ; Déboute Henri et Bruno X... de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; Condamne Y... X... à payer globalement à Henri et à Bruno X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Y... X... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ses derniers, application au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Mme Dominique B..., Adjoint Administratif Principal Faisant fonction de greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-03171
Date de la décision : 18/05/2004

Analyses

SERVITUDE

Un droit d'usage familial sur une chapelle privée appartenant en propre à un membre de la famille s'analyse comme un acte de pure faculté et de simple tolérance qui, en application de l'article 2232 du Code civil ne peut fonder ni possession ni prescription, dès lors que celui qui se prévaut de cet usage ne peut faire état d'aucun titre de nature à fonder l'exercice d'un droit. La circonstance que la porte d'un bâtiment ouvre sur la propriété voisine ne peut conférer un droit d'accès audit bâtiment qu'autant que celui qui revendique ce droit d'accès bénéficie d'une servitude de passage, laquelle suppose la démonstration d'un état d'enclave ou encore l'existence d'une servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du Code civil nécessairement exclue ici pour ne valoir titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes, la servitude de passage étant définie par l'article 688 du Code civil comme discontinue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-18;2002.03171 ?
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