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29/04/2004 | FRANCE | N°2002-05086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2004, 2002-05086



Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-05086
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Nullité du dépôt - Causes - Fraude.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 712-6 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque confère au déposant la propriété de la marque sous réserve de toute fraude ou de la violation des droits éventuels d'un tiers qui peut en revendiquer la propriété en justice, sauf à établir le caractère frauduleux ou illicite du dépôt. S'agissant de la copropriété prétendue d'une marque, la circonstance invoquée selon laquelle les deux parties auraient convenu d'effectuer le dépôt conjointement implique que l'auteur de l'action en revendication rapporte l'existence d'un tel accord. Tel n'est pas le cas d'un compte-rendu portant sur diverses actions devant être engagées par les parties qui ne fait aucune allusion à un dépôt de marque devant être effectué en commun, quand bien même la nécessité de mettre en ouvre une protection efficace de la marque aurait été évoquée; qu'au contraire, l'acceptation par le revendiquant, sans contestation ni réserve, d'un droit exclusif d'utilisation de la marque litigieuse démontre suffisamment sa renonciation à se prévaloir d'une droit de copropriété sur celle-ci

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Risque de confusion.

Sauf dans le cas de l'autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ou d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont prohibés par l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle s'il peut en résulter, par référence aux produits visés dans l'enregistrement un risque de confusion dans l'esprit du public. Sont constitutives de contrefacons de la marque antérieurement déposée, les signes reproduisant partiellement la marque antérieure suivie de termes à caractère banal, ne formant pas un ensemble unitaire, dès lors que la marque antérieure conserve son pouvoir distinctif propre pour l'acheteur d'attention moyenne et que, s'agissant de produits identiques, le risque de confusion est réalisé


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 712-6, L. 713-1 et L. 713-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-29;2002.05086 ?
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