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L/REdu 07 avril 2004 RG : 03/02172 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :
CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 02 septembre 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président
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Monsieur RENAULDON, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
Madame BRASIER DE Y...
Z...
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Madame A... lors des débats et Madame B... lors du prononcé de l'arrêt PARTIE EN CAUSE Bordereau N° du X née le............61 filiation ignorée de nationalité française, directeur de publication demeurant................ 92 libre, représentée par Maître Bruno LANDRY, avocat, barreau de PARIS (conclusions) PARTIE CIVILE C... Philippe Demeurant 11, rue du Devin du Village - 1203 -GENEVE SUISSE représenté par Maître Eric CESBRON substituant Maître Ghislaine BURES, avocat, barreau de LAVAL (conclusions) CIVILEMENT RESPONSABLES SOCIETE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES 149, Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Bruno LANDRY, avocat, barreau de PARIS (conclusions) Société SOGIDE 149, Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Bruno LANDRY, avocat, barreau de PARIS (conclusions) RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 02 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X NON COUPABLE et l'a RELAXEE pour les faits de : NON INSERTION DE LA REPONSE D'UN PARTICULIER NOMME OU DESIGNE DANS UN JOURNAL OU UN PERIODIQUE, courant septembre 2002, sur le territoire national, infraction prévue par l'article 13 AL.1,AL.2,AL.7 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 13 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 a rejeté l'exception de prescription soulevée par X, a mis hors de cause la société SOGIDE SA et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, a débouté Philippe C..., partie civile, de ses demandes, LES APPELS : Appel a été interjeté par : C... Philippe, le 12 septembre 2003, M. le Procureur de la République, le 16 septembre 2003. Par arrêt en date du 10 décembre 2003, la Cour a : Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la 8 ème chambre de la Cour d'Appel du 03 mars 2004, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2004, le Président a constaté l'absence de la prévenue qui est représentée par son conseil ; Ont été entendus : Monsieur RENAULDON, conseiller, en son rapport, Maître CESBRON, avocat en ses plaidoirie et conclusions, Madame BRASIER DE Y..., substitut général, en ses réquisitions, Maître LANDRY, avocat, en ses plaidoirie et conclusions DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : Par acte d'huissier du 24 janvier 2003 Philippe C... a fait
citer devant le Tribunal Correctionnel de NANTERRE X directrice de la publication de l'hebdomadaire "Le journal du dimanche " et en leur qualité de civilement responsables la société SOGIDE et la société HACHETTE PHILIPACCHI ASSOCIES pour voir déclarer coupables, X du délit de refus d'insertion de son droit de réponse adressé à cette dernière le 11septembre 2002 à la suite de sa mise en cause dans deux articles du Journal du Dimanche les 8 et 22 février 1998 et faire application de la loi pénale à son égard sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et en outre le recevoir en sa constitution de partie civile. Il demandait en outre au tribunal de condamner in solidum X, la société SOGIDE et la société HACHETTE FILLIPACHI ASSOCIES à l' insertion de son droit de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la décision rendue avec exécution provisoire et au paiement de la somme de 10 000 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. C'est à la suite de cette citation directe qu'est survenue la décision déférée. A l'audience de la Cour, Philippe C... était représenté par son conseil. Il sollicitait la Cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de: -Statuer ce que de droit sur les réquisitions du Procureur Général, -Le recevoir en son action et la dire bien fondée, -Déclarer X directeur de la publication du journal "LE JOURNAL DU DIMANCHE" coupable d'avoir le 22 septembre 2002, dans le département des HAUTS de SEINE en tous cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national refuser de publier le droit de réponse de Philippe MALHEBIAU ainsi libellé :
"Monsieur Philippe C... injustement mis en cause en 1998 et poursuivi pour des actes de tortures et de barbarie sur mineur par une plainte des époux D... dont la presse avait fait un large écho a bénéficié d'une ordonnance de non lieu rendue le 5 octobre 2001 par le Juge d'Instruction du
Tribunal de Grande Instance de LAVAL, ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt définitif de la Chambre de l' Instruction de la Cour d'Appel d'Angers en date du 11 juin 2002. Au terme d'une procédure d'instruction de trois années qui a comporté de multiples auditions, expertises et enquêtes dont aucune n'est venue confirmer les accusations qui avaient été formulée à son encontre, Monsieur Philippe C... a été disculpé par une décision de non -lieu qui a reconnu qu'il n'existait pas de charges à son encontre sur les poursuites dont il avait été l'objet. Monsieur Philippe C... de même que sa famille ont profondément souffert moralement et matériellement des atteintes portées notamment par des journalistes du Journal du Dimanche à son honneur et à sa réputation. Monsieur Philippe C... s'indigne que des professionnels de la presse se croient autorisés à agir au mépris de la présomption d'innocence et de leurs obligations légales et déontologiques. Il remarque que bien qu'informés depuis bonne date de l'existence de ce non lieu, les dits journalistes si prompts à reprendre sans la moindre vérification des accusations dénuées de toute pertinence comme de toute justification, et à leur donner ainsi une portée et un retentissement considérable au mépris des droits les plus essentiels de la personne, se sont abstenus d' informer le public de l'existence de ce non lieu, ce pourquoi il exerce par la présente le droit de réponse que le législateur accorde, lorsque les poursuites se sont terminées par un non lieu aux personnes injustement mises en cause ainsi qu'il l'a lui même été", infraction prévue et réprimée par l'article 13 premier, deuxième et troisième alinéa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - Le recevoir en sa constitution de partie civile, la dire bien fondée. - Dire et juger la société SOGIDE et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES propriétaires et éditrices du journal "LE JOURNAL DU DIMANCHE" civilement responsables en vertu des
dispositions de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre d' X, directeur de la publication du journal "LE JOURNAL DU DIMANCHE" et gérante de la SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, - Condamner in solidum X, la société SOGIDE, et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à insérer le droit de réponse de Philippe C... dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui sera rendue et en outre : à payer et porter à Philippe C... la somme de 10 000 ä à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par lui subi du fait du refus d'insertion et celle de 3 000 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à payer les entiers dépens de l'action civile. Le Ministère Public s'en remettait à la sagesse de la Cour. X, la société SOGIDE, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES étaient représentées par leur conseil. Elles sollicitaient la Cour, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et statuant à nouveau : - Déclarer l'action prescrite, - Subsidiairement confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé le refus d'insertion justifié, à défaut pour la partie civile d'avoir justifié du caractère définitif de la décision de non lieu dont elle se prévalait, - Plus subsidiairement, dire et juger que le refus d'insertion était légitime en raison des propos diffamatoires qu'il contenait à l'encontre du journaliste, - Relaxer X des fins de la poursuite, - Mettre hors de cause la société SOGIDE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, -Débouter la partie civile de toutes ses demandes, - La condamner aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables ; Considérant qu'il résulte des débats et de la procédure qu'une première citation a été délivrée le 02 décembre 2002 notifiée au parquet le 04 décembre 2002 pour l'audience du tribunal du 07 janvier 2003 ; que cette citation respectait le délai de 3 mois
résultant de l'article 65 de la loi sur la presse, l'infraction alléguée ayant été commise le 22 septembre 2002 date à laquelle l'insertion demandée devait être effectuée ; Considérant que s'il est exact qu'à l'audience du 07 janvier 2003 ayant pour objet de fixer le montant de la consignation Philippe C... n'était ni comparant ni représenté par son conseil et que la procédure a été radiée par le tribunal à cette audience pour désistement présumé de la partie civile, une nouvelle citation a été délivrée dans les mêmes termes le 24 janvier 2003 pour l'audience du 1er avril 2003, notifiée au Ministère Public le 29 janvier 2003 ; Considérant que par jugement du 01er avril 2003 le Tribunal a fixé le montant de la consignation à 1000 ä à verser auprès du régisseur de la juridiction sous peine de non-recevabilité avant le 10 mai 2003 et renvoyé l'affaire à l'audience du 01er juillet pour plaidoirie ; Considérant que la consignation de 1 000 ä a été déposée au greffe de la juridiction le 09 mai 2003 ; que l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2003 et le jugement déféré rendu à l'audience du 02 septembre 2003 ; Considérant que les intimés soutiennent comme en première instance que Philippe C... n'a été ni comparant ni représenté à l'audience du 07 janvier 2003 ce qui a entraîné la radiation de l'affaire ; que cette carence à l'audience a fait perdre son caractère interruptif de prescription à l'assignation du 02 décembre 2002, que la prescription serait donc acquise ; Considérant que la citation du 02 décembre 2002 respectait le délai de prescription de 3 mois résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et les formes requises par l'article 53 de cette même loi ; Considérant que la carence de Philippe C... à l'audience du 07 janvier 2003 ne peut être considérée au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 comme un désistement arrêtant la poursuite commencée ; qu'en effet si le désistement prévu par l'article précité
n'est soumis à aucune forme particulière quant à la manifestation de la volonté qu'il exprime, il n'en suppose pas moins l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie, sa volonté d'abandonner l'action ; que ce désistement ne se présume pas ; Considérant qu'un nouveau délai de prescription de 3 mois courait à compter du 04 décembre 2002 ; que dans ce délai la prescription a été régulièrement interrompue par la nouvelle citation délivrée le 24 janvier 2003 et notifiée au parquet le 29 janvier 2003 pour l' audience du 01er avril 2003, le jugement du 01er avril 2003 le Tribunal fixant le montant de la consignation à 1000 ä et renvoyant l'affaire à l'audience du 01er juillet pour plaidoirie, le dépôt de la consignation de 1 000 ä au greffe de la juridiction le 09 mai 2003, l'audience du 01er juillet 2003 et le jugement déféré rendu à l'audience du 02 septembre 2003 ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande sur l'acquisition de la prescription ; * *
* Considérant que l'appelant Philippe C... soutient que le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n'oblige nullement celui qui exerce son droit de réponse à y joindre la justification du caractère définitif du non lieu en sorte qu' X ne pouvait s'opposer à la publication de son droit de réponse ; Considérant que le dernier alinéa précité dispose "Sans préjudice de l'alinéa précédent toute personne nommée ou désignée dans un journal ou un écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de la relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive " ; Considérant que le droit de réponse
exceptionnel prévu par le dernier alinéa de l' article 13 de la loi du 29 juillet concerne les décisions de non lieu , de relaxe ou d'acquittement ; que la demande d'insertion doit être assortie de la décision invoquée ainsi que de la preuve de son caractère définitif ; Considérant au cas d'espèce que Philippe C... a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'ANGERS en date du 12 juin 2002 confirmant l'ordonnance de non lieu du Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de LAVAL en date du 05 octobre 2001, l'arrêt ayant été signifié le 04 juillet 2002 ; Considérant que lors de la demande d'insertion du droit de réponse adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2002 par Philippe C..., directeur de la publication du journal "LE JOURNAL DU DIMANCHE" , aucun certificat de non pourvoi n'était joint, en sorte qu' X ne disposait pas des données suffisantes pour vérifier si les conditions requises par la loi étaient remplies et étaient fondées en cette absence à ne pas faire droit à la demande d'insertion du droit de réponse demandé ; Considérant surabondamment que devant la Cour aucun certificat de non pourvoi n'a été produit par la partie civile poursuivante ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de relaxe, le débouté des demandes de la partie civile à l'encontre des personnes morales civilement responsables ainsi que leur mise hors de cause prononcés par le tribunal ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement, - Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.
LE Z...,
LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120,00 ä.