COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2004 R.G. N° 02/05677 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et autres C/ Eric X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 11 Juin 2002 par le Tribunal d'Instance PUTEAUX RG n° : 966.01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET, SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LEFEVRE, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEINE OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 20, rue de Bezons - 92400 COURBEVOIE représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué assistée de Me HASCOET, substituant Me Martine KAINIC, avocat au barreau d'EVRY ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A. (ACM VIE SA) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 34 rue de Wacken - 67000 STRASBOURG représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de la SCP STORCK etamp; PAULUS, avocats au barreau de STRASBOURG INTIMES Monsieur Eric X... né le 26 Novembre 1961 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité FRANCAISE Chez Mr et Mme X... 140 rue de Verdun Bâtiment B Escalier 5 - 92800 PUTEAUX représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués assisté de Me Jean PIETROIS, avocat au barreau de NANTERRE Mademoiselle Virginie Y... 3 allée de Pont Aven - 77390 COMBS LA VILLE défaillante, a fait l'objet d' un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du ncpc Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2004 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé auprès du premier
Président, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A... FAITS ET B..., 5Le 22 novembre 1989 et le 25 juillet 1990, Monsieur Eric X... a souscrit deux contrats "Orchidée" HC 404609 et HB 317847 auprès des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL par l'intermédiaire du CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST. Par courrier du 5 mars 1998, la clôture de ces comptes était demandée avec versement sur un compte de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ouvert au nom de Monsieur Eric X.... Sur demande du CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST une attestation de perte des deux originaux des certificats d'adhésion était établie au nom de Monsieur X.... Au cours d'une procédure de médiation pénale, Mademoiselle Virginie Y..., concubine de Monsieur X... reconnaissait être l'auteur de la lettre du 5 mars 1998 et de l'attestation de perte des originaux. Par acte d'huissier en date du 6 juin 2001, Monsieur Eric X... faisait assigner le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL pour obtenir: - l'annulation des clôture des deux contrats "orchidée", - la restitution des sommes extraites de ces comptes en principal, frais taxes avec les intérêts, primes et avantages qui auraient été versés entre la date de clôture et la date d'exécution du jugement, - la condamnation solidaire de CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 457,35 euros (3000frs) à titre de dommages et intérêts et de 1219,59 euros (8000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 22 août 2001, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST a fait assigner Mademoiselle Virginie Y... en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par jugement du 11 juin 2002, le tribunal d'instance de Puteaux a : - ordonné la jonction des deux affaires, - donné acte au CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL de leur désistement d'exception d'incompétence, - condamné
conjointement le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur Eric X... les sommes de: - 2632,43 avec intérêts de droit au titre du préjudice subi du fait de la disparition des sommes des deux contrats "Orchidée" HC 404609 et HB 317847, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des droit, primes et intérêts perdus entre la date de remboursement et le versement des fonds à intervenir, - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - donné acte à Monsieur Eric X... de ses réserves sur la validité des demandes de remboursements non sollicités par lui sur les contrats nä 191008997827, 19100893264, 191008939267 et 191008939254 et de ses éventuelles demandes de remboursement. - condamné Mademoiselle Virginie Y... à garantir le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST du paiement de la somme de 2632,43 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens. Les 20 et 21 août 2002, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ont interjeté appel de cette décision. C... ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2004, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST a conclu: - à l'infirmation du jugement, - au débouté des demandes de Monsieur X..., - subsidiairement à la condamnation de Mademoiselle Virginie Y... à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, - à la condamnation solidaire de Monsieur Eric X... et Mademoiselle Virginie Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, le CRÉDIT MUTUEL DE
SEINE OUEST expose que les demandes de remboursement ont été formées par courrier, l'argent devant être versé sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... à la CAISSE D'EPARGNE ; que la signature de Monsieur X... est très variable ; qu'il n'existe aucun lien entre le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST étant seulement, dans cette opération, le courtier de l'assureur, qu'il n'a donc aucune responsabilité dans cette affaire, s'étant contenté de transmettre les demandes de remboursement ; qu'en outre aucun élément ne pouvait laisser supposer une éventuelle irrégularité ; qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est établi puisque les fonds ont été versés sur le compte de Monsieur X... et ont donc servi à celui-ci, un tel paiement étant libératoire et le sort futur des fonds versés étant indifférent à la banque ; que Monsieur X... ne justifie d'ailleurs pas de l'éventuelle procuration dont sa concubine aurait bénéficié sur son compte ; qu'enfin la modicité des sommes démontre qu'elles ont servi aux besoins du ménage et non au besoin de la seule Mademoiselle Virginie Y... C... ses dernières conclusions signifiées la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL le 9 février 2004 a conclu : - à l'infirmation du jugement, - au débouté des demandes de Monsieur X..., - à sa condamnation au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - subsidiairement à la condamnation de Mademoiselle Virginie Y... à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, - à la condamnation de Monsieur Eric X... à lui payer les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL s'oppose également à l'amalgame fait entre les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST ; elle rappelle que, s'agissant du
contrat "orchidée" le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST n'est que courtier, et ne dispose d'aucun mandat pour le rachat des contrats d'assurance vie ; la société les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL expose que lors de la demande de rachat elle ne pouvait s'assurer que du nom du demandeur du rachat et du compte sur lequel les fonds ont été versés; qu'aucun indice de falsification ne pouvait être décelé par un employé de banque normalement avisé ; que le paiement fait sur un compte ouvert au nom de Monsieur X... est libératoire ; que c'est ce dernier qui a commis une faute en ne surveillant pas ses comptes et en ne s'assurant pas du bon usage de la procuration qu'il avait éventuellement donnée. La société les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ajoute que mademoiselle Y... a déjà procédé à des remboursements en application de la médiation pénale et que Monsieur X... ne peut recevoir le remboursement des sommes à deux reprises ; qu'enfin le seul préjudice subi par Monsieur X... serait la différence entre ce qu'il aurait perçu si il avait attendu le terme des deux contrats litigieux, préjudice tout à fait éventuel compte tenu des rachats déjà effectués par monsieur X... dans d'autres contrats. Enfin la société les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL s'oppose à toute condamnation pour résistance abusive et rappelle que le protocole d'accord signé devant le délégué du procureur prévoit le remboursement de tous les frais de justice, ce qui s'oppose à toute condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Monsieur Eric X... conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation solidaire des appelantes à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il réplique qu'il a vécu maritalement avec Mademoiselle Virginie Y... et s'est aperçu après la rupture de leurs relations que celle-ci avait
frauduleusement souscrit de très nombreux crédits en imitant sa signature et avait même détourné de l'épargne constituée auprès du CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST ; que c'est ainsi que deux contrats ORCHIDÉE avaient été clôturés à sa demande, à l'aide d'une fausse attestation de perte. Monsieur X... soutient que même si les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST sont deux sociétés distinctes, il n'en est pas de même aux yeux du public et que le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST loin de se contenter de transmettre les demandes des clients aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL se devait de veiller au bon fonctionnement des opérations. Monsieur Eric X... soutient que le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST comme les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL auraient dû avoir leur attention attirée par l'écriture différente portée sur les documents attribués à Monsieur X... ainsi que par la perte alléguée des originaux, alors qu'une vérification élémentaire aurait permis de détecter la fraude ; que le paiement effectué sans la demande du souscripteur n'est pas libératoire et que mademoiselle Y... ne disposait d'aucune procuration ; qu'elle a cependant pu obtenir les codes des cartes bancaires de son concubin et faire disparaître de nombreux relevés de compte qui auraient pu attirer son attention ; que le lien de causalité est établi entre la faute commise par les appelantes et le préjudice qu'il a subi. Monsieur Eric X... soutient encore que l'argent qu'il a perçu de Mademoiselle Virginie Y... a été déposé sur un compte CARPA et a permis de rembourser certains frais de justice. Mademoiselle Virginie Y... bien que régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 17 mars 2003 n'a pas constitué avoué, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les deux contrats "orchidée" objets du litige sont des contrats
souscrits par ou pour le compte de Monsieur X... auprès de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL par l'intermédiaire d'un courtier, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST. Considérant que le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST était donc mandataire de Monsieur X... et les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL le co-contractant de ce dernier ; considérant que les fautes alléguées par Monsieur X... relèvent toutes de l'exécution des contrats liant les parties ; que la responsabilité de ces deux sociétés doit donc être recherchée sur le fondement des articles 1991 et 1147 du code civil. Sur l'éventuelle faute dans l'exécution du mandat Considérant que des exemplaires de la signature de Monsieur X... figurent sur les conditions particulières de fonctionnement de son compte ouvert au CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST ainsi que sur une procuration qu'il a donné en 1989, au bénéfice de Emma X..., et sur d'autres documents datant des années 1989 à 1993. Considérant que le courrier adressé le 5 mars 1998 au crédit Mutuel pour la clôture des contrats Orchidée HC 404609 et HB 317847 portent une signature qui s'est avérée ne pas être celle de Monsieur X... mais avoir été imitée par Mademoiselle Virginie Y... ; que cette signature ressemblait à celle du véritable titulaire du compte, que le courrier était par ailleurs dactylographié et qu'enfin y était joint un relevé d'identité bancaire au nom du seul Eric X... ouvert à la CAISSE D'EPARGNE ; Considérant que compte tenu de l'absence de production des originaux des contrats souscrits, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST a demandé par un courrier adressé à Eric X..., une attestation de perte ; que cette vérification constituait une précaution qui aurait dû permettre à Monsieur X... de prendre connaissance de la demande de remboursement formée à son insu. Considérant enfin que cette demande de remboursement était dans la ligne des demandes de rachat faites par Monsieur X... qui disposait d'autres comptes ou contrats dont
il a demandé la clôture, comme en attestent les documents versés aux débats dont certains émanent sans conteste de lui, les lettres manuscrites étant de sa main. Considérant en conséquence qu'en l'absence d'élément extrinsèque de falsification, le CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST n'avait pas l'obligation de faire d'autres diligences que celles accomplies. Qu'aucune faute dans l'exécution du mandat n'est donc établie. Sur l'éventuelle faute du co-contractant Considérant que la signature portée sur la lettre du 5 mars 1998 et sur l'attestation de perte en date du 24 mars 1998 est identique ; que cette signature, sans pouvoir être attribuée à Monsieur X... présente néanmoins une ressemblance globale, s'agissant d'ailleurs d'une imitation ; que les fonds dont le remboursement était demandé devaient être versés sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... ; que la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL n'a donc commis aucune faute en acceptant de clôturer un contrat comme d'autres avaient été clôturés auparavant par Monsieur X... ; qu'en l'absence de tout élément pouvant attirer l'attention sur une éventuelle fraude, il ne peut être reproché à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL d'avoir versé l'argent sur un compte ouvert au nom du seul Monsieur X... et sur lequel celui-ci aurait dû voir son attention attirée sur des rachats s'il ne les souhaitait pas. Considérant qu'aucune faute contractuelle n'est donc davantage caractérisée à l'égard de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL. Considérant en outre, que le préjudice n'est pas caractérisé s'agissant de ces contrats. Qu'en effet l'argent débloqué a été versé sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne par Monsieur X... sur lequel il apparait qu'aucune procuration n'a été établie au profit de Mademoiselle Virginie Y... ; que Monsieur X... a donc en tout état de cause bénéficié des fonds ainsi versés, sauf nouvelle fraude de la part de Mademoiselle Virginie Y... dont ni le CRÉDIT MUTUEL
ni les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne sauraient répondre, étant totalement étrangers à la gestion de ce compte dont il apparaît clairement que Monsieur Eric X... s'était déchargé sur Mademoiselle Virginie Y... compte tenu des mentions manuscrites portées par cette dernière au dos des relevés. Considérant que le jugement déféré devra donc être infirmé en toutes ses dispositions, y compris l'appel en garantie qui devient sans objet et Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Considérant que pour être mal fondée, la procédure intentée par Monsieur X... n'en est pas pour autant fautive ; que la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il serait cependant inéquitable que les appelants gardent à leur charge les frais qu'ils ont dû engager pour la présente instance ; que Monsieur Eric X... sera condamné à y participer à hauteur de 600 euros pour chacun des appelants, cette condamnation étant prononcée in solidum avec Mademoiselle Virginie Y... à l'égard du CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST ; que Monsieur Eric X... supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Sur l'appel du jugement du tribunal d'instance de Puteaux en date du 11 juin 2002, Reçoit l'appel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST et de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Eric X... de l'ensemble de ses demandes, Rejette l'appel en garantie formé contre Mademoiselle Virginie Y..., Déboute la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum Monsieur Eric X... et Mademoiselle Virginie Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEINE OUEST la somme de 600 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile, Condamne Monsieur Eric X... à payer à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne Monsieur Eric X... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au profit de Maitre TREYNET et de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,