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14/05/2004 | FRANCE | N°2002-05876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2004, 2002-05876


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 MAI 2004 R.G. Nä 02/05876 AFFAIRE : Société SAVAC et autres C/ S.A.R.L.APTR SOGARAP et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 23 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Nä de chambre : 3ème RG nä : 4457/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCPFIEVET-ROCHETTE-LAFON, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES

, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES 1-Société SA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 MAI 2004 R.G. Nä 02/05876 AFFAIRE : Société SAVAC et autres C/ S.A.R.L.APTR SOGARAP et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 23 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Nä de chambre : 3ème RG nä : 4457/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCPFIEVET-ROCHETTE-LAFON, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES 1-Société SAVAC ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2-S.A. LES CARS JOUQUIN Le ... LES HAMEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . représentées par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués ayant pour avocat Me Alain Y..., du barreau de VERSAILLES. ** ** ** ** ** ** ** ** INTIMEES 1-S.A.R.L. APTR SOGARAP ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués ayant pour avocat Me B... du cabinet BOULAN, du barreau de VERSAILLES. 2-S.A. CIE AXA ASSURANCES IARD ... honoré 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués ayant pour avocat Me X... , du barreau de VERSAILLES. ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2004 devant la cour composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur A... SOMMER, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

5 Statuant sur l'appel interjeté par la société SAVAC et la société LES CARS JOUQUIN contre le jugement rendu le 23 juillet 2002 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES qui les a déboutées de leurs demandes dirigées contre la société SOGARAP et la société AXA ASSURANCES et tendant au payement de diverses indemnités, ensemble les a condamnées in solidum à payer à la société SOGARAP, à la société AXA ASSURANCES, à la société URBACO, à la société CITECO et à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, chacune la somme de 1.200,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Considérant que les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN, qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent que la société SOGARAP et la société AXA ASSURANCES, son assureur, soient condamnées in solidum à payer à la société SAVAC la somme de 20.665,31 euros hors taxes et à la société LES CARS JOUQUIN la somme de 7.633,12 euros hors taxes augmentées intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'en 1996, la ville de VERSAILLES a fait procéder à l'aménagement de la gare routière, que, postérieurement à la mise en service de cette nouvelle gare, sont survenus plusieurs accidents consécutifs à la remontée anormale des plots hydrauliques escamotables et que des bus ont été endommagés, les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN soutiennent que, les chauffeurs n'ayant aucune responsabilité dans la survenance des accidents, la société SOGARAP, qui exploite les installations, doit être déclarée responsable sur un fondement contractuel dès lors qu'elle met les installations à la disposition des transporteurs en contrepartie d'un droit de stationnement ; que, même si, elles, sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN, ne sont pas parties au contrat d'affermage conclu entre la ville de VERSAILLES et la société SOGARAP, elles sont en droit de se prévaloir de cette convention dès lors que son inexécution leur a causé un préjudice ;

Que les sociétés appelantes ajoutent que la société SOGARAP est tenue contractuellement de mettre à la disposition des entreprises de transport des installations leur permettant d'en user en toute sécurité et que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat ; qu'à cet égard, elles font observer qu'en vertu du contrat d'affermage, la société SOGARAP a l'obligation d'informer les transporteurs sur les conditions de fonctionnement de la gare routière ; Qu'à titre subsidiaire, les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN font valoir que la responsabilité de la société SOGARAP peut également être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil puisque cette société doit être regardée comme ayant la garde des bornes rétractables ; Qu'enfin, les appelantes donnent le détail des dommages causés aux deux bus appartenant à la société SAVAC et au bus de la société LES CARS JOUQUIN ; Considérant que la société SOGARAP conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle, d'une part, et les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN, d'autre part ; qu'à cet égard, elle expose qu'elle n'intervient qu'en qualité de société de répartition et d'agent collecteur de la ville de VERSAILLES et ce, en vertu d'un contrat d'affermage ; Qu'à titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée alors surtout que la société URBACO a concédé une garantie de trois ans à la ville de VERSAILLES quant à la fiabilité du système de bornes et à son entretien ; qu'en réalité, la responsabilité des accidents, survenus alors que des bus circulaient "en file indienne", est encourue par les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN qui n'ont pas utilisé les bornes dans des conditions normales ; Que la société SOGARAP s'oppose également à l'application des dispositions de l'article 1384 du Code civil dès lors qu'elle n'a pas la garde des bornes et qu'il "n'est pas certain que la cause exclusive ne repose

pas sur la responsabilité des chauffeurs des cars" ; Qu'à titre subsidiaire, la société SOGARAP, contestant le montant des préjudices qui n'a pas été arrêté contradictoirement, forme un appel en garantie contre la société AXA ASSURANCES, son assureur; Qu'estimant la procédure abusive, l'intimée sollicite une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la société AXA ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en reprenant l'argumentation développée par la société SOGARAP ; qu'à titre subsidiaire, elle fait observer qu'en cas de condamnation de son assurée, elle ne peut être tenue que dans la limite de sa garantie ; Considérant, en fait, qu'il n'est pas contesté que la ville de VERSAILLES a fait aménager la gare routière située place LYAUTEY ; que, pour réserver l'accès de la gare au seuls autocars, a été installé un dispositif de plots hydrauliques escamotables ; que des remontées intempestives de ces plots ont causé des dommages matériels sur des véhicules au moment de leur passage ; Considérant que le Tribunal administratif de VERSAILLES, saisi par la ville de VERSAILLES, a désigné un expert qui a estimé qu'il "n'y a pas de défaut de conception du système de fonctionnement des bornes URBACO..." et que "le responsable final de ces quatre accidents... est ce reliquat statistique incompressible que l'on ne peut théoriquement jamais éliminer" ; que cet expert ajoute que "le fonctionnement intense des bornes excédant son cadre de conception, l'implantation non optimale de la gare routière... est un paramètre péjorant mais non déterminant dans les occurrences d'incidents" ; Considérant qu'il n'existe aucune convention entre la société SOGARAP, qui exploite la gare en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 2 décembre 1997 avec la ville de VERSAILLES, et les sociétés SAVAC et CARS JOUQUIN, entreprises de transport routier de passagers, utilisant les installations de la gare routière ; que la

responsabilité de la société SOGARAP ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ; Considérant, sur une éventuelle faute délictuelle, que, comme l'ont exposé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter, la société SOGARAP exploite un équipement public qu'elle n'a ni conçu, ni aménagé, et ce, dans des conditions qui lui sont imposées par la ville de VERSAILLES ; qu'en particulier, elle n'est pas intervenue dans le choix et l'intégration du système de bornes rétractables ; Qu'à cet égard, il y a lieu de noter que, selon l'expert, les incidents rencontrés sont liés à la présence de parties de carrosserie en polyester qui interrompent, lors du passage, le champ magnétique, à des difficultés d'insertion dans le flux de circulation routière qui font parfois obstacle à une progression continue entre les spires de détection situées en amont et en aval des bornes et l'importance de la fréquentation de la gare ; que de telles circonstances ne sont aucunement imputables à la société SOGARAP ; Considérant que l'obligation d'information mise à la charge de la société SOGARAP par le contrat d'affermage n'est pas de nature à entraîner la responsabilité délictuelle de cette société à l'égard des tiers sans qu'une faute soit démontrée ; qu'en l'occurrence, les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN n'administrent pas la preuve d'un manquement imputable à la société SOGARAP ; Considérant, sur la garde, qu'en vertu du contrat d'affermage, la société SOGARAP est seulement chargée de l'entretien des bornes rétractables ; qu'en revanche, la ville de VERSAILLES, délégant, "peut faire procéder, aux frais et charges du délégataire, à l'exécution des travaux nécessaires au fonctionnement du service" ; qu' "en cas de mise en danger des personnes..., le délégant est habilité à intervenir sans délai..." ; que la ville de VERSAILLES est donc restée gardienne des bornes dont la maintenance a été confiée à la société URBACO ; Qu'il suit de ce

qui précède que la société SOGARAP n'a pas la garde des bornes alors surtout qu'il n'est pas contesté que les incidents ne sont pas survenus en raison d'un défaut d'entretien ; Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'il n'est pas démontré que les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN aient abusé du droit d'agir en justice ; qu'il y a donc lieu de débouter la société SOGARAP de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions d le'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN seront déboutées de leur réclamation ; qu'en revanche, elles seront condamnées à payer aux sociétés SOGARAP et AXA ASSURANCES, les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 1.000,00 euros pour chacune d'elles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 2002 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES au profit de la société SOGARAP et de la société AXA ASSURANCES ; Déboute la société la société SOGARAP de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les sociétés SAVAC et LES CARS JOUQUIN de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer aux sociétés SOGARAP et AXA ASSURANCES, chacune la somme de 1.000,00 euros ; Condamne la société SAVAC et la société LES CARS JOUQUIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. JUPIN etamp; ALGRIN, avoué de la société SOGARAP, et par la S.C.P. BOMMART etamp; MINAULT, avoué de la société AXA ASSURANCES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur

Z..., conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt , Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-05876
Date de la décision : 14/05/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Fait de la chose

S'agissant d'un équipement public affermé qui n'a été ni conçu ni aménagé par le fermier et dont les conditions d'exploitation lui sont imposées par le concédant, la responsabilité de l'exploitant à raison de dommages occasionnés à des véhicules utilisateurs, du fait du dysfonctionnement de bornes d'accès rétractables, ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel en l'absence de toute convention liant l'exploitant de cette gare routière et les compagnies de transports de passagers utilisatrices de celle-ci.Dès lors que, d'une part, les compagnies utilisatrices n'établissent aucun manquement imputable à l'exploitant du chef de l'obligation d'information lui incombant en vertu du contrat d'affermage, et que, d'autre part, il résulte du contrat d'affermage que si l'exploitant a la charge de l'entretien des bornes, le concédant en a conservé la garde - se réservant expressément la faculté de faire procéder à l'exécution des travaux nécessaires au fonctionnement du service et d'intervenir sans délai en cas de mise en danger des personnes - aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'exploitant ne peut lui être imputée, tout défaut d'entretien de ces matériels demeurant ici hors de cause.


Références :

Article 1384 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-14;2002.05876 ?
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