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29/04/2004 | FRANCE | N°2002-03500

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2004, 2002-03500


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 55Z contradictoire DU 29 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/06755 AFFAIRE : S.A. STE MEDITERRANEE C/ S.A MMA IARD venant aux droit de WINTERHUR S.A. DEFONTAINE S.A. ASSURANCES CONTINENTALES Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 10 Septembre 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 7ème chambre RG nä : 2001F02985 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP LEFEVRE TARDY représentée par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, représentée par

la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 55Z contradictoire DU 29 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/06755 AFFAIRE : S.A. STE MEDITERRANEE C/ S.A MMA IARD venant aux droit de WINTERHUR S.A. DEFONTAINE S.A. ASSURANCES CONTINENTALES Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 10 Septembre 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 7ème chambre RG nä : 2001F02985 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP LEFEVRE TARDY représentée par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. STE MEDITERRANEE ayant son siège ZI La Palun, 13722 MARIGNANE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY, avoués. assistée de Me Audrey JURIENS, Avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE. **************** INTIMEES S.A MMA IARD venant aux droit de WINTERHUR ayant son siège Tour Winterthur, La Défense 8, 92085 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. DEFONTAINE ayant son siège 3 avenue Louis Renault 44800 ST HERBLAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués. assistées de Me FRERING, Avocat au Barreau de PARIS. S.A. ASSURANCES CONTINENTALES (APPELANTE DOSSIER 02/6817 JOINT) ayant son siège 60 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués. assistée de Me Dominique CHAMPEAU, avocat au barreau de PARIS (D.1265). *************** Composition de la cour : En application des

dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES 5 La société DEFONTAINE, qui a pour activité la mécanique, a confié à la société S.T.E. MEDITERRANEE le soin d'organiser l'acheminement d'un tour numérique, conditionné en huit colis pour un poids de quinze tonnes, depuis son usine de LA BRUFFIERE en Vendée jusqu'à son établissement situé en Tunisie. Elle a accepté la proposition du transporteur de contracter une assurance valeur déclarée de 500.000 francs (76.224,51 euros) souscrite par l'intermédiaire de la société LES ASSURANCES CONTINENTALES dont le siège est à Boulogne Billancourt. A son arrivée à Marseille le 04 septembre 1999, la remorque de transport, a été prise en charge par l'UPA (Union Phocéenne d'Acconage). Lors de l'embarquement sur le navire LE HOLA, deux jours plus tard, le chargement a subi des dommages par suite d'un choc. Rapatrié dans les locaux de la société DEFONTAINE, le matériel a fait l'objet, à la diligence de la société S.T.E. MEDITERRANEE, d'une expertise contradictoire qui a évalué les dégâts à 215.190 francs (32.805,50 euros). Le 22 février 2000 la société DEFONTAINE cédait ses droits sur les dommages à la compagnie NEUCHATELOISE ASSURANCE. Par acte délivré le 3 août 2001, les sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE ont assigné les sociétés LES ASSURANCES CONTINENTALES et S.T.E. MEDITERRANEE à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre, leur réclamant la somme de 215.190 francs (32.805,50 euros) avec intérêts légaux et 1.500 euros

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Celles-ci ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille réclamant 2.286,74 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement elles ont opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en application de l'article 32 de la convention CMR. Plus subsidiairement encore, elles ont demandé au tribunal de dire que la société S.T.E. MEDITERRANEE ne saurait être déclarée responsable du sinistre. Par jugement rendu le 10 septembre 2002, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence et écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, interrompue par une correspondance du 20 février 2001. Faisant application de l'article 17-1 de la convention CMR, elle a retenu la responsabilité de la société S.T.E. MEDITERRANEE dans l'avarie survenue et l'a condamnée, solidairement avec la société LES ASSURANCES CONTINENTALES, à payer 32.805,50 euros à la compagnie WINTERTHUR et à la société DEFONTAINE, outre 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société S.T.E. MEDITERRANEE a interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties. La société LES ASSURANCES CONTINENTALES et la société S.T.E. MEDITERRANEE ont interjeté appel à l'encontre de la société WINTERTHUR et de la société DEFONTAINE. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 27 mars 2003. La société S.T.E. MEDITERRANEE expose que, lors du chargement, deux lettres de voiture internationales CMR ont été émises le 02 septembre 1999 sans réserves. Elle précise que la remorque a été prise en charge à Marseille par la société UPA en vue d'un chargement "roll on/roll off" sur le navire LE HOLA appartenant au transporteur DELORME qui a établi un connaissement en date du 04 septembre 1999. Elle explique

qu'à la suite d'un choc violent la marchandise a été endommagée, puis rapatriée chez sa cliente la société DEFONTAINE. Elle souligne que les circonstances de ce sinistre ont été parfaitement établies et l'exonèrent de toute responsabilité. Elle relève que les sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE ont choisi la juridiction commerciale de Nanterre au regard de la domiciliation à Boulogne Billancourt de la société LES ASSURANCES CONTINENTALES, mais expose que la présente instance concerne l'exécution d'un contrat de transport et, invoquant l'article 31 de la convention CMR, à défaut de clause attributive de juridiction, soutient que l'action devait être portée devant le domicile du transporteur lequel se situe à Marseille. Elle demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence. Subsidiairement, elle oppose aux demandes une fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 32 OE2 de la convention CMR. Elle explique qu'en application de ce texte, la computation du délai d'un an court en l'espèce de la restitution de la marchandise à la société DEFONTAINE en FRANCE, le 08 septembre 1999, en ajoutant qu'il n'est pas justifié d'une faute lourde du transporteur de nature à porter le délai de prescription à trois ans. Elle critique le jugement d'avoir considéré que la prescription aurait été interrompue et observe à cet égard qu'il n'est pas versé aux débats de lettre de réclamation émise par la société DEFONTAINE ou la société WINTERTHUR. Elle relève que le tribunal ne s'est pas interrogé sur la qualité de la société NEUCHATELLOISE WINTERTHUR à formuler cette réclamation dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle soit la même personne morale que la société WINTERTHUR ni que la société DEFONTAINE ait cédé ses droits à l'une ou l'autre, l'acte de cession du 22 février 2000 étant établi au profit de NEUCHATELLOISE ASSURANCE. Elle ajoute que le tribunal n'a pas recherché si la cession de créance intervenue entre la

NEUCHATELLOISE ASSURANCES et la société DEFONTAINE avait été notifiée au débiteur avant le délai de prescription annale de telle sorte qu'il n'est pas démontré que NEUCHATELLOISE ASSURANCES ou WINTERTHUR ou NEUCHATELLOISE WINTERTHUR avaient qualité à agir pour formuler une réclamation. Elle fait grief au jugement de n'avoir pas recherché si la réclamation du 10 mars 2000 avait été adressée directement au transporteur ni si elle contenait une demande d'indemnisation justifiant une prise de position de ce dernier. Très subsidiairement, elle excipe des dispositions de l'article 17 alinéa 2 de la convention CMR et affirme que sa responsabilité n'est pas engagée puisque seule la société DELOM est responsable des avaries survenues. Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE à lui payer 2.286,74 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LES ASSURANCES CONTINENTALES expose qu'elle n'est pas le défendeur principal et, invoquant les dispositions de l'article 31 de la convention CMR, soutient que l'action devait être portée devant le tribunal du transporteur lequel se situe à Aix en Provence. Elle demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de cette ville. Subsidiairement, elle fait valoir que la police a été souscrite auprès de monsieur Jean-Daniel X..., agent souscripteur mandataire domicilié chez elle, représentant la MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE, apéritrice des compagnies GENERALI FRANCE, CHYIODA et WINTERTHUR. Elle explique qu'elle est un cabinet de courtage en assurances maritimes et n'a pas le statut d'agent d'assurance ni même d'assureur ; qu'elle ne peut pas être l'assureur de la société S.T.E. MEDITERRANEE avec laquelle elle n'a aucun lien. Elle en déduit qu'elle doit être mise hors de cause. Comme la société S.T.E. MEDITERRANEE et avec les mêmes arguments et moyens, elle soulève une

fin de non recevoir tirée de la prescription et conclut à l'irrecevabilité des sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE en toutes leurs demandes. Très subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 17 alinéa 2 de la convention CMR pour soutenir que la responsabilité de la société S.T.E. MEDITERRANEE n'est pas engagée et demande, infiniment subsidiairement, la condamnation de la société DELOM à la garantir, elle et la société S.T.E. MEDITERRANEE, de toutes condamnations. Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE à payer, à elle-même et à la société S.T.E. MEDITERRANEE, la somme de 2.286,74 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie MMA IARD, qui expose venir aux droits de la société WINTERTHUR, et la société DEFONTAINE soutiennent ensemble que, dans cette affaire, il ne doit pas être fait référence à la convention CMR dès lors qu'il n'est pas réclamé l'application du contrat de transport mais celle du contrat d'assurance souscrit. Elles approuvent en conséquence le tribunal de commerce de Nanterre d'avoir retenu sa compétence en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile. Elles expliquent que le mandat de gestion des polices et des sinistres donné par les compagnies d'assurance à la société LES ASSURANCES CONTINENTALES font de cette dernière un acteur équivalent à l'assureur aux yeux de l'assuré. Elles ajoutent que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES ne saurait se retrancher derrière une prétendue qualité d'agent alors qu'elle a entretenu l'apparence qu'elle se trouvait être titulaire du mandat de gestion de la souscription de la police et des sinistres. Elles rappellent qu'il a été conclu un contrat d'assurance ad valorem de la marchandise transportée et soutiennent que la procédure oppose un assuré à l'assureur. Elles invoquent les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances pour prétendre que la prescription

n'est acquise qu'après un délai de deux ans. Elles observent que l'assignation a été délivrée dans ce délai et en concluent que l'assureur ne peut se prévaloir des prescriptions applicables dans les relations qui lient le transporteur à l'ayant droit de la marchandise. Elles ajoutent que, compte tenu des caractéristiques de l'assurance, aucune démonstration de la responsabilité du transporteur n'est exigée, la seule preuve utile étant celle d'un préjudice d'avarie ce qui, en l'espèce, n'est pas contesté. Elles concluent à la confirmation du jugement et sollicitent, outre la capitalisation des intérêts, la condamnation in solidum des sociétés LES ASSURANCES CONTINENTALES et S.T.E. MEDITERRANEE à leur payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mars 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, par lettre du 08 juillet 1999, la société S.T.E. MEDITERRANEE a soumis à la société DEFONTAINE une proposition de prix pour le transfert de la machine outil depuis l'usine de LA BRUFFIERE jusqu'à celle de BEN AROUS en Tunisie ; que cette offre précisait "La responsabilité transporteur dans une opération RO/RO est limitée à - 8,33 DTS par kilo dans les parcours terrestres - 2,00 DTS par kilo dans les parcours maritimes. Nous vous donnons la possibilité de contracter pour votre compte une assurance valeur déclarée qui vous sera facturée sur la base d'un taux ad valorem de 0,30%." ; Considérant que par une télécopie du 20 juillet 1999, la société DEFONTAINE confirmait à la société S.T.E. MEDITERRANEE, suite à son offre du 08 juillet, l'ordre d'enlèvement et de transport de la machine lui précisant : "Nous vous demandons de souscrire une assurance pour ce transport sachant que la machine est estimée 500.000 frs." ; Considérant que le 02 septembre suivant, la société

S.T.E. MEDITERRANEE a émis deux lettres de voiture internationales CMR pour le transport d'une part d'une palette et d'autre part de douze colis, depuis LA BUFFIERES jusqu'en Tunisie ; Considérant qu'il n'est pas discuté que ce transport, combiné route/mer, exécuté de bout en bout, sans rupture de charge, par un seul transporteur est régi par les dispositions de la Convention CMR du 19 mai 1956 ; SUR LA COMPETENCE Considérant que l'article 31 de cette convention internationale édicte qu'en cas de litige, et sauf accord commun sur une désignation, le demandeur ne peut saisir que les juridictions du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison ; Considérant que les sociétés S.T.E. MEDITERRANEE et LES ASSURANCES CONTINENTALES ne peuvent seulement tirer de cette limitation la conséquence que seules les juridictions françaises ou tunisiennes pouvaient être compétentes pour connaître du litige ; Considérant que l'application de la convention internationale ne fait pas obstacle aux dispositions légales nationales qui ne lui sont pas contraires ; Qu'il suit de là que les sociétés WINTERTHUR et DEFONTAINE pouvaient, à bon droit, saisir le tribunal de commerce de Nanterre, en application des dispositions de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, dès lors que l'un des deux défendeurs assignés a son siège social dans le ressort de cette juridiction ; Que doit en conséquence être confirmé le jugement du chef de la compétence ; que la société S.T.E. MEDITERRANEE doit être déboutée de son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille puis de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES doit être pareillement déboutée de son exception d'incompétence au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence, sur

laquelle au demeurant les premiers juges avaient omis de statuer ; SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LES ASSURANCES CONTINENTALES Considérant que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES se prévaut des mentions figurant au registre du commerce de Nanterre pour soutenir qu'elle n'a pas le statut d'agent d'assurance, ni même d'assureur mais celui de courtier et qu'elle ne peut avoir aucun lien de droit avec la société S.T.E. MEDITERRANEE dont elle n'est pas l'assureur ; qu'elle en déduit qu'elle doit être mise hors de cause ; Considérant que la police d'assurance souscrite par la société SERVICE TRANS EUROPE et ses agences et filiales dénommées, dont la société S.T.E. MEDITERRANEE, comporte une entête ainsi libellée : LES ASSURANCES CONTINENTALES Jean Daniel X... Agent Souscripteur Mandataire 60 rue Marcel Dassault 92773 BOULOGNE BILLANCURT CEDEX Tel.01.46.94.81.20 - Fax. 01.47.61.93.70 - Telex 63630 LAC Compagnie Apéritrice : MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE Considérant que l'extrait d'immatriculation de la société LES ASSURANCES CONTINENTALES au registre du commerce fait état de l'activité de COURTAGE, COMMISSION REPRESENTATION en matière d'assurance ; que cette mention, qui définit les domaines dans lesquels la société LES ASSURANCES CONTINENTALES déploie son activité n'a aucunement pour effet de qualifier la nature de son intervention, dans l'opération considérée ; Considérant que la circonstance que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES n'ait ni le statut d'agent général d'assurance, ni celui d'assureur n'implique pas nécessairement qu'elle aurait la qualité de courtier ; Considérant en effet que les entreprises d'assurance, pour distribuer leurs produits, recourent à des mandataires qui jouissent d'une autonomie suffisante et ne sont pas des agents généraux ; Considérant que tel est le cas en l'espèce où la société LES ASSURANCES CONTINENTALES est intervenue, comme le mentionne explicitement la police, en qualité d'agent souscripteur

mandataire de la compagnie apéritrice MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE ; Qu'il suit de là que ce sont les règles inhérentes au contrat de mandat qui régissent les relations entre la société LES ASSURANCES CONTINENTALES et la compagnie d'assurance, comme les conséquences de droit à l'égard de la société S.T.E. MEDITERRANEE et de la société DEFONTAINE ou ses ayants droits ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1998 du code civil le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés ; Considérant qu'il en découle que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; Considérant que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES n'a ainsi aucun lien contractuel avec la société S.T.E. MEDITERRANEE dont elle n'est pas l'assureur ; Considérant que la compagnie MMA IARD soutient que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES s'est toujours comportée comme étant elle-même l'assureur et se prévaut à et égard de trois correspondances adressées par celle-ci tant à la société DEFONTAINE qu'à la société WINTERTHUR ; Mais considérant que chacune de ces lettres est rédigée sur un papier à l'entête de la société LES ASSURANCES CONTINENTALES qui porte, en bas de page, la mention "Représentant de Compagnies Françaises et étrangères MUTUELLES ELECTRIQUE D'ASSURANCE (Apéritrice) Société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances 6 etamp; 8 rue Chauchat 75009 PARIS" ; Considérant que cette mention, clairement portée à la connaissance de ses correspondants, confirmait la qualité d'agent souscripteur mandataire figurant à la police ; Que la compagnie MMA IARD ne peut dès lors soutenir que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES aurait traité avec la société WINTERTHUR ou la société DEFONTAINE en son nom propre ; Considérant que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES doit, en

conséquence de ce qui précède, être mise hors de cause ; SUR LA PRESCRIPTION Considérant que, dans le cadre de son offre de prestation de transport routier international et pour palier la règle du plafond de responsabilité du transporteur, la société S.T.E. MEDITERRANEE a proposé à la société DEFONTAINE de la faire bénéficier d'une assurance valeur déclarée en intégrant la marchandise transportée à la police facultés que sa société mère SERVICE TRANS EUROPE avait souscrite auprès de différentes compagnies dont la MUTUELLES ELECTRIQUES D'ASSURANCE était apéritrice ; Considérant que c'est bien à l'occasion de l'exécution du contrat de transport que le sinistre est survenu ; qu'il n'est en effet pas discuté que la machine chargée sur la semi-remorque a été violemment heurtée lors de l'opération de chargement du véhicule à bord du navire LE HOLA ; Considérant que, par acte du 3 août 2001, la société WINTERTHUR et la société DEFONTAINE ont assigné les sociétés LES ASSURANCES CONTINENTALES et S.T.E. MEDITERRANEE en opposant à cette dernière sa qualité de transporteur et les dispositions de l'article 17.1 de la convention CMR ; que les demanderesses réclamaient l'indemnisation du préjudice subi et résultant du dommage survenu en cours de transport ; qu'elles formaient une demande de condamnation solidaire à l'encontre des sociétés S.T.E. MEDITERRANEE et LES ASSURANCES CONTINENTALES sur le fondement de l'assurance ad valorem qui devait être souscrite au bénéfice de la société DEFONTAINE ; Considérant qu'il ne saurait ainsi être discuté que cette double action s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de transport ; Considérant qu'il ne s'agit pas, comme le soutient à tort la compagnie MMA IARD d'un simple litige opposant un assuré à l'assureur de la marchandise ; que la société propriétaire de la marchandise et son ayant droit ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances instaurant une prescription biennale qui ne porte

que sur les actions relatives au contrat d'assurance ; Considérant, au surplus, qu'il a été ci-avant établi que la société DEFONTAINE n'était pas l'assuré et que la société LES ASSURANCES CONTINENTALES n'était pas l'assureur ; Considérant que dans une telle double action, l'assureur peut opposer à l'ayant droit de la marchandise tous les moyens tirés du contrat de transport ; que la prescription dont peut se prévaloir le transporteur s'applique nécessairement à l'action directe exercée par le propriétaire des marchandises ; que l'action introduite hors délai contre l'assuré, en l'espèce la société S.T.E. MEDITERRANEE, prive, par ricochet, la victime de son recours contre l'assureur, puisque la responsabilité de l'assuré ne peut plus être établie ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la convention CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports qui y sont soumis, sont prescrites dans le délai d'un an, sauf dans le cas de dol ou de faute lourde, qui n'est pas en l'espèce allégué, à compter, notamment, du jour où la marchandise a été livrée ; Considérant qu'il n'est pas discuté qu'à la suite du sinistre la semi-remorque et son chargement ont été rapatriés à l'usine de la société DEFONTAINE à LA BUFFIERE où ils ont été reçus le 08 septembre 1999 ; qu'il suit de là que la prescription, dont ni la compagnie MMA IARD ni la société DEFONTAINE n'allèguent qu'elle aurait été suspendue par une quelconque réclamation, était acquise le 08 septembre 2000 ; Considérant que le propriétaire de la marchandise et son ayant droit la société WINTERTHUR n'ont assigné les sociétés S.T.E. MEDITERRANEE et LES ASSURANCES CONTINENTALES que le 03 août 2001, alors que la prescription était acquise ; Qu'il suit de là qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer la compagnie MMA IARD et la société DEFONTAINE irrecevables en leur action, car prescrites ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que ni la société

S.T.E. MEDITERRANEE ni la société LES ASSURANCES CONTINENTALES, appelantes, ne démontrent le caractère abusif du comportement des sociétés MMA IARD et DEFONTAINE, ni ne justifient du préjudice qu'elles allèguent ; que leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager ; que la société DEFONTAINE et la compagnie MMA IARD seront condamnées in solidum à leur payer, à chacune, une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la compagnie MMA IARD et à la société DEFONTAINE qui, succombant, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, hormis en sa disposition déboutant la société S.T.E. MEDITERRANEE de son exception d'incompétence territoriale, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la société LES ASSURANCES CONTINENTALES de son exception d'incompétence territoriale, MET hors de cause la société LES ASSURANCES CONTINENTALES, DECLARE la société DEFONTAINE et la compagnie MMA IARD irrecevables en leur action car prescrites, DEBOUTE la société S.T.E. MEDITERRANEE et la société LES ASSURANCES CONTINENTALES de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts comme la compagnie MMA IARD et la société DEFONTAINE de celles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société DEFONTAINE et la compagnie MMA IARD à payer à chacune des sociétés LES ASSURANCES CONTINENTALES et S.T.E. MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances, DIT que ceux d'appel

pourront être recouvrés directement par les SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON et LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et signé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-03500
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR).

L'article 31 de la convention du 19 mai 1956 CMR s'il attribue, en cas de litige, compétence aux seules juridictions sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou encore une succursale ou une agence, lorsque le contrat de transport a été conclu par leur intermédiaire ou qu'elles ont constitué le lieu d'enlèvement ou de livraison, l'application de cette règle de procédure ne fait pas obstacle aux dispositions de droit interne qui ne lui sont pas contraires. L'un des défendeurs ayant, ici, son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, le demandeur était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 42 du NCPC pour l' attraire devant cette juridiction

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR).

L'action qu'exercent un assuré et le cessionnaire de ses droits à l'encontre de l'assureur d'une opération de transport aux fins d'indemnisation d'un sinistre né de l'exécution du contrat de transport ne constitue pas une action relative au contrat d'assurance au sens de l'article L 114-1 du Code des assurances, mais une action relative au contrat de transport qui autorise l'assureur à opposer à l'ayant droit de la marchandise tous les moyens tirés du contrat de transport ; c'est le cas de la prescription annale édictée par l'article 32 de la CMR, laquelle court du jour de la livraison, sauf cas de dol ou fraude non invoqués ici


Références :

32 Code de procédure civile (Nouveau), article 42 Code des assurances, article L114-1
Convention de Genève du 19 mai 1956, articles 31

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-29;2002.03500 ?
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