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30/04/2004 | FRANCE | N°2002-05924

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2004, 2002-05924


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61 B 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 30 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/05924 AFFAIRE : S.A. UCB PHARMA C/ Ingrid X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 1ère chambre B RG nä : 00/5543 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

:

APPELANTE S.A. UCB PHARMA 21 rue de Neuilly 92000 NANTERRE agi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61 B 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 30 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/05924 AFFAIRE : S.A. UCB PHARMA C/ Ingrid X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 1ère chambre B RG nä : 00/5543 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.A. UCB PHARMA 21 rue de Neuilly 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués plaidant par Mes BOUCKAERT etamp; SPORTES, avocats au barreau de PARIS (J.039) INTIMEE Mademoiselle Ingrid X... 12 Impasse Ingénieur Brassaud 19100 BRIVE représentée par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués plaidant par Mes SOURCIS etamp; VERDIER, avocats au barreau d'ORLEANS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2004 devant la cour composée de :

Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE 5Statuant sur l'appel interjeté par la société U.C.B. PHARMA contre le jugement rendu le 24 mai 2002 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui l'a déclarée responsable du préjudice subi par Ingrid X... à raison de la défectuosité du distilbène auquel Ingrid X..., atteinte d'un adénocarcinome à cellules claires, a été exposée in utero, ordonné une mesure d'expertise médicale, ensemble a condamné ladite la société U.C.B. PHARMA à verser à la susnommée une indemnité provisionnelle de 15.244,90 euros et une somme de 5.500,00 euros en

vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société U.C.B. PHARMA, qui sollicite l'infirmation du jugement, demande qu'Ingrid X... soit déboutée de toutes ses réclamations en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil interprétés à la lumière de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 ; Qu'à cette fin et après avoir exposé qu'Ingrid X... recherche sa responsabilité à raison d'une défectuosité du diéthylstilbestrol, commercialisé en France sous le nom de distilbène, auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère et qui, selon elle, a provoqué un adénocarcinome à cellules claires, la société U.C.B. PHARMA soutient que, quel que soit le fondement juridique retenu, le fait générateur de la responsabilité ne peut être que l'exposition au distilbène qui a eu lieu en 1973 et que, partant, le principe de la non-rétroactivité des lois s'oppose, non seulement à l'interprétation du droit interne à la lumière de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985, mais également à l'application de l'article L. 221-1 du code de la consommation en vertu duquel les produits doivent, dans des conditions normales d'utilisation, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; Qu'à cet égard, la société U.C.B. PHARMA souligne que le principe d'interprétation conforme du droit national à la lumière de la directive non transposée s'impose et qu'en l'occurrence, cette interprétation conforme doit conduire à écarter l'application de la directive dès lors qu'en vertu de l'article 17, elle "ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent en vigueur", à savoir, le 30 juillet 1988 ; Que, s'il en est autrement décidé, la société U.C.B. PHARMA, qui soutient que l'interprétation conforme du droit

interne à la lumière de la directive du 20 décembre 1985 pose des difficultés sérieuses, demande que soit posée à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante :

"Est-il permis au juge national d'apprécier l'éventuelle responsabilité d'un fabricant à la lumière de la directive de 1985 alors que le produit en cause a été mis en circulation avant le 30 juillet 1988 ä " ; Qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que, même s'il est admis que la notion de "fait dommageable" correspond à l'apparition de la maladie, il y a lieu de rejeter l'application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cet article édictant, non pas un régime de responsabilité du fabricant du fait des produits, mais seulement un régime de prévention découlant de l'obligation générale de sécurité ; Que la société U.C.B. PHARMA soutient que, pareillement, les articles 1165 et 1382 du code civil ne sont pas applicables dès lors que la mère de Ingrid X..., cocontractante, n'a subi aucune atteinte de sorte qu'aucun manquement n'a été commis à son préjudice et que Ingrid X..., elle-même, n'est pas victime "par ricochet" ; qu'une éventuelle responsabilité ne peut donc reposer que sur un fondement délictuel ; Que, sur ce point, la société U.C.B. PHARMA souligne que l'interprétation conforme du droit national à la lumière de la directive de 1985 doit conduire à constater l'extinction de l'obligation de sécurité découlant de cette interprétation puisque, conformément à ce texte, le délai au terme duquel l'obligation de sécurité s'éteint est de dix ans, ce délai n'étant susceptible, ni d'interruption, ni de suspension, et qu'en l'espèce, le distilbène a été administré en 1973 ; que, dès lors, l'action engagée par Ingrid X... est forclose ; Que, s'il est considéré que cette interprétation pose une difficulté sérieuse, il y aurait lieu de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante : "Le juge national est-il, en

application des principes régissant l'interprétation conforme du droit national à la lumière d'une directive non transposée, tenu d'appliquer le délai d'extinction de l'obligation du producteur prévu par l'article 11 de la directive de 1985 ä " ; Qu'encore plus subsidiairement, l'appelante fait valoir que, quel que soit le régime de responsabilité appliqué, aucune faute ne saurait être retenue contre elle ; Qu'à cet égard, elle expose que le distilbène a été administré à la mère d'Ingrid X... en 1973 et qu'à cette époque, il existait, notamment en France, un consensus du corps médical sur l'efficacité du diéthylstilboestrol dans la prévention des complications précoces de la grossesse ; qu'elle ajoute que, si l'opinion s'est modifiée lentement à partir de 1975, il n'en demeure pas moins qu'en 1973, en France, aucune autorité médicale n'avait émis d'avis défavorable sur le distilbène ; qu'elle en déduit qu'en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, aucune responsabilité ne saurait être retenue contre elle, ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ni sur le fondement de l'article 16-1 du même code qui, en cas d'atteinte à l'intégrité physique, n'institue aucun droit à réparation automatique ; Que, s'agissant de l'application des règles relatives à la responsabilité civile, la société U.C.B. PHARMA soutient encore que le lien de causalité qui existerait entre l'exposition in utero au diéthylstilbestrol et l'adénocarcinome à cellules claires dont souffre Ingrid X... n'est pas établi dès lors que, faute de certitude scientifique, il est impossible d'appliquer une présomption d'imputabilité ; Que l'appelante souligne, en citant de nombreux travaux et en critiquant l'avis des experts désignés en première instance, que, sur le plan scientifique, une telle relation causale reste encore, actuellement, à l'état de simple hypothèse et que "la balance des probabilités" penche vers l'absence de lien de causalité

alors surtout qu'en l'espèce, il existe un facteur de risque constitué par les antécédents de fausses couches présentés par la mère d'Ingrid X... ; Considérant qu'Ingrid X... conclut à la confirmation du jugement ; Que, contestant l'argumentation développée par la société U.C.B. PHARMA, Ingrid X... soutient que la loi applicable au litige est celle qui était en vigueur au moment de la révélation du dommage de sorte que l'article L. 221-1 du code de la consommation, issu de la loi du 21 juillet 1983, doit recevoir application sans aucune référence à la directive de 1985 ; que la responsabilité de la société U.C.B. PHARMA peut donc être retenue sur le fondement de ce texte, qui institue une obligation de résultat à la charge du professionnel, de mêle que sur le fondement de l'article 16-1 du code civil en vertu duquel chacun a droit au respect de son corps ; Qu'à titre subsidiaire, l'intimée demande que la société U.C.B. PHARMA soit déclarée responsable en vertu des articles 1165 et 1382 ou 1147 du code civil ; qu'à ces fins, elle expose qu'elle a subi un dommage consécutif à l'attitude du laboratoire qui a manqué à ses obligations en distribuant un produit défectueux après 1971 alors que des publications évoquaient des risques ; Qu'Ingrid X... ajoute que le défaut du produit constitue un risque de dommages et que, plus précisément, l'adénocarcinome à cellules claires dont elle est atteinte est une conséquence de l'exposition au distilbène ; que, selon les experts, il s'agit du "seul facteur dont le rôle ait été clairement documenté dans la causalité des troubles" dont elle souffre ; qu'il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité entre le produit ingéré par sa mère et sa maladie ; Que l'intimée ajoute qu'elle subit de lourdes séquelles, tant physiques et sexuelles, que psychologiques, outre un retentissement professionnel ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Ingrid X... est née le 21 janvier 1974

alors que sa mère avait pris, au cours de sa grossesse, un traitement consistant en une prise quotidienne de distilbène fabriqué et distribué par la société U.C.B. PHARMA ; que, le 22 janvier 1991, elle a appris qu'elle était atteinte d'une tumeur vaginale, ou adénocarcinome à cellules claires, qui a été traité le 29 janvier 1991 par une première intervention chirurgicale pratiquée en vue d'une adénopathie des chaînes iliaques et des ganglions, de prélèvements partiels, de ponction et de frottis ; qu'une deuxième intervention, pratiquée le 29 mars de la même année, a été suivie d'un traitement consistant en une chimiothérapie, une radiothérapie et une curiethérapie ; Considérant que, compte tenu des circonstances dans lesquelles Ingrid X... a été atteinte, il convient de rechercher la responsabilité du laboratoire, non pas sur un fondement contractuel, mais sur un fondement délictuel ; qu'il y a donc lieu d'écarter toute référence aux articles 1147 du code civil et L. 221-1 du code de la consommation pour ne retenir que l'application des dispositions des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil en vertu desquels les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ; Considérant qu'il ressort du rapport général dressé par les quatre experts désignés le 14 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de NANTERRE que, si, "comme c'est toujours le cas dans les sciences du vivant, la démonstration de la causalité ne peut être incontestable, elle n'en est pas moins hautement probable" ; que le diéthylstilboestrol est un carcinogène comme le reconnaît l'Organisation mondiale de la santé depuis 1974 ; que, toutefois, "il n'est, ni nécessaire, ni suffisant, ce qui est une caractéristique partagée par tous les carcinogènes connus" ; que, dans ces circonstances, si l'on ne peut dire que l'absorption de distilbène par la mère d'Ingrid X... est la "cause

incontestable de l'adénocarcinome, cette entité n'étant pas recevable en clinique humaine et cette absorption n'étant, ni nécessaire , ni suffisante comme facteur causal d'adénocarcinome, on peut néanmoins affirmer qu'elle est un facteur de risque majeur de survenue de l'adénocarcinome" ; Qu'à cet égard, les experts soulignent qu'un facteur de risque n'intervient jamais seul, qu'il "interagit avec un terrain dont les composantes, essentiellement génétiques, déterminent la réactivité" et que "c'est le xénobiotique qui déclenche la pathologie" ; Considérant encore qu'il ressort du rapport général d'expertise que, dès 1972, le Concours médical, largement diffusé auprès des médecins généralistes, titrait : "D.E.S. diéthylstilboestrol chez la mère, cancer à retardement pour l'enfant : adénocarcinome vaginal considéré comme conséquence directe du traitement par oestrogènes de synthèse" ; que deux auteurs écrivaient, dans la Revue du praticien du 25 novembre 1972 que l'association entre le cancer du vagin et l'oestrogénothérapie était hautement significative pour en conclure qu'il fallait s'abstenir de prescrire des oestrogènes à la femme enceinte et d'examiner soigneusement les jeunes filles qui saignent ; Que le collège d'experts précise donc que, même si, à partir de 1971, certains praticiens conseillaient encore le distilbène contre les avortements, d'autres médecins le tenaient pour dangereux ; que la littérature hostile à ce produit n'aurait pas dû échapper à la société U.C.B. PHARMA ; Considérant que les experts notent encore que "le rapport bénéfices-risques est devenu négatif dans la perception du monde médico-scientifique entre les quinquennats 1969-1973 et 1974-1978 " ; que "ceci correspond sensiblement à l'époque où l'indication du D.E.S. a été suspendue et où la possibilité de carcinogénèse transplacentaire a été démontrée en expérimentation animale" ; que l'on "peut dire en toute objectivité que les études concluant en

faveur du produit n'ont pas été réalisées avec les conditions scientifiques requises" ; qu'en particulier, "la référence à un groupe témoin est soit absente, soit non recevable" ; qu' "à l'opposé, les études en faveur de l'absence d'efficacité du produit font quasiment toutes appel à un groupe de référence, soit constitué par randomisation, soit selon une distribution alternée du produit" ; Que le collège d'experts estime donc que, "malgré les difficultés méthodologiques inévitablement rencontrées dans les études cliniques, il n'en reste pas moins vrai qu'il existe de nombreux facteurs de probabilité permettant d'établir, comme très vraisemblable, la participation du D.E.S. comme co-facteur à l'origine des adénocarcinomes du vagin ou du col chez les filles de mères traitées par le D.E.S. pendant leur grossesse" ; Considérant, selon le collège d'experts, qu'avant 1971, et dès les années 1953 -1954, les doutes portant sur l'efficacité du distilbène dans l'indication d'avortement spontané et la littérature expérimentale qui faisait état de la survenance de cancers très divers auraient dû "justifier une attitude différente des laboratoires U.C.B." ; qu'après 1971, les nombreuses études expérimentales, des observations faites en clinique humaine et la position de la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION américaine qui contre-indiquait l'utilisation du diéthylstilboestrol chez la femme enceinte auraient dû également conduire la société U.C.B. PHARMA à cesser la distribution du distilbène pour son usage en cours de grossesse ; Qu'il s'ensuit que la société U.C.B. PHARMA a manqué à son obligation de vigilance et commis une série de fautes en ne surveillant pas l'efficacité du produit litigieux et, à partir de 1971, en maintenant sa distribution et ce, malgré les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique, notamment en 1939 et en 1962-1963 ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise propre à Ingrid X... qu'elle a été exposée au distilbène in utero du

17 juillet 1973 à la mi-octobre 1973 en raison, pour sa mère, de deux grossesses antérieures difficiles ; qu'il n'est pas scientifiquement prouvé qu'en l'absence d'absorption de distilbène, la probabilité qu'elle fût née vivante aurait été amoindrie ; que, même si l'absorption de ce produit n'est pas le facteur unique de adénocarcinome à cellules claires, elle en est un "facteur majeur" alors que la prescription d'un tel médicament n'était pas au nombre, en 1973, des traitements préventifs de choix des grossesses menacées ;

Considérant que, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, il y a lieu de rejeter l'argumentation développée par la société U.C.B. PHARMA qui estime notamment que le distilbène ne serait, ni une cause nécessaire, ni même une cause suffisante de l'adénocarcinome à cellules claires, alors que les experts, qui ne nient pas cette donnée, affirment, avec force, que l'absorption de ce produit en constitue le "risque majeur"; qu'en outre, les experts ont répondu, tant dans le rapport général, que dans le rapport propre à Ingrid X..., à toutes les objections d'ordre scientifique formulées par la société U.C.B. PHARMA, tout particulièrement, en répondant par la négative à la question afférente à l'existence d'autres facteurs pouvant expliquer le mal dont souffre la susnommée ; Considérant qu'il est établi par des présomptions graves, précises et concordantes qu'Ingrid X... a été exposée in utero au distilbène dont la société U.C.B. PHARMA a fautivement maintenu la distribution destinée aux femmes enceintes et que ce produit a provoqué l'adénocarcinome à cellules claires dont elle est atteinte ; Considérant qu'une expertise est indispensable pour évaluer le préjudice subi par la susnommée à qui il doit être alloué une indemnité provisionnelle de 15.244,90 euros ; Qu'il convient, en

conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Et considérant qu'Ingrid X... sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle a exposé, en cause d'appel, des frais qui, non compris dans les dépens, seront fixés, en équité, à la somme de 2.000,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2002 par le tribunal de grande instance de NANTERRE au profit d'Ingrid X..., Condamne la société U.C.B. PHARMA à payer à Ingrid X... une indemnité de 2.000,00 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société U.C.B. PHARMA aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLE DORON CARENA, avoué d'Ingrid X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président,

Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-05924
Date de la décision : 30/04/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice réparable - Cas - Cancer survenu à un enfant après traitement médical de sa mère durant la grossesse

En application des dispositions des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil, un tiers à un contrat est fondé à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.C'est le cas d'un enfant qui, victime d'un adénocarcinome, établit par des présomptions graves, précises et concordantes que le distrilbène administré à sa mère durant sa grossesse, ici durant quatre mois, est à l'origine du mal dont elle souffre, dès lors qu'à la date d'administration du traitement litigieux, il était acquis pour la communauté scientifique, d'une part, que l'efficacité de ce produit contre le risque d'avortement spontané était des plus incertaine, d'autre part, qu'il devait être contre indiqué en cours de grossesse en tant que constitutif d'un facteur majeur de survenance de cancers chez les enfants à naître ; qu'il apparaît ainsi qu'en ne surveillant pas l'efficacité du produit litigieux puis en maintenant sa distribution aux femmes enceintes, en dépit des avertissements de la littérature médico-scientifique, le laboratoire commercialisant ce produit a manqué à son obligation de vigilance et eu une attitude fautive.


Références :

Articles 1165, 1382, 1383 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-30;2002.05924 ?
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