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13/05/2004 | FRANCE | N°2002-07215

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2004, 2002-07215


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 36Z contradictoire DU 13 MAI 2004 R.G. Nä 02/07215 AFFAIRE : S.A. YDI - redressement judiciaire - Me Philippe BLERIOT - Administrateur judiciaire de S.A. YDI Me Patrick CANET - Représentant des créanciers de S.A. YDI C/ Monsieur Alain X... Y... déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 08 Octobre 2002 par le Tribunal de Commerce PONTOISE Nä de chambre : 3ème chambre RG nä :

2001F00512 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représenté par Me Jean-Pierre BINOC

HE, représenté par la SCP GAS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 36Z contradictoire DU 13 MAI 2004 R.G. Nä 02/07215 AFFAIRE : S.A. YDI - redressement judiciaire - Me Philippe BLERIOT - Administrateur judiciaire de S.A. YDI Me Patrick CANET - Représentant des créanciers de S.A. YDI C/ Monsieur Alain X... Y... déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 08 Octobre 2002 par le Tribunal de Commerce PONTOISE Nä de chambre : 3ème chambre RG nä :

2001F00512 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, représenté par la SCP GAS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.A. YDI - société redressement judiciaire - ayant son siège 10 avenue Charles de Gaulle 95000 FREPILLON, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Me Philippe BLERIOT - Administrateur judiciaire de S.A. YDI demeurant 50, rue Victor Hugo 95300 PONTOISE. INTERVENANT FORCE représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué. assistés de Me Carole MANNI, Avocat au Barreau de REIMS. Me Patrick CANET - mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de S.A. YDI demeurant 1, Rue de la Citadelle 95302 CERGY PONTOISE CEDEX. INTERVENANT FORCE représenté par la SCP GAS, avoués. assisté de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocats au barreau de PONTOISE. INTIME Monsieur Alain X... ... par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués. assisté de Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de PONTOISE. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat en date du 08 janvier 2001, monsieur Alain X... et diverses personnes physiques et morales ont vendu à la société YDI 3.405 actions représentant 67,28% du capital de la société ALLIANCE INSTRUMENTS moyennant un prix de 672.800 francs (102.567,70 euros) sous diverses clauses et conditions et, notamment, celle d'une garantie de passif. La société YDI et monsieur X... signaient un protocole d'accord, daté du 08 décembre 2001, aux termes duquel la société YDI souscrivait divers engagements, aujourd'hui controversés, relatifs à l'exercice par monsieur X... des fonctions de directeur général. Un conseil d'administration de la société ALLIANCE INSTRUMENTS, réuni le 25 juin 2001, a décidé la révocation de monsieur X... de ses fonctions de président directeur général de la société. C'est dans ces circonstances que le 16 juillet 2001, monsieur X... assignait la société YDI devant le tribunal de commerce de Pontoise pour réclamer la somme de 112.249,28 euros et, sous astreinte, le certificat de mutation de la carte grise d'un véhicule BMW, en application des clauses du protocole. Par jugement rendu le 08 octobre 2002 cette juridiction a tout d'abord relevé que la date du 08 décembre 2001 portée à l'acte constituait une erreur matérielle et a considéré qu'il avait été probablement établi le 08 janvier 2001, simultanément à celui de la vente des actions. Relevant que la nullité du protocole alléguée par la société YDI n'affectait que le mandat social de monsieur X... mais pas la totalité du contrat et constatant que la société YDI n'avait pas cru devoir embaucher ce dernier, les premiers juges ont fait application

de la convention, ont condamné la société YDI à payer à monsieur X... la somme de 113.011 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit depuis le 16 juillet 2001 et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ont dit que la société YDI devait faire régulariser par la société ALLIANCE INSTRUMENTS la cession, sans frais, du véhicule BMW. Z... ont ordonné l'exécution provisoire. La société YDI a interjeté appel de cette décision. Par jugement rendu le 02 juin 2003, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert à l'encontre de cette dernière une procédure de redressement judiciaire, désignant maître BLERIOT aux fonctions d'administrateur et maître CANET à celles de représentant des créanciers. La société YDI et maître BLERIOT expliquent ensemble que le tribunal a interprété de manière erronée le protocole qu'ils reconnaissent avoir été daté par erreur du 08 décembre 2001 alors qu'il s'agissait, selon eux, du 08 décembre 2000. Z... observent que les premiers juges ont retenu que monsieur X... pouvait espérer deux postes, l'un de mandataire social pour son compte dans la société ALLIANCE INSTRUMENTS, l'autre de salarié dans la structure YDI elle-même. Z... soutiennent qu'il n'a jamais été question que monsieur X... exerce une fonction en son sein et que seul le poste de directeur général de la société ALLIANCE INSTRUMENTS était prévu. Z... déduisent de la simple lecture du protocole que la fonction de monsieur X... était exclusive de tout lien de subordination. Z... se prévalent des dispositions de l'article L.225-59 du code de commerce qui attribuent une compétence d'ordre public au conseil de surveillance pour nommer les membres du directoire. Z... ajoutent que le directoire n'exerce ses pouvoirs que sous réserve de ceux attribués par la loi au conseil de surveillance. Z... en déduisent que le président du Directoire monsieur GONZALES A... n'était pas compétent pour procéder à la nomination de monsieur X... au poste

de directeur général. Réfutant l'argumentation de ce dernier, ils font valoir que la nomination, si elle avait dû intervenir dans la société ALLIANCE INSTRUMENTS, ne pouvait être décidée que par le seul conseil d'administration de cette dernière. Z... exposent que, dès lors que monsieur X... ne pouvait accéder aux fonctions de directeur général par ce protocole, toutes les clauses ne pouvaient non plus trouver application. Z... ajoutent que le protocole est illicite puisqu'il fait obstacle à l'exercice du droit de révocation du directeur général institué par l'article L.222-55, d'ordre public, du code de commerce. Subsidiairement, ils discutent le quantum des sommes attribuées à monsieur X... en faisant valoir qu'il avait déjà perçu 36.348,40 euros et s'opposent à la demande relative au véhicule BMW qui est en la possession de monsieur X... depuis son départ de la société et dont la société ALLIANCE INSTRUMENTS a opéré le transfert de propriété. Invoquant l'engagement non respecté de monsieur X... de garantir le passif par une caution bancaire ils expliquent que cette garantie a été appelée le 29 juin 2001 et considèrent que, au cas où la cour estimerait que la société YDI doit indemniser monsieur X... de la somme de 113.011,52 euros mentionnée au protocole, il conviendrait d'en déduire les 36.348,40 euros de rémunération déjà perçus et 64.028,58 euros de garantie de passif, ce qui aurait pour résultat de ramener à 12.634,54 euros la créance de monsieur X... Z... demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur X... de ses demandes, de déclarer irrecevable, car non déclarée au passif, celle en paiement de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts, alors de surcroît qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. Z... réclament à monsieur X... 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître CANET, es qualités de représentant des créanciers de la société YDI, déclare s'en rapporter

à la sagesse de la cour quant au mérite des prétentions respectives des parties. Il expose que la demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts est manifestement irrecevable car monsieur X... n'a déclaré au passif que la seule créance résultant du dispositif du jugement entrepris. Il rappelle de surcroît le caractère forfaitaire et transactionnel de la somme convenue au protocole. Il demande la condamnation de tout succombant à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Alain X... réplique qu'il est incontestable que la société YDI a entendu lui maintenir une garantie d'emploi qui ne pouvait être inférieure à vingt-quatre mois. Il estime que, dans la mesure où il a été révoqué de ses fonctions par le repreneur de la société ALLIANCE INSTRUMENTS il est bien fondé à réclamer la somme de 741.307 francs (113.011,52 euros) convenue au protocole sous déduction des rémunérations de 85.000 francs (12.958,17 euros) perçues et majorée de la valeur argus du véhicule BMW soit 80.000 francs (12.195,92 euros), soit une somme nette de 736.307 francs (112.249,28 euros). Il explique que la clause de maintien aux fonctions de direction de l'entreprise ALLIANCE INSTRUMENTS, conclue avec monsieur GONZALES A..., représentant légal de la société YDI, qui en détient la majeure partie des actions et qui représente la société dans ses rapports avec les tiers, était déterminante de son engagement de céder ses participations. Il relève que la société YDI feint de renier les engagements de son représentant légal qui était investi des pouvoirs pour l'engager, fût-ce de manière apparente, en ajoutant que lui-même n'avait aucun pouvoir pour provoquer la réunion du conseil de surveillance de la société YDI qui invoque ainsi sa propre turpitude. Il soutient que, par la signature du protocole, celle-ci a contracté à son égard une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts et

considère que les premiers juges ont justement distingué le mandat social et le contrat de travail. Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'a jamais été question de le nommer membre du directoire de la société YDI mais directeur général de la société ALLIANCE INSTRUMENTS et qu'il a été révoqué de ses anciennes fonctions de président de cette société sans être nommé directeur. Il invoque la commune intention des parties ainsi que les dispositions des articles 1156 et 1134 du code civil et considère que la garantie d'emploi et l'indemnité compensatrice convenues doivent s'analyser comme un complément du prix de cession des parts. Il s'oppose à la demande reconventionnelle de la société YDI en soulignant que le jugement déféré indique expressément que celle-ci a abandonné cette demande et en soutenant qu'en application des dispositions des articles 4 et 481 du nouveau code de procédure civile la société YDI ne peut la reprendre devant la cour. Subsidiairement, il fait observer que la société YDI n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 2.2 de la convention, n'a pas tenu compte de la franchise et n'a pas respecté la procédure d'information des garants dans le délai convenu. Il ajoute enfin que le montant réclamé n'a jamais été justifié ni détaillé. Invoquant le préjudice supplémentaire lié à l'excessive mauvaise foi de la société YDI, il réclame 30.000 euros de dommages et intérêts. Il réfute point par point les arguments de la société YDI et conclut au débouté des demandes fins et conclusions de celles-ci. Subsidiairement, si la cour devait annuler le protocole, il sollicite une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la société YDI corrélatif de son propre appauvrissement. Ainsi, il demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de lui allouer 12.195 euros représentant la contre-valeur du véhicule BMW au jour de l'acte introductif d'instance, et de fixer au passif de la société YDI la somme de

30.000 euros à titre de dommages et intérêts, infiniment subsidiairement, de fixer au passif la somme de 100.053 euros assortie des intérêts de droit à compter du 16 juillet 2001, la somme de 12.195.92 euros au titre de la valeur argus de la BMW et 30.000 euros de dommages et intérêts, de condamner in solidum la société YDI, maître BLERIOT et maître CANET à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 février 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2004. MOTIFS DE LA Y... SUR LE PROTOCOLE D'ACCORD Considérant que la société YDI et monsieur X... ont signé un protocole d'accord, daté du 08 décembre 2001 ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que cette date résulte manifestement d'une erreur de plume ; qu'ils ont considéré que c'est celle du 08 janvier 2001 qui correspondait au jour de signature ; que la société YDI explique qu'il se serait agi du 08 décembre 2000 ; Considérant que le protocole fait explicitement référence en son premier paragraphe à la cession réalisée par monsieur X... à la société YDI des actions de la société ALLIANCE INSTRUMENTS ; qu'il suit de là que cet accord est nécessairement postérieur à ladite cession dont les parties s'accordent à expliquer qu'elle est bien intervenue selon le "CONTRAT D'ACHAT ET DE CESSION D'ACTIONS" signé le 08 janvier 2001 ; Considérant qu'il est constant que la société YDI est une société anonyme à Directoire (dont le président est monsieur Manuel GONZALES B...) et Conseil de Surveillance et que la société ALLIANCE INSTRUMENTS est une société anonyme de type classique dont le conseil d'administration était présidé par monsieur X... jusqu'au 25 juin 2001, date à laquelle il a été révoqué et remplacé par le même Manuel GONZALES A... Considérant que les premiers paragraphes du protocole d'accord sont ainsi libellés :

"Monsieur Alain X... ayant cédé à

la Société YDI les parts et participations qu'il détenait dans le capital de la Société ALLIANCE INSTRUMENTS, la Société YDI s'engage de manière ferme et définitive à le nommer en qualité de Directeur Général investi d'un mandat social pour le compte de la Société YDI. Cette fonction exclusive d'un quelconque lien de subordination permettra à Monsieur X... de bénéficier du régime de protection des mandataires sociaux GSCE. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X... sera affecté au suivi des affaires générales de la Société ALLIANCE INSTRUMENTS. Par ailleurs, la société YDI s'engage à embaucher Monsieur X... en qualité de Directeur Général, avec garantie d'emploi qui ne saurait être inférieure à 24 mois. Monsieur X... percevra une rémunération nette annuelle de 480.000 Francs (nette de RDS et de CSG), pour ses fonctions de Directeur Général, rémunération qui lui sera versée par fraction mensuelle pendant la durée du mandat". Considérant que les termes de cet accord restent particulièrement imprécis pour définir dans laquelle des deux sociétés YDI et ALLIANCE INSTRUMENT les fonctions de direction générale devaient être exercées ; Considérant que les premiers juges ont compris, non sans raison, que le mandat social se rattachait à ALLIANCE INSTRUMENT tandis que devait être confié à monsieur X... des fonctions de directeur général au sein de YDI ; Considérant néanmoins que les parties s'accordent à exposer qu'elle n'ont jamais envisagé la collaboration de monsieur X... directement dans la société YDI et que c'est seulement pour ALLIANCE INSTRUMENT que celui-ci devait intervenir ; SUR LA NULLITE DU PROTOCOLE Considérant que, pour soutenir que le protocole est nul, la société YDI se prévaut des dispositions de l'article L.225-59 du code de commerce qui édicte que, dans une société à directoire et conseil de surveillance, les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance ; Considérant qu'elle invoque les dispositions des

articles L.225-66 et L.225-64 du même code pour démontrer que monsieur GONZALES A... n'était pas, en sa qualité de président du directoire, compétent pour procéder à la nomination de monsieur X... en qualité de directeur général ; Considérant toutefois que, selon les indications explicites de la société YDI, la nomination de monsieur X... devait intervenir au sein de la société ALLIANCE INSTRUMENTS qui n'est pas une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; Considérant que l'invocation des règles de désignation applicables aux sociétés à directoire est donc inopérante pour démontrer la nullité du protocole ; Considérant que la société YDI soutient que "le même raisonnement est tout à fait valable dans le cadre d'une SA de type classique également puisque la nomination du Directeur Général ne peut se faire que par le Conseil d'Administration" qu'elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article L.225-51-1 du code de commerce dans sa rédaction actuelle ; Mais considérant que la régularité du protocole doit être examinée au regard des règles en vigueur antérieurement à la loi du 15 mai 2001 qui a sensiblement modifié les conditions de nomination du directeur général et la détermination de ses pouvoirs ; Considérant que, dans cette rédaction antérieure, l'article L.225-53 du code de commerce disposait que "sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général" ; Considérant que si la désignation de monsieur X... nécessitait une délibération du conseil d'administration de la société ALLIANCE INSTRUMENTS, la société YDI ne saurait tirer de cette seule exigence la nullité du protocole ; Considérant en effet qu'elle avait acquis la majorité des actions composant le capital social ; qu'il résulte de la délibération du conseil d'administration du 25 juin 2001 qu'elle a été nommée aux fonctions d'administrateur de la société

ALLIANCE INSTRUMENTS, comme l'était également, à titre personnel, son dirigeant monsieur GONZALES A... ; Considérant que ce dernier a été désigné Président du Conseil d'administration de la société ALLIANCE INSTRUMENTS par ce même conseil du 25 juin 2001 ; qu'il ne pouvait, en cette nouvelle qualité, ignorer l'engagement qu'il avait pris, en tant que président du directoire de la société YDI, "de manière ferme et définitive" de nommer monsieur X... aux fonctions de directeur général ; Considérant que la société YDI ne peut ainsi, sans se prévaloir de sa propre turpitude, affirmer que son engagement de faire désigner monsieur X... aux fonctions de directeur général de sa nouvelle filiale la société ALLIANCE INSTRUMENTS serait nul au motif qu'elle n'avait pas le pouvoir de procéder à cette désignation, alors même que la question n'a pas été soumise à l'examen du conseil d'administration, réuni le 23 juin 2001, en présence de la société YDI et de monsieur GONZALES A..., administrateur, au cours duquel il a été procédé à la révocation des monsieur X... de ses fonctions de Président du Conseil et à son remplacement par monsieur GONZALES A... et alors que le président est maître de l'ordre du jour et avait la faculté de proposer au conseil la nomination d'un directeur général ; Considérant de surcroît que l'engagement, souscrit par la société YDI, se composait de deux éléments distincts à savoir d'une part "nommer en qualité de Directeur Général investi d'un mandat social pour le compte de la Société YDI" et "par ailleurs (ä) embaucher Monsieur X... en qualité de Directeur Général, avec garantie d'emploi qui ne saurait être inférieure à 24 mois " ; Considérant que l'embauchage d'un directeur général salarié n'est pas de la compétence exclusive du conseil d'Administration mais ressortit aux pouvoirs du président ; que l'engagement souscrit par la société YDI d'une embauche avec garantie d'emploi, n'est ainsi soumis à aucune des causes de nullité invoquées puisqu'il ne s'inscrit pas

dans le cadre des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 aujourd'hui codifiée, laquelle ne concerne que les directeurs généraux investis d'un mandat social ; Considérant en effet que, s'il n'est pas administrateur, rien ne s'oppose à ce qu'un cadre dirigeant cumule les fonctions de directeur général investi d'un mandat social, c'est à dire inscrit au registre du commerce, avec celles de directeur général technique salarié ; Que la société YDI doit en conséquence être déboutée de sa demande de nullité du protocole daté du 8 décembre 2001 ; SUR LE CARACTERE ILLICITE DU PROTOCOLE Considérant que la société YDI n'est pas fondée à soutenir que le protocole serait illicite en ce qu'il empêcherait la mise en oeuvre de la révocation, à tout moment, du directeur général par le conseil d'administration dès lors qu'il ne comporte aucune restriction de cette nature ; Considérant en effet que le protocole envisage explicitement le cas de révocation de monsieur X... ; que rien ne démontre que l'engagement de verser au directeur général une indemnité de 741.307 francs (113.011,52 euros) diminuée de la rémunération mensuelle déjà perçue, était de nature à constituer, de par son montant au regard de la situation de la société au jour où la convention a été passée, une entrave financière à la mise en ouvre d'une telle décision ; SUR LE QUANTUM DES SOMMES RECLAMEES Considérant que lors de sa délibération du 25 juin 2001, la société ALLIANCE INSTRUMENTS a procédé à la révocation de monsieur X... de ses fonctions de président sans le nommer à celles de directeur général ; Considérant qu'en raison de ce manquement à l'engagement souscrit dans le protocole, monsieur X... est bien fondé à réclamer à la société YDI le paiement de l'indemnité contractuellement convenue pour un montant de 741.307 francs (113.011,52 euros), diminuée de la rémunération brute mensuelle perçue par lui, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à

la somme de 581.307 francs (88.619,68 euros) ; Considérant que monsieur X... admet avoir perçu, à titre de sa rémunération la somme de 85.000 francs (12.958,17 euros) ; Considérant que la société YDI soutient pouvoir déduire de l'indemnité convenue la somme de 36.348,40 euros pour la ramener ainsi à 76.663,12 euros ; qu'elle justifie, par la production aux débats de la copie des bulletins de paie et de la fiche individuelle avoir effectivement versé à monsieur X... la somme de 36.348,40 euros au titre des rémunérations nettes ; Qu'il suit de là que c'est à la somme de 88.619,68 euros, minimum contractuellement défini, que doit être arrêtée la créance de monsieur X... au titre de l'indemnité conventionnelle de révocation ; qu'il convient de prendre en compte la procédure collective ouverte à l'encontre de la société YDI et, constatant la régularité non discutée de la déclaration de créance produite aux débats, de fixer à la somme de 88.619,68 euros le montant en principal de la créance de monsieur X... au passif de la société YDI ; SUR LE VEHICULE BMW Considérant que le protocole d'accord stipule que monsieur X... bénéficiera d'un véhicule de fonction de marque BMW modèle 528i et que, en cas de révocation ou de départ anticipé, il conservera, sans paiement de prix, à titre de dommages et intérêts complémentaires son véhicule de fonction ; Considérant que la société YDI expose, sans être contredite que monsieur X... a conservé l'usage du véhicule BMW après son départ de l'entreprise et que la régularisation du transfert de propriété est intervenue le 18 avril 2003 ; qu'elle a, ainsi, respecté les engagements du protocole ; Considérant que monsieur X... n'est dès lors pas fondé à lui réclamer le paiement d'une somme de 12.195,92 euros correspondant à la valeur argus, dont au demeurant il ne justifie pas, alors qu'ilConsidérant que monsieur X... n'est dès lors pas fondé à lui réclamer le paiement d'une somme de 12.195,92 euros

correspondant à la valeur argus, dont au demeurant il ne justifie pas, alors qu'il n'a pas cessé de détenir le véhicule qui est aujourd'hui sa propriété ; SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE YDI RELATIVE A LA GARANTIE DE PASSIF Considérant que la société YDI réclame la condamnation de monsieur X... à lui payer une somme de 64.028,58 euros sur le fondement de la convention de cession d'actions qui stipulait que ce dernier devait garantir ses obligations de garantie du passif par une caution bancaire d'un tel montant et en faisant valoir qu'il n'a pas respecté cet engagement ; Considérant que, dans leur décision, les premiers juges ont relevé que "lors des plaidoiries, la situation de la société ALLIANCE INSTRUMENTS s'étant améliorée, la société YDI a déclaré ne plus avoir de demandes à faire au titre des garanties liées au contrat de cession" ; Considérant que la société YDI trouve "parfaitement curieux" de lire cette phrase dans le jugement déféré ; qu'elle n'en dément cependant pas le contenu qui résulte de déclarations consignées dans un acte qui ne peut être critiqué, à cet égard, que par le moyen de faux en écritures publiques ; Considérant que la société YDI ne peut écarter ces déclarations faites devant le tribunal même si ce dernier ne lui a pas donné acte d'un désistement de demande au titre de la garantie de passif ; Considérant qu'en cause d'appel, la société YDI se borne à dresser un tableau de l'évolution de la situation économique et financière de la société ALLIANCE INSTRUMENTS postérieurement à l'acquisition des actions, mais n'invoque pas précisément les passifs susceptibles d'entrer dans la garantie ; Considérant qu'elle rappelle sa lettre recommandée adressée au garant le 29 juin 2001 faisant état de créances non recouvrées et des litiges susceptibles de générer des passifs dont elle ne précisait pas le montant ; qu'elle invoque aujourd'hui des créances clients pour un montant de 78.417,31 euros et un chiffre de 224.252,50 euros pour les litiges connus ;

Considérant toutefois que pour justifier de ses prétentions, elle se borne à produire aux débats une balance des comptes clients au 30 avril 2001 qui n'est pas certifiée par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes et ne fournit aucune indication sur les règlements qui ont pu survenir postérieurement à cette date ; que la société YDI ne produit pas l'état des comptes de ces mêmes clients aux différents arrêtés de comptes annuels, intervenus depuis avril 2001 ; que, contrairement à ce que soutient la société YDI il importe de savoir si certaines créances ont été soldées postérieurement à la date du 30 avril 2001 dès lors que la garantie ne peut viser que des actifs comptabilisés au bilan qui se révèleraient l'avoir été à tort, comme en constitueraient par exemple des créances clients non provisionnées et qui se révéleraient irrémédiablement irrécouvrables ; Considérant qu'en ce qui concerne les litiges, la société YDI ne produit aux débats qu'une liste de cinq noms et chiffres, non datée, non certifiée, non accompagnée de pièces justificatives et dès lors dépourvue de toute force probante ; Qu'il suit de là que la société YDI doit être déclarée recevable mais mal fondée en ses demandes au titre de la garantie de passif et de la fourniture d'un cautionnement bancaire associé ; qu'elle doit en être déboutée ; SUR L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR X... Considérant que monsieur X... demande à la cour de fixer au passif de la société YDI la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant toutefois qu'il n'a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société YDI qu'une créance correspondant au dispositif du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que le fait générateur de la créance en dommages et intérêts qu'il invoque aujourd'hui est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société YDI rendu le 02 juin 2003 ; Considérant qu'il lui appartenait donc en application des

dispositions combinées des articles L.621-43 et L.621-46 du code de commerce de procéder à une déclaration de créance complémentaire ; qu'il n'allègue ni ne justifie l'avoir fait ; Qu'il suit de là que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à monsieur X... la charge des frais qu'il a été contraint d'engager en cause d'appel ; que la société YDI sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des maîtres BLERIOT et CANET en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société YDI ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME par motifs propres et adoptés le jugement entrepris, hormis en sa disposition déclarant que le protocole est entaché de nullité en ce qui concerne la nomination de monsieur Alain X... au titre de mandataire social de la société YDI et sauf à fixer à la somme de 88.619,68 euros le montant en principal de la créance de monsieur Alain X... au passif de la société YDI, Y ajoutant, DECLARE la société YDI recevable mais mal fondée en sa demande en paiement au titre de la garantie de passif, l'en déboute, DECLARE monsieur Alain X... mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 12.195 euros relative au véhicule BMW, l'en déboute, DECLARE monsieur Alain X... irrecevable en son appel incident en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société YDI à payer à monsieur Alain X... la somme de

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DECLARE tant la société YDI que maîtres BLERIOT et CANET mal fondés en leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les en déboute, CONDAMNE la société YDI aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP DEBRAY-CHEMIN et Daniel et Benoît GAS, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07215
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général

Aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966 codifiée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, ne s'opposait à ce qu'un cadre dirigeant d'une société anonyme n'ayant pas la qualité d'administrateur, cumule les fonctions de directeur général investi d'un mandat social, c'est-à-dire inscrit au registre du commerce et des sociétés, avec celles de directeur général technique salarié. Il s'ensuit qu'aucune nullité n'entache de ce chef un protocole d'accord établi à la suite de la cession de la majorité des actions d'une société à une autre, en application duquel la société cessionnaire s'engageait, notamment, à, d'une part, nommer le cédant en qualité de directeur général investi d'un mandat social pour le compte de la société cessionnaire (SA à directoire et conseil de surveillance) et, d'autre part, à l'embaucher en qualité de directeur général de la nouvelle filiale (SA classique). En effet, selon l'article L 225-53 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, s'il revenait au seul conseil d'administration de donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général, il incombait aussi au président d'en faire la proposition


Références :

Code de commerce, article L225-53

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-13;2002.07215 ?
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