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27/04/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943702

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2004, JURITEXT000006943702


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 88 B 5ème chambre A ARRÊT Nä RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 8 FÉVRIER 2005 R.G. Nä 03/02590 AFFAIRE : URSSAF DE PARIS C/ S.A KELLY SERVICES INTÉRIM DRASSIF Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1er Avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG :

09412001/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, La Cour d'Appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : URSSAF DE PARIS 3, Rue Francklin 93518 MONTREUIL CEDEX Représenté par Monsieur...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 88 B 5ème chambre A ARRÊT Nä RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 8 FÉVRIER 2005 R.G. Nä 03/02590 AFFAIRE : URSSAF DE PARIS C/ S.A KELLY SERVICES INTÉRIM DRASSIF Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1er Avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG :

09412001/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, La Cour d'Appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF DE PARIS 3, Rue Francklin 93518 MONTREUIL CEDEX Représenté par Monsieur X... (Pouvoir Général du APPELANT S.A KELLY SERVICES INTÉRIM 6 Rue des Bateliers 92598 CLICHY CEDEX Représentée par Me Thierry MEILLAT Avocat au barreau de PARIS INTIMÉE DRASSIF 58, 62 Rue de la Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard RAPHANEL chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard RAPHANEL, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Marie-Angèle HANRIOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Corinne Y..., 5FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt mixte du 27 Avril 2004 auquel il importe de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions initiales des parties, cette Cour a : DIT qu'en l'absence d'accord de la Société KELLY SERVICE INTÉRIM S.A, l' URSSAF de PARIS se devait de respecter le principe du contradictoire en fournissant toutes explications utiles concernant la méthode de calcul appliquée en l'espèce, préalablement et tout au

long des opérations de contrôle. CONFIRMÉ dès lors le jugement du 1er avril 2003 en ce qu'il a infirmé la décision du 12 Décembre 2001 de la Commission de recours amiable de l' URSSAF, annulé les chefs de redressement numéros 13 à 37 mentionnés dans la lettre d'observations du 15 Décembre 2000. DIT pour le principe que les intérêts afférents aux sommes remboursées par l' URSSAF doivent courir à compter du 27 Février 2001, date de la saisine de la Commission de recours amiable. [* DIT

sans objet les prétentions émises par la société relatives au point de savoir si un redressement a été opéré au titre des travailleurs intérimaires travaillant hors des locaux de l'entreprise utilisatrice ("vendeurs-démonstrateurs"). *] DIT cependant que la société pourra faire valoir son point de vue quant à l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 Mai 1975 dans le cadre de l'appel formé à titre subsidiaire par l'URSSAF s'il est démontré par celle-ci que des salariés sont concernés par le contrôle exhaustif de 360 dossiers. RÉSERVÉ ainsi l'examen de l'appel de l' URSSAF formé à titre subsidiaire. L' URSSAF a alors versé aux débats un rapport de contrôle complémentaire daté du 5 Juillet 2004 élaboré par Madame Evelyne Z..., Inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle d'assiette au sein de la société, la liste des

salariés constituant l'échantillon, les tableaux listant les salariés ayant constitué l'échantillon.

Elle qualifie "d'inexploitables" les pièces produites par la société. En conséquence, elle prie la Cour de :

* CONSTATER que l'échantillon comportait bien 360 salariés. * VALIDER le contrôle exhaustif qui a porté sur 298 salariés pour lesquels les dossiers ont été produits par la société. * DIRE que les cotisations chiffrées pour les 130 salariés ayant donné lieu à) redressement s'élèvent à 11.742,99 uros. * DÉDUIRE ladite somme du montant à reverser à la société en exécution de l'arrêt du 27 Avril 2004, montant augmenté des majorations de retard provisoires, chiffrées à 10 % du montant redressé restant dû. En réponse, la société s'est attachée à monter à titre principal, l'irrégularité du contrôle effectué par l' URSSAF, au titre des 360 salariés composant l'échantillon. A titre subsidiaire, elle souligne le caractère erroné des montants réclamés, concernant les cotisations dues au titre des travailleurs intérimaires compris dans l'échantillon et travaillant hors des locaux de l'entreprise utilisatrice. Elle invite ainsi la Cour a : * CONFIRMER en tant que de besoin les dispositions de l'arrêt du 27 Avril 2004. Y Ajoutant, A titre principal: * CONSTATER l'irrégularité du contrôle effectué par l'URSSAF au titre des 360 salariés composant l'échantillon au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, *

REJETER l'intégralité des demandes de l' URSSAF. * CONDAMNER l'URSSAF à lui rembourser les sommes de 183.653,65 uros à titre de cotisations indûment versées et de 18.365,36 uros à titre de majorations de retard afférentes, lesdites sommes portant intérêt légal à compter du 27 Février 2001, date de saisine de la Commission de recours amiable. A titre subsidiaire : * DIRE que l'URSSAF a fait une application incorrecte de l'article 2 de l'arrêté du 26 Mai 1975 en limitant à une fois le minimum garanti le montant de l'exonération de cotisations au titre des primes de panier versées aux travailleurs temporaires exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise utilisatrice et compris dans l'échantillon. * DIRE que lesdites primes doivent être exonérées dans la limite de deux fois le minimum garanti. En conséquence, * FIXER à 1.739,72 uros la somme indûment réclamée par L'URSSAF à titre de cotisations dues sur les primes de panier des salariés précités, et à 173,97 uros le montant des cotisations afférentes, lesdites sommes venant en déduction des sommes de 11.742,99 uros, à titre de cotisations, et de 1.174,30 uros, à titre de majorations afférentes, que L'URSSAF souhaite voir déduire du montant qu'elle a été condamnée à lui rembourser. * CONDAMNER l'URSSAF à lui rembourser les sommes de 173.650,38 uros à titre de cotisations indûment versées et de 17.365,03 uros à titre de majorations de retard afférentes, lesdites sommes portant intérêt légal à compter du 27 Février 2001, date de saisine de la Commission de recours amiable. En tout état de cause : * DIRE que les intérêts dus par l' URSSAF à compter du 27 Février 2001 sur les sommes qu'elle sera condamnées à lui rembourser porteront intérêt légal à compter du 27 Février 2001 produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil. * CONDAMNER L'URSSAF à verser à la Société KELLY SERVICE INTÉRIM S.A. La somme de 2.000,00 uros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE : SUR L'IRREGULARITE DU CONTROLE AU TITRE DES 360 SALARIES COMPOSANT L'ECHANTILLON : Considérant que pour débouter l' URSSAF de sa demande subsidiaire tendant au maintien du redressement pour les salariés visés par l'échantillonnage dont le cas a été traité selon la méthode exhaustive "d'après L'URSSAF", le premier juge a mis en exergue l'opposition manifestée par la Société KELLY SERVICE INTÉRIM S.A., et le choix arbitraire de ces dossiers effectué par l'organisme de recouvrement ; Que pour régler le cas des vendeurs-démonstrateurs mis à la disposition de BOUYGUES-TELECOM, et travaillant hors des locaux de l'entreprise utilisatrice, le Tribunal a énoncé que cette demande est sans objet dès lors que ce chef de redressement identifié sous le numéro 19 est inclus dans la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation; Que ce point de vue ne saurait Que ce point de vue ne saurait être suivi ; Qu'en effet, malgré les objections de la société en la matière, force est de constater que le procès-verbal "complémentaire", dressé le 5 Juillet 2004 n'est pas à intégrer dans la phase contentieuse litigieuse puisque produit sur injonction de cette Cour ; Que par ailleurs, s'il est vrai que l'article R. 243-59 OE 4 du Code de la sécurité sociale spécifie que "ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés", il est de principe que les contrôleurs n'ont pas à joindre à leurs observations une liste nominative des salariés concernés, et ne sont pas tenus de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ; Que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les Inspecteurs assermentés dressent des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; Et, considérant que Madame Z... explique bien -page 2- le mécanisme du contrôle ; "La vérification exhaustive a donc porté sur 298 intérimaires." "Pour chacun de ces 298 dossiers, à l'aide des fiches

de paie, des contrats de mission, des justificatifs de domicile (lorsque nous les avions), chaque inspecteur a analysé les frais remboursés par l'employeur (...). L'employeur a été avisé des redressements envisagés lors de différents entretiens, les anomalies relevées lui ont été présentées ( ...). Les relevés correspondants ont été remis au fur et à mesure de nos entretiens à l'employeur et les doubles sont joints au présent rapport. Sur les 298 dossiers étudiés, seuls 130 ont fait l'objet de réintégrations qui ont été explicitées dans le rapport initial. Le montant total des cotisations dues se rapportant à ces 130 dossiers s'élève à 11.742,99 uros" . Qu'il s'avère donc inopérant de plaider l'indigence de motifs de la note du 9 Mai 2000 ; Que le contrôle critiqué doit être validé au regard de l'article partiellement susreproduit ; SUR LE CARACTERE ERRONE DES MONTANTS RECLAMES : SUR LA VALIDITE DES SEUILS D'EXONERATION DES PRIMES DE PANIERS : Considérant que la société prend appui sur l'article 2 de l'arrêté du 26 Mai 1975 d'après lequel les indemnités ou primes de panier sont exonérées dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantiers, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour les repas ; Qu'elle rappelle le principe selon lequel en matière de travail temporaire, le lieu de travail est constitué par les locaux de l'entreprise utilisatrice ; Qu'elle affirme que les travailleurs intérimaires, mis à la disposition de la Société BOUYGUES-TELECOM, exerçant leur activité en dehors des locaux de cette société, au nombre de 15, ont perçu des primes de panier relevant des dispositions de l'arrêté du 26 Mai 1975 afférentes aux salariés en déplacement ; Mais considérant que sans avoir à critiquer la présentation actualisée des pièces versées aux débats par la société,

victime sans aucun doute de l'utilisation de logiciels ne permettant pas de rétablir la situation économique des intéressés au moment du contrôle, force est de constater avec L'URSSAF que l'examen des pièces révèle que : Béatrice FENEZ, habite CHALON SUR SAONE (Saône et Loire), et travaille dans la même ville, Sandrine LE ROUX habite BREST (Finistère), et travaille à GOUESNOU (Finistère) (8 kms en 00 H 15) , Arnaud VIRENQUE habite CORNEBARRIEU (Hautre Garonne), et travaille dans le même département (TOULOUSE ou BLAGNAC), (13 kms en 00 H 30. Qu'il suit de là que les personnes susnommées n'étaient pas en situation de déplacement, dès lors que leur lieu de mission était leur lieu habituel de travail, étant observé que la mission s'exerçait sur un seul lieu, et ce, durant la journée ; Qu'elles n'étaient donc pas dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leur repas ; Et considérant que les salariés pour lesquels un horaire de travail continu était mentionné sur les contrats de mission n'ont pas fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations ; Que dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les demandes de l'URSSAF telles que récapitulées plus avant ; SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS :

Considérant que cette réclamation ne peut prospérer, eu égard au caractère mixte de l'arrêt du 27 Avril 2004, passé en force de chose jugée sur ce point, dès lors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens ; SUR L'INDEMNITE DE PROCEDURE : Considérant que cette Cour a déjà statué sur cette doléance par l'arrêt susvisé ; P A R CES M O T I F A... : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. - COMPLÉTANT son arrêt du 27 Avril 2004 ; - DIT

l'appel recevable, mais infondé. - INFIRMANT le jugement du 1er Avril 2003 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTS DE SEINE sur ce point. - CONSTATE que l'échantillon comportait bien 360 salariés. - VALIDE le contrôle qui a porté sur 298 salariés pour lesquels les dossiers ont été produits par la Société KELLY SERVICE INTÉRIM S.A. - DIT que les cotisations chiffrées pour les 130 salariés ayant donné lieu à redressement s' élèvent à 11.742,99 uros. - AUTORISE dès lors l' URSSAF DE PARIS à déduire ladite somme du montant à reverser à la Société KELLY SERVICE INTÉRIM S.A., augmentée de la majoration de retard. - DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société au titre de la clause d'anatocisme, et en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur RAPHANEL, Président, et signé par Monsieur RAPHANEL, Président, et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943702
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle

Si l'URSSAF peut avoir recours dans le cadre de ses opérations de contrôle, même lorsque la comptabilité est régulière et complète, à une méthode d'échantillonnage pour se livrer par extrapolation à une évaluation scientifique des déclarations des cotisants, c'est à la condition de respecter le principe de la contradiction, lequel suppose le recueil préalable de l'accord du cotisant et, à défaut d'accord de celui-ci, de donner au juge tous éléments de nature à établir la mauvaise foi ou à caractériser un refus abusif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-27;juritext000006943702 ?
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