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06/04/2004 | FRANCE | N°2003-03080

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2004, 2003-03080


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2004 R.G. Nä 03/03080 AFFAIRE : S.A.R.L. CLIMEX en la personne de son représentant légal C/ Mme Colette X... Y... déférée à la Cour : d'un jugement rendu le 18 Décembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes deBOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce RG nä : 01/02110 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : A

PPELANTE : S.A.R.L. CLIMEX en la personne de son représentant léga...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2004 R.G. Nä 03/03080 AFFAIRE : S.A.R.L. CLIMEX en la personne de son représentant légal C/ Mme Colette X... Y... déférée à la Cour : d'un jugement rendu le 18 Décembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes deBOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce RG nä : 01/02110 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE : S.A.R.L. CLIMEX en la personne de son représentant légal 300 B Rue Marcel Paul ZI des Grands Godets 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Non comparante - Représentée par Me Corentine TOURRES-FAUQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Colette X... 1 rue Paul Eluard 78210 ST CYR L ECOLE Comparante - Assistée de Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me AMIRPOUR Parissa Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BALLOUHEY, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, 5 Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société CLIMEX, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 18 décembre 2002, dans un litige l'opposant à Madame Colette X..., et qui, sur sa demande en paiement d'indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : CONDAMNÉ la société CLIMEX à payer

à Madame Colette X... : diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnités de congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 15 244,90 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société CLIMEX par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, Au bien fondé du licenciement pour faute grave, Au débouté de Madame Colette X... de toutes ses demandes, Au paiement de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Madame Colette X..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, Excepté pour le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera portée à 22 000 et le paiement de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA Y... Après onze ans de travail au sein de la société CLIMEX sises depuis l'origine à Meudon (Haut de Seine, Ouest de l'Ile de France) Madame Colette X... a dû prendre partie face à la décision de la société de se dé-localiser à l'Est de l'Ile de France dans le département du Val de Marne à Champigny. Le 24 octobre 2001 la société CLIMEX notifiait à Madame Colette X... un licenciement pour faute grave au motif suivant : "Vous avez refusé, le 10 octobre 2001, au cours d'un entretien, de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail à Champigny sur Marne (94)lieu de dé-localisation

de notre société à compter du 5 novembre 2001 . Ce refus d'accepter une modification des conditions d'exécution de votre contrat de travail constitue une faute grave." Avant l'entretien préalable à licenciement du 19 octobre la direction avait informé le 14 août 2001 Madame Colette X..., comme l'ensemble des vingt personnes constituant le personnel de la société, du transfert de l'entreprise et du déménagement définitif au plus tard le 31 décembre 2001 lui demandant d'indiquer sous un mois son choix de suivre ou non l'entreprise. Le 14 septembre Madame Colette X... répondait par écrit en indiquant son attachement à l'entreprise, son souhait de suivre celle-ci dans sa dé-localisation, sa demande de voir prendre en compte ses frais de transport, une participation à ses frais de repas, un aménagement des horaires de travail hebdomadaire en journée continue, une revalorisation de salaire pour tenir compte de la servitude nouvelle liée au temps de transport, elle concluait sa lettre par une demande de discussion sur ces observations. Le 3 octobre par une lettre commençant par l'exposé des raisons de cette dé-localisation, - à savoir le non renouvellement du bail obligeant à rechercher de nouveaux locaux - la société lui répondait en considérant que cette réponse constituait un refus et lui impartissait un dernier délai au delà duquel la procédure de licenciement pour faute grave serait mise en oeuvre ce qui fut fait par une convocation à entretien préalable à licenciement le 12 octobre 2001. L'attestation de Monsieur A... ne peut contredire les termes claires de la lettre du 14 septembre qui consiste en une acceptation de principe sous réserve de discussion d'un aménagement des conditions d'exécution du travail. L'attesta- tion de la gérante ne peut être retenue car en sa qualité de représentant légal de la société elle ne peut se constituer des preuves à elle même ; Il est établi par les pièces produites qu'il n'y a pas eu de discussion sur

les demandes contenues dans la lettre de Madame Colette X... en date du 14 septembre ; Le licenciement pour faute grave est intervenu avant même le transfert et alors qu'elle exécutait son travail aux conditions et lieu alors en vigueur à Meudon ; Pour la société la décision de dé-localisation répond à un impératif économique, clairement exprimé dans la lettre du 3 octobre, qui entraîne des conséquences collectives sur les conditions et le lieu d'exécution du travail et sur les conditions de vie du personnel tant au travail que dans leur vie privé. Le licenciement de Madame Colette X... a pour cause déterminante la volonté de l'employeur de changer de lieu d'exploitation pour cause non inhérente à sa volonté ni à celle des salariés mais résultant d'une situation de nature économique résultant de la résiliation du bail, les licenciements qui s'en sont suivis sont, quelque soit leur qualifications des licenciements pour motifs économiques, qu'en poursuivant la rupture du contrat de travail de Madame Colette X... pour faute grave la société CLIMEX n'a pas donné de cause réelle et sérieuse de licenciement à sa décision. L'entreprise occupant 20 salariés devait donc être dotée de délégués du personnel dont le rôle est, en application de l'article L 422-1 du code du travail, d'être consulté lorsque l'entreprise envisage un licenciement collectif pour motif économique au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; la décision de procéder au licenciement des salariés qui n'accepteraient pas de suivre l'entreprise ne réside pas dans une cause personnelle propre à chaque salarié mais dans le refus éventuel de plus de dix salariés d'accepter le changement de lieu de travail pour cause économique pouvant entraîner le licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, peu important que le motif énoncé du licenciement soit imputable au salarié ; la consultation des délégués auraient du être envisagée pour l'examen des réclamations relatives

aux salaires que cette dé-localisation pouvaient susciter et que Madame Colette X... a clairement exprimé dans sa lettre du 14 septembre. En tout cas Madame Colette X... conservait le droit de présenter personnellement des demandes à caractère salariale. En ne répondant pas à la demande de Madame Colette X... concernant une revalorisation de salaire accompagnant un aménagement des conditions de travail, la société CLIMEX a manqué aux obligations que lui impose le dernier alinéa de l'article L 422-1 du code du travail et a manqué à l'obligation de loyauté contenu dans le contrat de travail. Si le lieu de travail s'entend d'un espace géographique non strictement limité à l'adresse même de l'entreprise et peut, sauf stipulation contractuelle expresse, s'entendre d'une zone géographique à l'intérieur de laquelle le change- ment de lieu ne constitue qu'un changement des conditions de travail, il appar-tient au juge du fond de rechercher et de définir cette zone de façon objective ; L'employeur ne propose aucune justification objective au changement de lieu des Hauts de Seine au Val de Marne : Ces deux départements constituent des entités administratives distinctes pouvant mener dans les secteurs de l'aménagement foncier, de l'aide aux entre- prises et des missions locales pour l'emploi, des politiques publiques distinctes qui ont un effet sur l'activité économique des entreprises et sur l'emploi. Pour sa part la Région Ile de France connaît d'action en ces domaines mais celles-ci ne se substituent pas à celles des départements ; La mission de la Région Ile de France en matière de transport et communication met en évidence la grande disparité de situation en ces domaines selon les communes et dans les relations des communes de l'Ile de France entre elles, tant en matière de transports des personnes que des biens liés à l'activités économiques que des télécommunications ; ces deux dépar- tements représentent des bassins d'emploi distincts doté de leur lieu de

formation professionnelles et des zones d'activités économiques présentant des différences et des spécificité. En conséquence le changement de lieu de travail sans modification du contrat de travail des personnels de l'entreprise ne doit ni poursuivre des objectifs économiques définis par le législateur comme devant emporter la mise en oeuvre de procédure de licenciement pour motif économique ni tenter d'éluder les droits individuels ou collectifs des salariés en matière d'emploi, de salaires et de condi- tions de travail ; Le changement de lieu de travail pour qu'il n'emporte pas modification du contrat de travail doit s'effectuer dans des conditions constantes de neutralité sur l'emploi et d'équivalence d'activité économique, sans qu'il s'accompagne de changement dans l'organisation de l'activité ou de la situation économique de l'entreprise, et oblige de définir un espace géographique plus homogène que L'Ile de France ; Faute pour l'employeur d'expliquer pourquoi il a dû se dé-localiser dans un autre département et qu'il ne pouvait pas le faire dans Meudon, dans la proximité de cette commune ou dans le même département, la société CLIMEX ne met pas le juge à même de vérifier, non pas le bien fondé de son choix de gestion, mais qu'il a fait son choix dans l'intérêt de l'entreprise et a agit de bonne foi sans volonté de fraude. La Cour confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; La Cour a des éléments pour évaluer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 400 pour tenir compte de la difficulté pour la salariée de retrouver un emploi à l'âge de 55 ans, difficultés démontrées par la persistance actuelle de son chômage alors que sa qualification de secrétaire opératrice de saisie ne constitue pas une qualification recherchée sur le marché de l'emploi local comme national ; Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Madame Colette X... a plus de

deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indem- nités de chômage de l'ASSEDIC; la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société CLIMEX. L'équité commande de mettre à la charge de la société CLIMEX une somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Colette X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société CLIMEX doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société CLIMEX à payer à Madame Colette X... la somme de :

20 400 (VINGT MILLE QUATRE CENT UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour du jugement pour les sommes fixées par les premiers juges et sur le surplus du jour de la notification de l'arrêt, Ordonne à la société CLIMEX le remboursement aux ASSEDIC des Yvelines des indemnités de chômages perçues par Madame Colette X... dans la limite de trois mois ; Ordonne la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Yvelines, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, DÉBOUTE la société CLIMEX de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société CLIMEX à payer à Madame Colette X... la somme de 1 500. (MILLE CINQ CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société CLIMEX aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur BALLOUHEY, Président et par Monsieur Z..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-03080
Date de la décision : 06/04/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail

Le lieu de travail s'il peut s'entendre, sauf stipulation contractuelle expresse, d'un espace géographique non strictement limité à l'adresse de l'entreprise et s'il peut en conséquence être modifié pour s'étendre à l'intérieur d'une zone géographique, c'est sous le contrôle du juge du fond à qui il appartient de rechercher et de définir les éléments objectifs permettant de dire si le changement de lieu de travail emporte ou non modification du contrat de travail.Pour être exclusif d'une modification du contrat de travail, le changement de lieu de travail des personnels de l'entreprise doit, d'une part, ni poursuivre des objectifs économiques définis par la loi comme devant emporter la mise en ouvre d'une procédure de licenciement économique, ni se traduire par l'éviction des droits individuels ou collectifs des salariés en matière d'emploi, de salaires et de conditions de travail, d'autre part, le changement de lieu doit s'effectuer à conditions constantes de neutralité pour l'emploi, d'équivalence d'activité économique de l'entreprise et d'organisation de son activité.Il s'ensuit qu'en cas de changement du lieu d'exploitation de l'entreprise pour une cause indépendante de la volonté de l'employeur, ici la résiliation du bail, il incombe à ce dernier de mettre le juge à même de vérifier que le choix du lieu de la nouvelle implantation a été fait dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il a agit de bonne foi sans volonté de fraude.Tel n'est pas le cas de l'employeur qui ayant transféré le lieu d'exploitation des Hauts de Seine au Val de Marne, l'Ile de France ne constituant pas un espace géographique homogène, ne justifie pas pourquoi il a fait ce choix et non pas celui de demeurer dans la même commune, sa proximité ou encore dans le même département.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-06;2003.03080 ?
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