La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°2003-02240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2004, 2003-02240


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2004 R.G. Nä 03/02240 AFFAIRE : M. Christophe X... Y.../ ASSOCIATION LE COLOMBIER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la Cour : d'un jugement rendu le 22 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes MONTMORENCY Section : Activités diverses RG nä : 02/00074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : APPELANT Monsieur Christophe X... 3 square Gérard Philippe ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2004 R.G. Nä 03/02240 AFFAIRE : M. Christophe X... Y.../ ASSOCIATION LE COLOMBIER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la Cour : d'un jugement rendu le 22 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes MONTMORENCY Section : Activités diverses RG nä : 02/00074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Christophe X... 3 square Gérard Philippe 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Comparant - INTIMEE ASSOCIATION LE COLOMBIER en la personne de son représentant légal 10, rue de Bleury 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Non comparante- Représentée par Me BOUSSEREZ Christian, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T 89 substitué par Me VANBERGUE Maeva Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène Z..., Vice-Président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 22 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Christophe X... à l'encontre de l'association LE COLMBIER tendant au paiement de rappels de salaires, de commissions et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive, a, sur demande reconventionnelle de

l'association LE COLOMBIER en remboursement d'un trop perçu, condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 2239,68 en cinq mensualités et celle de 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 5 juillet 2003 Monsieur Christophe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement Monsieur X... a été embauché le 28 janvier 2000 à effet du 28 février 2000 par contrat à durée déterminée par l'association LE COLOMBIER en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe au CAT de Soisy pour un salaire de 1511,28 . Le contrat précise expressément qu'il est conclu en remplacement de Monsieur B..., absent pour maladie. Cette association employait habituellement plus de 10 personnes, et était dotée d'institutions représentatives ; elle appliquait la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur Christophe X... conclut à l'infirmation du jugement et demande : - la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - la condamnation de l'association LE COLOMBIER : - "à une rupture abusive de contrat", - à lui verser la somme de 18 328 pour les salaires qu'il aurait dû toucher si l'on ne l'avait pas empêché d'exercer et le salaire qu'il aurait dû percevoir normalement du 3 mai 2001 au 27 juin 2002 - à lui verser une somme de 7775 en réparation des préjudices moraux, physiques, et mentaux, matériels et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - à lui payer la somme de 3050 de participation à l'effort commercial, - à une gestion plus rigoureuse du personnel encadrant - à une parfaite rédaction des contrats à durée déterminée - ainsi que le rejet des demandes infondées de l'association A l'appui de ses demandes, il expose que son contrat initial ne porte pas mention de date et de modalités, qu'il lui avait été indiqué que ce contrat se

poursuivrait lorsque Monsieur B... reviendrait, vraisemblablement à temps partiel ; qu'il a postulé pour un emploi à durée indéterminée qui était proposé en interne et, après avoir eu l'assurance de l'obtenir, se voyait indiquer qu'il était pourvu par un tiers ; que le 26 avril 2002, il lui était proposé un second contrat à durée déterminée, à la veille de son repos trimestriel, l'obligeant à y renoncer ; que souhaitant un avenant à son contrat et non un nouveau contrat et monsieur B... n'ayant passé aucune visite de reprise, il a demandé à sa direction de réfléchir pendant son congé mais a reçu le 9 mai 2001 une lettre lui signifiant la fin de son contrat ; que sa reprise de travail lui a été refusée et qu'il a dû signer un solde de tout compte très incomplet ; que notamment, ayant apporté de la clientèle au CAT il aurait dû recevoir des commissions pour participation à l'effort commercial, qu'en outre, remplaçant Monsieur B... pour plus d'un mois, il aurait dû percevoir un salaire identique à celui perçu par celui-ci, à l'exception de l'ancienneté ; qu'enfin ses congés payés trimestriels ne lui ont pas été payés. Monsieur X... expose qu'à son sens, il n'existe aucun trop perçu de sa part, l'argent qui lui a été versé venant en acompte des sommes qui lui sont dues. S'agissant du préjudice qu'il a subi, Monsieur X... fait valoir qu'il est lui-même travailleur handicapé de catégorie B et s'était beaucoup investi dans son travail, qu'il en retirait beaucoup de bénéfice personnel ; que cette rupture l'a beaucoup déstabilisé y compris sur le plan relationnel et familial et qu'il n'a toujours pas pu, après une dépression, réintégrer le monde du travail. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'association LE COLOMBIER conclut : à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 500 pour procédure abusive ; reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur X...

à lui restituer un trop perçu s'élevant à 2239,68 et à lui payer la somme de 1525 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle expose que le contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent, Monsieur B... pouvait ne pas comporter de terme précis ; qu'il a normalement pris fin au retour de celui-ci, ce dont Monsieur X... a été averti dès le 26 avril 2001 ; qu'il lui a été proposé un nouveau contrat à mi-temps pour soutenir Monsieur B... en mi-temps thérapeutique , mais que Monsieur X... n'a pas souhaité donner suite à cette proposition ; que le 10 mai 2001, l'association a adressé à Monsieur X... les documents qui lui étaient dus ainsi que son solde de tout compte mais que mademoiselle Peggy C... erreur un chèque d'un même montant lui a à nouveau été adressé le 31 mai 2001 ; que toutes les démarches pour obtenir restitution du trop perçu ont été vaines. Elle s'oppose à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et conteste l'engagement du directeur de l'établissement de confier à Monsieu X... un autre poste. L'association LE COLOMBIER souligne le caractère exorbitant des demandes formées par Monsieur X... et rappelle qu'aucune contribution au niveau commercial ne pouvait être demandée à Monsieur X... employé comme moniteur d'atelier. Enfin elle conteste les demandes de Monsieur X... quant à un rappel de salaire en fonction du salaire perçu par Monsieur B.... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Aux termes de l'article L 122-3-1 "le contrat de travail à durée déterminée doit être établi

par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée." Ce même article énonce les mentions qui doivent notamment figurer sur le contrat, dont la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. L'article L 122-1-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que toutefois lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, il peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il doit cependant alors être conclu pour une durée minimale et qu'il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Enfin l'article L 122-3-13 du même code dispose que "tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 (...) L 122-3-1 al.1 (...) est réputé à durée indéterminée". Le contrat de travail signé entre Monsieur X... et l'association LE COLOMBIER a été conclu pour faire face à l'absence d'un salarié pour maladie; ce contrat comporte une date d'entrée en vigueur, le nom du salarié absent, monsieur B... ; il précise qu'il prendra fin à la reprise effective de Monsieur B... mais ne comporte pas de durée minimum. En conséquence, non en application de l'article L 122-3-1 alinéa 1 du code du travail mais en application des articles L 122-3-13 et L 122-1-2 du même code, il est réputé avoir été conclu à durée indéterminée. Dès lors, Monsieur X... doit être accueilli dans ses demandes tendant au paiement, avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes : - d'une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 122-3-12 du code du travail à hauteur de 1511,28 - d'une indemnité pour rupture abusive, la rupture du contrat n'ayant plus de motif. Cette indemnité doit être fixée en considération du préjudice subi par Monsieur X... ; celui-ci fait état d'un lourd préjudice en

faisant valoir qu'il a été très affecté par la perte de cet emploi et n'a pas retrouvé d'autre travail mais il ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce ; Il apparaît que suite au retour de Monsieur B... le 3 mai 2001 en mi-temps thérapeutique, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel (17 heures 30) a été proposé à monsieur X... pour la période du 3 mai au 3 août 2001. Monsieur X... ne conteste pas avoir refusé ce contrat au motif qu'il aurait souhaité signer un avenant en raison de la continuité de son travail, le motif du contrat à durée déterminée étant le même seul le temps de travail étant différent. Le préjudice subi par Monsieur X... sera donc justement réparé, compte tenu de son ancienneté dans cet emploi, par l'octroi d'une somme de 3000 , les intérêts étant dus depuis le prononcer de la décision. Sur les autres demandes de Monsieur X... : En premier lieu, Monsieur X... demande une somme de 18328 pour les salaires qu'il aurait dû percevoir si l'on ne l'avait pas empêché d'exercer et le salaire qu'il aurait dû percevoir du 3 mai 2001 au 27 juin 2002. Si la date du 3 mai 2001 correspond au retour de Monsieur B..., la cour ne trouve aucun élément pour expliquer la date du 27 juin 2002. Cette demande en rappel de salaire inclut plusieurs demandes de monsieur X... : - la demande en paiement de salaires qui lui auraient été versés si le contrat s'était poursuivi ou avait été rompu normalement, cette demande comprenant notamment le paiement d'un préavis et de congés payés trimestriels non rémunérés - la demande en paiement d'un salaire supérieur en application de l'article 40 de la convention collective, - une demande en paiement de salaire qui lui auraient été dus si il avait obtenu le poste de moniteur auprès des personnes vieillissantes pour lequel il avait postulé et qui lui avait été promis. S'agissant des salaires dus si le contrat n'avait pas été rompu, il convient, compte tenu de la rupture abusive du contrat requalifié en contrat à durée

indéterminée, de faire droit à la demande à hauteur des sommes due au titre de l' indemnité de préavis fixée à un mois par la convention collective et de congés payés sur préavis, soit 1511,28 et 151,13 . Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucun autre droit à congés payés qui ne lui auraient pas été réglés. La demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base des salaires dus au salarié qu'il remplace est fondée sur l'article 40 de la convention collective qui prévoit en effet que "tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant un mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction (...)". Cependant le terme de "permanent" s'entend du personnel habituel, amené à remplacer temporairement un autre collègue et non de l'embauche d'un salarié en vue de ce remplacement. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande sur ce point. Il sera également débouté de sa demande en paiement d'un salaire pour un poste qu'il aurait souhaité se voir confier mais pour lequel il ne justifie d'aucune promesse d'embauche.

Monsieur X... demande le paiement d'une indemnité pour contribution au niveau commercial mais ne justifie ni du caractère contractuel de cette mission ni de la réalité de sa contribution, le jugement du conseil des prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande sur ce point. Enfin, dans la somme de 7775 formée pour la réparation de son préjudice moral, matériel et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, monsieur X... inclut une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à laquelle il sera fait droit à hauteur de 1500 . Sur les demandes de l'association LE COLOMBIER : Le caractère abusif des demandes de monsieur X... qui

voit certaines de ses demandes prospérer n'est pas établi ; l'association LE COLOMBIER sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La demande en répétition de l'indu n'est pas contestée par Monsieur X... qui voit seulement dans ce double paiement "une avance sur les sommes qui lui sont dues" et est justifiée par les éléments versés aux débats (relevés de compte) à hauteur des 2239,68 demandés, les intérêts étant dus depuis que cette demande a été formée devant le conseil des prud'hommes le 6 février 2002; Monsieur X... devra rembourser cette somme par compensation avec les sommes qui lui sont dues par l'association. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Sur l'appel du conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 22 mai 2003, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a accueilli la demande en remboursement d'un trop versé par l'association LE COLOMBIER à Monsieur X..., en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de la convention collective et en paiement d'une participation à l'effort commercial, L'INFIRMANT pour le surplus, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur Christophe X... et l'association LE COLOMBIER en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE l'association LE COLOMBIER à payer à Monsieur Christophe X... les sommes de : 1511,28 (MILLE CINQ CENT ONZE UROS VINGT HUIT CENTIMES) représentant l'indemnité de requalification due sur le fondement de l'article L 122-3-12 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002 1511,28 (MILLE CINQ CENT ONZE UROS VINGT HUIT CENTIMES) d'indemnité de préavis et 151,13 (CENT CINQUANTE ET UN UROS TREIZE CENTIMES) de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002 3000 (TROIS MILLE UROS) de dommages et

intérêts pour rupture abusive à compter du présent arrêt, DÉBOUTE Monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur Christophe X... à payer à l'association LE COLOMBIER la somme de 2239,68 (DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF UROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002, DIT que le paiement de cette somme se fera par compensation avec les sommes dues à Monsieur X... par l'association LE COLOMBIER, CONDAMNE l'association LE COLOMBIER à payer à Monsieur X... la somme de 1500 (MILLE CINQ CENT UROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE l'association LE COLOMBIER aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02240
Date de la décision : 11/05/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires

Si l'article L 122-3-1 du Code du travail n'envisage expressément la sanction de la requalification du contrat à durée déterminée que dans le cas de la méconnaissance des dispositions de son premier alinéa, à l'exclusion des autres mentions énumérés dans ses alinéas suivants, notamment la mention d'une durée minimale à défaut d'un terme précis, il résulte, en revanche, des dispositions combinées des articles L 122-1-2 et L 122-3-13 du même Code qu'à défaut de mention soit d'un terme précis, soit, dans le cas où le contrat a été conclu pour remplacer un salarié absent, d'une durée minimale, le contrat est réputé à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-11;2003.02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award