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06/04/2004 | FRANCE | N°2002-08481

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2004, 2002-08481


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET Nä réputé contradictoire DU 06 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/08481 AFFAIRE :

Jean-Pierre X... et autres C/ S.A. FACET Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 25 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance MANTES LA JOLIE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Jean-Pierre X... né l

e 20 Juillet 1949 à ST DENIS D'AUGERON de nationalité FRANCAISE 21, rue ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET Nä réputé contradictoire DU 06 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/08481 AFFAIRE :

Jean-Pierre X... et autres C/ S.A. FACET Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 25 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance MANTES LA JOLIE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Jean-Pierre X... né le 20 Juillet 1949 à ST DENIS D'AUGERON de nationalité FRANCAISE 21, rue Jean de Beauvais - 75005 PARIS représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assisté de Me Pascal LANGLET, avocat au barreau de PONTOISE Madame Carole Y... épouse X... de nationalité FRANCAISE 10 avenue Jean François Mouret Résidence Agnès Entrée D - 78520 LIMAY représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Me Pascal LANGLET, avocat au barreau de PONTOISE INTIMEE S.A. FACET Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 80 boulevard du Mandinet - Lognes 77432 MARNES LA VALLEE CEDEX 2 défaillante assignée à personne habilitée Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNÉ, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire du 25 octobre 2002, le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE, saisi d'un litige opposant la

SA FACET à Monsieur et Madame X..., a : - condamné Monsieur et Madame X... à payer à la société FACET la somme de 9.118,31 avec intérêts au taux de 10,36% à compter du 3 juin 2002, ainsi qu'à une indemnité de résiliation de 90 qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2002, - débouté la société FACET du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame X.... Monsieur et Madame X... ayant régulièrement relevé appel de cette décision le 20 décembre 2002, demandent à la Cour, dans leurs conclusions déposées le 7 avril 2003, de : - vu l'article 311-37 du Code de la consommation, - infirmer le jugement entrepris, - déclarer la société FACET forclose en son action à l'encontre des époux X..., - à titre subsidiaire, accorder aux concluants un délai de paiement de 2 ans en application de l'article 1244-1 du Code civil, - condamner la société FACET à leur payer la somme de 1.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur et Madame X..., à l'appui de leurs prétentions, soutiennent essentiellement qu'aucun aménagement de dette n'a été décidé conjointement par les deux parties. Ils ajoutent que leur silence ne vaut pas acceptation. En conséquence, ils estiment que le délai de forclusion a commencé à courir en février 1999, date du premier incident de paiement non régularisé. La société FACET qui a été assignée à personne, n'a pas constitué avoué, de sorte que l'arrêt rendu sera réputé contradictoire. MOTIFS, Considérant que la SA FACET a consenti à Monsieur X..., et à Madame X... en qualité de co-emprunteur, une offre préalable de crédit qu'ils ont acceptée le 22 janvier 1997, portant sur un capital de 14.482,66 , remboursable en 84 mensualités de 252, 73 et au TEG de 10,36 %, outre assurance souscrite pour un coût de 806,76 ; Considérant que les appelants indiquent que des incidents de paiement

non régularisés sont survenus dès le mois de juillet 1998 et se sont succédés tout au long de l'année; que la SA FACET les a informés du report en fin de crédit des échéances impayées; que la déchéance du terme leur a été notifiée le 27 décembre 2001 et que le 03 juin 2002 la société intimée les a assignés en paiement des échéances échues et impayées, du capital restant dû et des intérêts au taux conventionnel ; Sur la forclusion Considérant que les appelants prétendent que l'action engagée par la SA FACET est forclose en application de l'article L.311-37 du code de la consommation dans la mesure où : - les échéances échues au mois de février 1999 n'ont nullement été régularisées par l'effet du report d'échéance imposé par la SA FACET, - le délai de forclusion a commencé à courir au plus tard en février 1999 et a expiré en février 2001, - l'assignation délivrée par le prêteur le 3 juin 2002 est donc tardive; Considérant qu'il est constant que l'action en paiement engagée par la SA FACET à l'occasion de la défaillance des époux X... doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion; Qu'il est également constant que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé et, lorsque un aménagement a été conclu entre les intéressés ; que le point de départ du délai est le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement ; Considérant que les appelants produisent deux courriers de la SA FACET, le premier du 18 novembre 1998 et le second du 12 février 1999, qui informe Monsieur X... qu'en raison de ses difficultés passagères l'échéance contractuelle impayée pour le mois en cours est reportée en fin de crédit ; Considérant, qu'à bon droit, les appelants soutiennent que ces courriers ne peuvent être assimilés à un "réaménagement" au sens de l'alinéa 2 de l'article L.311-37 du code de la consommation puisque les reports des mensualités impayées dont s'agit n'ont pas fait

l'objet d'un accord du débiteur et ont été unilatéralement imposés par la SA FACET aux époux X... ("j'ai donc pris la décision de reporter votre retard en fin de crédit..."); Considérant, en conséquence, que le délai de forclusion court, en l'espèce, à compter du premier incident non régularisé depuis la date du contrat initial ; Considérant que , dans leurs écritures, les appelants indiquent que ce délai a commencé à courir "au plus tard depuis février 1999"; Considérant, toutefois, que le premier juge mentionne dans son jugement en page 3, "il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le détail de créance, que les échéances sont impayées depuis le 7 octobre 2000"; Considérant, aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, "qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention"; Considérant que les appelants ne produisent cependant pas leur moyen de preuve puisque leur dossier ne contient que l'offre de crédit et les courriers de la SA FACET, mais nullement l'historique de fonctionnement de leur compte de crédit qui, seul, peut permettre à la Cour de connaître la plus ancienne mensualité demeurant impayée compte-tenu de la règle d'imputation des paiements ; Or, considérant que les appelants sont en possession de cet historique puisqu'il est mentionné dans leurs écritures : " l'historique détaillé de la créance de la société FACET fait apparaître un premier incident au mois de juillet 1998"; Considérant que la Cour n'a pas à enjoindre aux appelants de produire un document qu'ils se sont abstenus de verser au débat ; Considérant, dès lors, que le moyen n'est pas justifié et doit être rejeté; Sur la demande de délais de paiement Considérant que les époux X... qui ne contestent pas le montant des condamnations prononcées par le premier juge, sollicitent 24 mois de délais pour régler leur dette en indiquant rencontrer des difficultés financières sans être totalement

insolvables ; Mais considérant qu'ils ne versent aucune pièce pouvant corroborer leurs allégations ; Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, les appelants étant déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déboute les appelants de toutes leurs demandes, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que Monsieur et Madame X... conserveront la charge de leurs propres dépens, Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-08481
Date de la décision : 06/04/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Réaménagement ou rééchelonnement de la dette

Le point de départ du délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du Code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé et en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiements à compter du premier incident non régularisé intervenu postérieurement. Le report d'une mensualité impayée en fin de crédit n'est pas constitutive d'un "réaménagement" au sens de l'article L 311-37 précitée lors qu'elle résulte d'une décision unilatérale du créancier exclusive de l'accord du débiteur


Références :

Code de la consommation, article L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-04-06;2002.08481 ?
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