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06/04/2004 | FRANCE | N°2003-07944

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2004, 2003-07944


Nä de minute :/ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 06 Avril 2004 RG Nä :
03/ 07944 DEMANDEURS : Monsieur Ahmed X... né le 01 janvier 1949 à CASABLANCA (MAROC) ...comparant, Madame Fatima Y... épouse X... née en 1958 à TAIFA (MAROC) ...comparante, Monsieur Abdelouahab X... né en 1956 à TAZA (MAROC) Nä ... non comparant, ni représenté Monsieur Hafida Z... né le 28 Août 1975 à TAZA (MAROC) Nä ... non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Marie-Dominique ANDRIEU Greffier : Sylvie THIBAUDEAU M

INISTERE PUBLIC : Jean-François DE CHANVILLE, vice-procureur, 5Par requ...

Nä de minute :/ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 06 Avril 2004 RG Nä :
03/ 07944 DEMANDEURS : Monsieur Ahmed X... né le 01 janvier 1949 à CASABLANCA (MAROC) ...comparant, Madame Fatima Y... épouse X... née en 1958 à TAIFA (MAROC) ...comparante, Monsieur Abdelouahab X... né en 1956 à TAZA (MAROC) Nä ... non comparant, ni représenté Monsieur Hafida Z... né le 28 Août 1975 à TAZA (MAROC) Nä ... non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Marie-Dominique ANDRIEU Greffier : Sylvie THIBAUDEAU MINISTERE PUBLIC : Jean-François DE CHANVILLE, vice-procureur, 5Par requête souscrite en date du 14 janvier 2003, Abdelouhab X... et Hafida Z... son épouse ont sollicité que soit déléguée à M. Ahmed X... leur autorité parentale à l'égard de leurs trois enfants mineurs : W... née le 21 juin 1993, V... né le 26 mai 1996 et R... né le 30 mars 1998, ce que M. Ahmed X... a accepté le même jour. Par courrier du 23 septembre 2003 ce dernier qui indique qu'il a formulé la requête dès le mois de mai 2002 mais devant le tribunal d'instance de Mantes la Jolie sollicite que la décision prenne effet rétroactivement à cette date. A l'audience du 5 mars 2004, M. Ahmed X... expose que les enfants lui ont été confiés officiellement selon un acte dressé au Maroc le 5 mars 2001, que les parents se séparent et que les enfants lui ont été confiés dans le cadre d'un conflit familial, qu'ils sont les enfants de son frère cadet, né de la même mère mais de père différent. Son épouse déclare accepter de recevoir les enfants. Prenant la parole en dernier, le ministère public émet un avis défavorable à l'adoption de la requête. Il souligne que la délégation d'autorité parentale vise la protection de l'intérêt des enfants, qu'il n'est nullement démontré que leur
intérêt soit d'être séparé de leurs parents, même en cas de conflit entre ceux-ci, et qu'au contraire il est de l'intérêt des enfants d'être élevés par leurs parents. Il ajoute que la demande de rétroactivité est irrecevable. SUR CE Abdelouhab X... et Hafida Z... son épouse n'ayant pas comparu à l'audience bien qu'ils y aient été régulièrement convoqués, il doit être statué par décision réputée contradictoire. La délégation d'autorité parentale a été instituée par les articles 376 et 377 du Code civil pour les seuls cas où les circonstances l'exigent et dans l'intérêt de l'enfant : elle n'est pas à la disposition des parents. En l'espèce, il n'est nullement démontré que les parents connaissent des circonstances nécessitant qu'ils délèguent leur autorité parentale. alors que doivent être respectées les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dispose notamment que l'enfant a le droit d'être élevé par ses parents. Il convient en conséquence de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS Marie-Dominique ANDRIEU vice-président déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats non publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Rejette la requête, Dit que les requérants conserveront la charge des dépens. Le greffier
le juge aux affaires familiales Sylvie THIBAUDEAU
Marie-Dominique ANDRIEU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-07944
Date de la décision : 06/04/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Délégation

La délégation de l'autorité parentale telle qu'instituée par les articles 376 et 377 du Code civil ne peut être prononcée qu'autant que les circonstances l'exigent et que l'intérêt de l'enfant la justifie, spécialement au sens de l'article 7 de la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, lequel pose en principe, notamment, le droit pour l'enfant d'être élevé par ses parents. Les parents ne sauraient donc avoir la libre dispo- sition de la délégation de l'autorité parentale


Références :

Code civil, articles 376 et 377 Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, article 7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-06;2003.07944 ?
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