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13/05/2004 | FRANCE | N°2002-06947

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2004, 2002-06947


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 13 MAI 2004 R.G. Nä 02/06947 AFFAIRE : S.A. INTRAMAR ACCONAGE C/ SA AGF FRANCE IART et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 13 Septembre 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 5ème chambre RG nä : 2001F00897 - 2001F01121 - 2001F01122 - 2001F01256 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Claire RICARD représentée par la SCP BOMMART MINAULT, représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN représen

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 13 MAI 2004 R.G. Nä 02/06947 AFFAIRE : S.A. INTRAMAR ACCONAGE C/ SA AGF FRANCE IART et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 13 Septembre 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 5ème chambre RG nä : 2001F00897 - 2001F01121 - 2001F01122 - 2001F01256 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Claire RICARD représentée par la SCP BOMMART MINAULT, représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN représentée par la SCP GAS, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. INTRAMAR ACCONAGE ayant son siège 25 Traverse Mardirossian 13015 MARSEILLE 15, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Claire RICARD, avoué. assistée de Me VALENTIN-FOLLIN, avocat au Barreau de MARSEILLE. INTIMEES SA AGF FRANCE IART ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués. assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS (P.369). S.A. SCHENKER BTL ayant son siège Route du Môle 2, 3 Ce 214 92230 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués. assistée de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS (E.1526). S.A. CONFREIGHT BELGIUM NV société de droit belge, ayant son siège Bremenstraat 3, 20300 ANTWERPEN -ANVERS- (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

siège. Société CONFREIGHT MEDITERRANEE ayant son siège 90 Chemin du Ruisseau Mirabeau 13016 MARSEILLE 16, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP GAS assistées de la SCP SCAPEL SCAPEL-BONNAUD, avocats au barreau de MARSEILLE Société NAVITRANS ayant son siège 124 boulevard de Paris 13002 MARSEILLE 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués. assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS. Société IGNAZIO MESSINA etamp; C SPA ayant son siège Via Gabrielle d'Annunzio 91 Casella Postale 1951,16121 GENOVA (ITALIE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société MESSINA LINES ayant son siège Via Gabrielle d'Annunzio 91 Po Box 1951, 16100 GENES (ITALIE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués. assistées de Me Edouard MOUSNY, Avocat au Barreau de PARIS (L.178). Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL 5FAITS ET PROCEDURE La société Jeanne ARTHES a confié à la SA SCHENKER BTL l'organisation du transport de deux lots de 1.350 et de 2.595 kilos d'articles de parfumerie depuis GRASSE jusqu'au YEMEN. Les marchandises ont été empotées par la société IMM et acheminées par route dans le conteneur

LMCU 023443 plombé jusqu'au terminal portuaire de MARSEILLE par la société FAURE. La société SCHENKER BTL s'est adressée pour le transport maritime de MARSEILLE au YEMEN à la société de droit belge CONFREIGHT BELGIUM, laquelle par l'intermédiaire de son agent, la SARL CONFREIGHT MEDITERRANNEE a réservé, le 17 décembre 1999, le bateau "Jolly Giallo" appartenant à la société de droit italien IGNAZIO MESSINO auprès de la SA NAVITRANS, agent consignataire de ce navire. Sur ordre de la société NAVITRANS, la SA INTRAMAR ACCONAGE a été chargée des opérations de mise à bord et a reçu, sans réserve, le conteneur le 03 janvier 2000. Le 07 janvier 2000, la société CONFREIGHT BELGIUM, sous la signature de son agent, la société CONFREIGHT MEDITERRANEE, a émis deux connaissements, nets de réserve revêtus de la mention "on board". Toutefois, le conteneur a été volé entre le 03 et 07 janvier 2000 alors qu'il se trouvait à quai dans le port de Marseille et a été retrouvé vide le 12 janvier 2000 sur la commune de Saint Cannat. Deux plaintes ont été déposées les 07 et 14 janvier 2000 par les sociétés INTRAMAR et CONFREIGHT MEDITERRANEE. Après le dépôt de son rapport par le cabinet X..., désigné à sa requête, la SA AGF IART a indemnisé la société JEANNE ARTHES à concurrence de 26.015,81 euros puis a exercé un recours à l'encontre des sociétés SCHENKER, CONFREIGHT BELGIUM et MEDITERRANEE, INTRAMAR et NAVITRANS devant le tribunal de commerce de NANTERRE. La société SCHENKER a assigné en garantie les sociétés précédentes et la société IGNAZIO MESSINA, les sociétés CONFREIGHT ont elles-mêmes appelé en garantie les sociétés INTRAMAR et MESSINA LINES tandis que la société IGNAZIO MESSINA a cité en garantie la société INTRAMAR. Par jugement rendu le 13 septembre 2002, cette juridiction a reçu la compagnie AGF en sa demande, condamné la société SCHENKER à lui payer la somme de 26.031,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 1990 avec la garantie "solidaire" des sociétés CONFREIGHT BELGIUM et

MEDITERRANEE, et IGNAZIO MESSINA, condamné la société INTRAMAR à garantir la société IGNAZIO MESSINA, débouté la compagnie AGF de sa demande en dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la compagnie AGF et condamné la société SCHENKER aux dépens sous la garantie des mêmes sociétés. Appelante de cette décision, la société INTRAMAR prétend que la demande de la compagnie AGF est irrecevable pour défaut de qualité à agir en invoquant la non application, en l'espèce, de la subrogation légale, en l'absence de preuve sur les conditions et la réalité du paiement réalisé, comme de la subrogation conventionnelle, la quittance subrogative ne remplissant pas les prescriptions de l'article 1250-1 du Code Civil. Elle précise que la compagnie AGF qui est, en outre, dénuée de tout lien de droit avec elle dont les services ont été requis par la seule société IGNAZIO MESSINA, n'a pas non plus qualité à agir en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 pour mettre en cause sa responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle estime que les actions récursoires formées par les sociétés CONFREIGHT et SCHENKER sont aussi irrecevables sur ce même fondement. Elle fait valoir que l'action pénale imposait le sursis à statuer, le résultat de l'instruction pouvant avoir un effet et des conséquences sur la solution du litige. Elle considère que si sa responsabilité ne peut être recherchée que par la voie de l'appel en garantie de la société IGNAZIO MESSINA, elle est en droit de se prévaloir de la limitation d'indemnisation prévue par les articles 54 et 28 de la loi du 18 juin 1966 dont le calcul doit être effectué en fonction du poids de la marchandise en relevant que les connaissements émis le 07 janvier 2000 par la société CONFREIGHT lui sont inopposables et que seule la réservation de frêt et l'ordre de mise à quai ne le sont pas. Elle soulève donc l'irrecevabilité de

l'assignation des AGF et subsidiairement celle des appels en garantie diligentes par les sociétés CONFREIGHT et SCHENKER. Elle sollicite très subsidiairement un sursis à statuer et encore plus subsidiairement la limitation de sa responsabilité à la contrevaleur en euros de 7.890 DTS et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SCHENKER invoque aussi l'irrecevabilité de la demande de la compagnie AGF pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en soulignant que la production d'une seule quittance sans justificatif effectif du règlement et comportant des contradictions est insuffisante à démontrer la subrogation alors même que la police d'assurance qui aurait été souscrite par la société JEANNE ARTHES n'est pas produite. Elle remarque qu'en tout état de cause, aucune faute personnelle ne lui est reprochée. Elle considère que le tribunal a admis à juste titre les appels en garantie dirigés envers ses substitués mais lui fait grief de ne pas avoir accueilli ceux formés à l'égard des sociétés NAVITRANS et INTRAMAR, responsables selon elle du sinistre. Elle forme appel incident pour voir déclarer irrecevable l'action de la compagnie AGF et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement du déféré hormis en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie à l'encontre des sociétés NAVITRANS et INTRAMAR et dans tous les cas, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés CONFREIGHT soutiennent également que la compagnie AGF n'est pas en mesure de se prévaloir de la subrogation légale et qu'elle est incapable de justifier d'une subrogation conventionnelle. Elles précisent que les opérations sont hors du champ d'application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et sont soumises de plein droit à la loi française du 18 juin 1966 en vertu de l'article 16 et invoquent à leur profit les limitations de

responsabilité y figurant. Elles remarquent que, contrairement aux dires de la société INTRAMAR, l'article 52 de ce texte ne fait pas obstacle à leur action en garantie à son égard sur le terrain contractuel ou, en toute hypothèse, quasi-délictuel et observait que sa responsabilité est engagée puisque le conteneur était sous sa garde lorsqu'il a été dérobé et qu'elle est présumée responsable des manquants à défaut pour elle d'établir une des causes d'exonération prévues par la loi. Elles ajoutent que les limitations de responsabilité applicables à l'acconier sont celles du transporteur maritime. Elles demandent à la Cour de déclarer l'action de la compagnie AGF irrecevable et de la condamner à leur verser une indemnité de 6.000 euros pour frais irrépétibles. Elles réclament subsidiairement leur garantie par la société INTRAMAR et en tout cas, chacune une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NAVITRANS fait état de l'absence de subrogation régulière de la société AGF et de lien de droit en opposant qu'en sa qualité d'agent consignataire à Marseille du navire "Jolly Giallo" appartenant au transporteur maritime la société IGNAZIO MESSINA, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée en vertu des articles 11 et 13 de la loi 69-8 du 03 janvier 1969 que par celui qui a requis ses services et en soulignant que cette dernière n'a pas formé d'action à son encontre. Elle prétend que les sociétés AGF et SCHENKER sont aussi irrevables à tenter d'engager sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elles disposent d'une action contractuelle à l'encontre du transporteur maritime, son donneur d'ordre. Elle affirme qu'en tout cas aucune faute personnelle ne lui est imputable, le positionnement et la surveillance du conteneur dérobé sur le terminal portuaire ayant incombé exclusivement au manutentionnaire. Elle sollicite, par voie d'infirmation, l'irrecevabilité de la demande principale de la

société AGF à son encontre et la constatation de ce que l'appel en garantie de la société SCHENKER est consécutivement sans objet. Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise du chef du rejet des demandes formées à son égard par ces deux sociétés et à l'entier débouté de toutes les autres parties ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés IGNAZIO MESSINA et MESSINA LINES objectent que la compagnie AGF, à défaut de communication de la police d'assurance ou d'un certificat d'assurance et de la justification du paiement allégué au profit de la société JEANNE ARTHES, n'a pas intérêt à agir. Elles considèrent, en toute hypothèse, que l'issue de l'information pénale ouverte à la suite des plaintes des sociétés INTRAMAR et CONFREIGHT est essentielle au regard de la détermination des responsabilités. Elles soutiennent que le procès-verbal de prise en charge de la société INTRAMAR contradictoire identifiant et matérialisant la marchandise est opposable à la compagnie IGNAZIO MESSINA et en déduisent que la limitation de responsabilité doit être calculée au kilo et non au colis et fixé à 2 DTS par kilo de poids de la marchandise manquante s'élevant à 3.945 kgs. Elles estiment que la société INTRAMAR qui a reçu la marchandise et en assumait la garde lors du vol devrait garantir la compagnie maritime. Elles demandent, en conséquence, à la cour de déclarer irrecevable l'action de la compagnie AGF pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et sans objet l'appel en garantie de la société SCHENKER. Elles réclament subsidiairement le sursis à statuer, très subsidiairement la limitation de la responsabilité de la compagnie IGNAZIO MESSINA à la contrevaleur en euros de 7.890 DTS, la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a admis son appel en garantie envers la société INTRAMAR et en tout état de cause, une indemnité de 2.300 euros en

vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF oppose que l'action publique n'est pas susceptible d'influer sur l'action civile. Elle affirme que la preuve de son règlement à la société JEANNE ARTHES résulte de la quittance subrogative et des autres pièces produites par ses soins et qu'il n'existe pas de dispatche car elle est le seul assureur. Elle objecte au fond que la société SCHENKER ne conteste pas sa responsabilité calquée sur celle de ses substitués mais invoque une limitation de responsabilité erronée en indiquant que celle au colis doit être retenue conformément à l'article 4 OE 5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et 1979. Elle allègue la recevabilité et le bien fondé de son action dirigée à l'encontre des sociétés CONFREIGHT en déniant leur qualité de commissionnaires de transport et en qualifiant la société CONFREIGHT BELGIUM de transporteur maritime. Elle précise que son action menée à l'encontre de la société NAVITRANS est délictuelle et que la marchandise ayant été sous sa responsabilité, selon la société CONFREIGHT MEDITERRANEE, elle est en droit de la rechercher. Elle ajoute que son action délictuelle envers la société INTRAMAR est recevable puisqu'elle n'a pas d'action contractuelle envers son donneur d'ordre et relève que la faute de celle-ci est certaine pour avoir abandonné le conteneur chargé de marchandises de valeur au milieu des conteneurs vides. Elle fait valoir que la société INTRAMAR reconnait sa responsabilité qu'elle limite par application d'un calcul erroné. Formant appel incident, elle réclame la condamnation "solidaire" des sociétés SCHENKER, CONFREIGHT BELGIUM et MEDITERRANEE, NAVITRANS et INTRAMAR ou l'une ou les unes à défaut de l'autre ou des autres à lui régler la somme de 26.031,06 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 04 mai 2000 et celle de la société SCHENKER à lui verser 5.000 euros de

dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite aussi une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'INTERET ET LA QUALITE A AGIR DE LA COMPAGNIE AGF : Considérant que la compagnie AGF justifie par la production de l'avenant nä 4 annulant et remplaçant toutes dispositions antérieures, signé par elle et la société JEANNE ARTHES, le 24 juin 1999, assurer à effet au 1er janvier 1999, contre tous les risques des marchandises expédiées par cette société en tous points du monde, par voie terrestre ou aérienne ; considérant que cet assureur établit aussi le paiement effectué en vertu de la police précitée par la communication d'une quittance subrogative en date du 14 avril 2000 dans laquelle la société JEANNE ARTHES a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 170.752,55 francs (26.031,06 euros) en règlement et pour solde de tout compte au titre du sinistre de vol de parfums en conteneur en cause et la subroge à due concurrence, dûment signée par cette société qui y a apposé son cachet ; que de surcroît, la société AGF verse aux débats le double de la lettre chèque de règlement, la copie du chèque, le bordereau de remise par la société JEANNE ARTHES à la BNP et le relevé bancaire portant la somme au crédit de l'asurée qui confirment indiscutablement l'effectivité de son paiement et de la perception des fonds par la société JEANNE ARTHES en vertu de la police d'assurance par elle souscrite pour garantir ce type de risques en sorte que l'argument tiré de l'indication d'une date de réception du 31 mars 2000 qui n'est pas de nature à affecter la régularité dudit règlement s'avère inopérant ; considérant que la compagnie AGF étant ainsi valablement subrogée dans les droits de la société JEANNE ARTHES conformément à l'article L 121-12 du code des assurances sa demande s'avère recevable. SUR LE SURSIS A STATUER : Considérant que les sociétés IGNAZIO MESSINA, MESSINA LINES et INTRAMAR qui poursuivent un sursis à statuer se

contentent de produire des récépissés de plaintes sans même établir que l'action publique aurait été mise en oeuvre consécutivement lors d'une information pénale dont rien ne démontre qu'elle ait été ouverte, ni à fortiori qu'elle serait toujours en cours ; considérant qu'à supposer même que tel serait le cas, l'action pénale qui aurait pour objet de rechercher le voleur du conteneur et ses complices éventuels serait étrangère à la présente action en responsabilité civile engagée à l'encontre du commissionnaire de transport et de ses différents substitués parties au transport en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par les AGF, subrogées dans les droits de l'expéditeur ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. SUR L'ACTION PRINCIPALE DE LA COMPAGNIE AGF : SUR LA DEMANDE A L'EGARD DE LA SOCIETE SCHENKER : Considérant que la société SCHENKER qui ne discute pas avoir agi en la cause en qualité de commissionnaire de transport de bout en bout et qui était tenu d'une obligation de résultat comme d'assurer le bon déroulement du transport, en application des articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce, ne conteste pas sa responsabilité en tant que garant de ses substitués au titre du vol du conteneur. SUR LA DEMANDE ENVERS LES SOCIETES CONFREIGHT BELGIUM ET MEDITERRANEE : Considérant que ces sociétés ne soulèvent plus en cause d'appel d'autres fins de non recevoir que celle déjà tranchée ; considérant qu'elles ne sauraient se prétendre commissionnaires de transport agissant comme NVOCC, sans rapporter la moindre preuve sur ce point alors que les connaissements qu'elles ont elles-mêmes émis le 07 janvier 2000, sont à en-tête "CONFREIGHT BELGIUM NV" et signés par la société "CONFREIGHT MEDITERRANEE as agent of the carrier Confreight Belgium NV" et donc par cette société en tant qu'agent du transporteur Confreight Belgium ; Considérant que les éléments intrinsèques du connaissement prévalent sur toute autre preuve extrinsèque ; considérant qu'il suit

de là, que la société CONFREIGHT BELGIUM est transporteur maritime tenu en vertu des connaissements par lui émis auxquels la société JEANNE ARTHES est partie ; considérant que ce transport maritime international qui devait s'effectuer au départ d'un port français pour le Yemen qui n'est lié avec la FRANCE par aucune convention, il est soumis en application de l'article 16 de la loi du 18 juin 1966, aux dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour la partie maritime proprement dite et à celles du titre 2 de la loi de 66 pour toutes les opérations hors du champ d'application de la convention ; considérant qu'en l'espèce, le conteneur ayant été dérobé de l'aveu même du transporteur avant son chargement effectif sur le navire, la responsabilité de la société CONFREIGHT BELGIUM qui, aux termes des connaissements, a accepté les marchandises sans réserve est engagée sur le fondement de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 en raison de leur perte ; considérant que la société CONFREIGHT MEDITERRANEE en qualité d'agent dépositaire des marchandises est aussi responsable des conséquences dommageables du sinistre. SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE NAVITRANS :

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société NAVITRANS est l'agent consignataire à Marseille du navire "Jolly Giallo" dont la société IGNAZIO MESSINA est propriétaire ; considérant que la responsabilité délictuelle du consignataire du navire peut être engagée vis à vis de toute personne qui n'a pas requis ses services mais qui souffre d'un préjudice résultant d'une faute qui lui soit personnellement imputable ; Considérant que la compagnie AGF qui n'est recevable à agir que sur ce fondement ne rapporte toutefois pas une telle preuve ; considérant en effet qu'aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à la société NAVITRANS dès lors qu'il s'infère du rapport d'expertise de Monsieur X... que le conteneur a été volé sur le port de Marseille sur le terre plein

terminal géré par la société INTRAMAR qui en avait la garde et à qui incombait exclusivement le positionnement et le contrôle ; considérant que la compagnie AGF doit donc être déboutée de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société NAVITRANS. SUR LA DEMANDE ENVERS LA SOCIETE INTRAMAR : Considérant que la société INTRAMAR, acconier de la société IGNAZIO MESSINA, s'est vue confier la réception du conteneur à son arrivée au port de Marseille et son gardiennage jusqu'à la mise à bord ; considérant que l'entreprise de manutention répond de ses fautes personnelles à l'égard des tiers sur un fondement délictuel à condition que ces derniers ne disposent pas d'action contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre ; considérant que le donneur d'ordre de la société INTRAMAR est la compagnie maritime IGNAZIO MESSINA avec laquelle la société JEANNE ARTHES n'a pas contracté, que l'action délictuelle de l'assureur subrogé est donc recevable ; considérant qu'elle est fondée au regard de la faute patente de la société INTRAMAR qui d'après l'enquête non contestée menée par Monsieur X..., a, en pleine connaissance de cause, placé le conteneur chargé de marchandises aisément commercialisables près de l'emplacement non surveillé où sont entreposés les conteneurs vides et permis ainsi au vol de survenir. SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : Considérant que celui-ci doit être déterminé conformément à l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 qui fixe en l'absence de déclaration de valeur comme en l'espèce, un plafond d'indemnisation ne pouvant être supérieur à la somme de 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable ; considérant que selon un moyen non fondé et dépourvu de surcroît d'intérêt, la société INTRAMAR refuse à tort que soient prises en compte les mentions des connaissements émis par la société CONFREIGHT BELGIUM au motif qu'elle y serait étrangère dans la mesure où

celles-ci constituent des éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime et où, l'entrepreneur de manutention qui ne bénéficie pas d'autres limitations, peu importe qu'il n'en ait pas été informé par un document contractuel à son égard ; qu'en outre, les connaissements comportent, en l'espèce, tant le nombre de colis de 256 au total que poids global de marchandises de 3.945 kgs revendiqué par l'acconier et que la limitation devant être retenue comme la plus favorable au nombre de colis de 170, 675,20 DTS (256 x 666,7 DTS) est supérieure à la réclamation de la compagnie AGF de 170.752,55 francs soit 26.031,06 euros qui sera accueillie et assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 04 mai 2000. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SOCIETE SCHENKER : Considérant que les sociétés CONFREIGHT BELGIUM et MEDITERRANEE ne discutent pas devoir garantir le commissionnaire de transport ; considérant que ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la société NAVITRANS à défaut d'établir la réalité d'une faute personnelle imputable au consignataire du navire ; considérant que la société SCHENKER est, en revanche, recevable et fondée à poursuivre la responsabilité délictuelle de la société INTRAMAR pour des motifs identiques à ceux précédemment énoncés au titre de l'action des AGF à l'encontre de l'acconier ; considérant que la société SCHENKER doit au contraire être débouté de son recours en garantie formée à l'encontre du propriétaire du navire la société IGNAZIO MESSINA, sur lequel elle ne fournit aucune précision. SUR L'APPEL EN GARANTIE DES SOCIETES CONFREIGHT BELGIUM ET MEDITERRANEE ENVERS LA SOCIETE INTRAMAR : Considérant que les sociétés CONFREIGHT qui ne peuvent, par voie de simples supputations, prétendre que les services de l'acconier auraient été requis par la société CONFREIGHT MEDITERRANEE qu'elles qualifient, de surcroît, à tort de commissionnaire de

transport ; qu'il suit de là, qu'elles sont irrecevables en leur action contractuelle à l'égard de la société INTRAMAR ; considérant que leur action n'est pas davantage recevable sur le terrain quasi-délictuel puisqu'elles ont un lien de droit avec la société IGNAZIO MESSINA auprès de laquelle elles ont réservé, le 17 décembre 1999, le navire. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE IGNAZIO MESSINA A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE INTRAMAR : Considérant que cette demande est sans objet dans la mesure où la responsabilité de la société IGNAZIO MESSINA n'a pas été retenue. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE LA COMPAGNIE AGF A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SCHENKER : Considérant que la compagnie AGF ne démontrant pas le caractère abusif de la résistance opposée par la société SCHENKER pour la défense de ses intérêts, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'allouer à la compagnie AGF une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que des indemnités de 2.000 euros d'une part à la société NAVITRANS et d'autre part aux sociétés IGNAZIO MESSINA ; considérant que les dépens d'appel seront supportés par les sociétés SCHENKER, CONFREIGHT et INTRAMAR avec le bénéfice pour la première de la garantie qui lui a été accordée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant la recevabilité de l'action principale de la compagnie AGF IART SA, de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens, Et statuant à nouveau sur les autres chefs, DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer, DECLARE la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE recevable en son action à l'encontre de la SA INTRAMAR ACCONAGE, CONDAMNE la SA SCHENKER BTL, la SA de droit belge CONFREIGHT BELGIUM NV, la SARL CONFREIGHTANCE recevable

en son action à l'encontre de la SA INTRAMAR ACCONAGE, CONDAMNE la SA SCHENKER BTL, la SA de droit belge CONFREIGHT BELGIUM NV, la SARL CONFREIGHT MEDITERRANEE et la SA INTRAMAR ACCONAGE in solidum à verser à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA, la somme de 26.031,06 euros avec intérêts légaux à compter du 04 mai 2000 sous réserve des effets de l'exécution provisoire ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART de son action à l'encontre de la SA NAVITRANS et de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA SCHENKER BTL, CONDAMNE in solidum les sociétés CONFREIGHT BELGIUM, CONFREIGHT MEDITERRANEE et INTRAMAR ACCONAGE à garantir la SA SCHENKER BTL de toutes les condamnations prononcées à son encontre, REJETTE les demandes en garantie formées par la SA SCHENKER BTL à l'encontre de la SA NAVITRANS et de la société de droit italien IGNAZIO MESSINA, DECLARE les sociétés CONFREIGHT BELGIUM et MEDITERRANEE irrecevables en leur appel en garantie dirigée à l'égard de la SA INTRAMAR ACCONAGE, DECLARE sans objet l'appel en garantie de la société IGNAZIO MESSINA envers la SA INTRAMAR ACCONAGE, CONDAMNE les SA AGF IART et SCHENKER BTL à régler à la SA NAVITRANS et la société SCHENKER BTL à la société IGNAZIO MESSINA chacune une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les sociétés SCHENKER BTL, CONFREIGHT BELGIUM, CONFREIGHT MEDITERRANEE et INTRAMAR ACCONAGE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP BOMMART-MINAULT, LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, et LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-06947
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement

Les éléments intrinsèques du connaissement prévalent sur toute autre preuve extrinsèque.L'émetteur d'un connaissement dont il résulte qu'il a agi comme transporteur maritime répond nécessairement en cette qualité des pertes et avaries survenues au cours du transport ; spécialement à l'égard de la société, partie au connaissement, qui a confié les marchandises à transporter. S'agissant ici d'un transport maritime international depuis un port français pour le Yémen, pays qui n'est lié avec la France par aucune convention, l'opération de transport est régie, en vertu de l'article 16 de la loi du 18 juin 1966, par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour la partie maritime proprement dite et, pour les opérations n'entrant pas dans le champ de la Convention, par le titre II de la loi de 1966 précitée.Il s'ensuit qu'en application de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, l'acceptation sans réserve des marchandises par le transporteur, telle que mentionnée sur le connaissement, engage la responsabilité de celui-ci sans qu'importe la circonstance que le vol du conteneur ait eu lieu avant son chargement effectif sur le navire


Références :

27
Convention de Bruxelles du 25 août 1924 Loi n° 66-420 du 18 juin 1966, articles 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-13;2002.06947 ?
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