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25/03/2004 | FRANCE | N°2003-07503

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2004, 2003-07503


COUR D'APPEL DE VERSAILLES JD Code nac : CONTREDIT 12ème chambre section 1 ARRÊT Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 03/07503 AFFAIRE : M. X... Sté POMPES FUNÈBRES RIVE GAUCHE Y.../ S.A.R.L. LES TRANSPORTS FUNÉRAIRES EUROPÉENS POMPES FUNÈBRES DIRECTES Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 08 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Nä de chambre : RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Mr PAUTAT, - Me MOREAU - Sté Pompes Funèbres Rive Gauches - S.A.R.L. Les Transports Funéraires Européens Pompes Fu

nèbres Directes RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES JD Code nac : CONTREDIT 12ème chambre section 1 ARRÊT Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 03/07503 AFFAIRE : M. X... Sté POMPES FUNÈBRES RIVE GAUCHE Y.../ S.A.R.L. LES TRANSPORTS FUNÉRAIRES EUROPÉENS POMPES FUNÈBRES DIRECTES Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 08 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Nä de chambre : RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Mr PAUTAT, - Me MOREAU - Sté Pompes Funèbres Rive Gauches - S.A.R.L. Les Transports Funéraires Européens Pompes Funèbres Directes RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS AU CONTREDIT - 1 ä) - Société POMPES FUNÈBRES RIVE GAUCHE, dont le siège est situé 78 Rue de la Pompe - à PARIS (75116), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2ä) - Monsieur Hubert X..., demeurant : 10 Rue Eugène Labiche à PARIS (75116). Ayant pour avocats, le Cabinet MOREAU du barreau de CRETEIL. DÉFENDERESSE AU CONTREDIT - S.A.R.L. LES TRANSPORTS FUNÉRAIRES EUROPÉENS POMPES FUNÈBRES DIRECTES, dont le siège est situé : 19 Ter Rue de Paris - BP 5 - HERBLAY CEDEX (95221), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. NON COMPARANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE FAITS ET PROCÉDURE 5 M. Hubert X... est titulaire d'un enregistrement de marque semi figurative nä 97 / 699 035, incluant la dénomination POMPES FUNEBRES DIRECT, issu du dépôt qu'il en a fait à l'Institut National de la Propriété Industrielle le

13 octobre 1997 pour désigner divers produits et services dont les "véhicules de pompes funèbres ... caveaux et monuments ... ... services de pompes funèbres". Le 17 septembre 1999, il a consenti aux "Transports Funéraires Européens, sis rue Saint Paul à RAINVILLIERS (60 155) représentés par M. David Z...", une "concession de licence de marque à titre d'enseigne" pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, précision notamment faite que : - la dénomination sera "utilisée exclusivement par le concessionnaire comme enseigne à l'exclusion de toute autre dénomination ... la concession ... est consentie et acceptée pour le seul département du (95)" - "le concédant s'interdit formellement de consentir une autre concession de la marque à titre d'enseigne ... sur le territoire concédé, et d'une manière générale ... d'exploiter de quelque manière que ce soit la marque ... sur ce territoire". Invoquant un manquement du concédant à ces stipulations, ainsi que des actes de concurrence déloyale, "la SARL TRANSPORTS FUNERAIRES EUROPEENS ... immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le nä A ä 420 199 143 , représentée par M. Z... en sa qualité de gérant" a fait assigner M. X..., conjointement avec la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE. * * * M. X... et la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction consulaire saisie, sur le fondement de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance, ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de ... concurrence déloyale". C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 juin 2003, le tribunal de commerce de PONTOISE : - a notamment retenu : ... la SARL TRANSPORTS FUNERAIRES EUROPEENS démontre que s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire d'un

contrat de concession commerciale, que M. Hubert X... et la STE DES POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE n'apportent pas la preuve de l'incidence de l'effet de marque dans la présente instance ... - pour se prononcer comme suit : ... rejette l'exception d'incompétence ... se déclare compétent pour connaître sur le fond des litiges ... [* M. X... et la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE ont formé contredit par acte du 23 octobre 2003. Développant les motifs qui y sont énoncés , ils admettent (conclusions du 15 janvier 2004) que les dispositions de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont susceptibles de deux interprétations :

- l'une large, conduisant à retenir la compétence du tribunal de grande instance chaque fois qu'une marque est en cause ; cette approche - est-il observé - est celle aujourd'hui consacrée par la jurisprudence dominante ; elle devrait être ici retenue et justifierait le déclinatoire rejeté par les premiers juges ; - l'autre plus restrictive, conduisant à n'admettre la compétence exclusive du tribunal de grande instance que pour les litiges mettant en jeu les règles spécifiques du droit des marques ; y aurait-il lieu de s'en tenir à cette approche, la solution serait la même ; en effet, la présente instance mettrait précisément en jeu de telles règles. La résolution sollicitée du contrat de licence passerait notamment par la détermination de sa nature exacte, au regard du droit des marques (licence "à titre d'enseigne" ; clause "d'exclusivité"). Il en irait de même pour le reproche fait à la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE, tiers au contrat, d'avoir fait usage de la marque concédée. La Cour devrait donc infirmer le jugement entrepris et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de PONTOISE. *] Appelée à l'audience du 15 janvier 2004, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février suivant, afin de permettre à la société TRANSPORTS FUNERAIRES EUROPEENS de répondre aux

conclusions précitées. L'intéressée n'a pas usé de cette faculté. Elle a présenté une demande de nouveau renvoi, la veille de l'audience prévue. Cette demande a été rejetée et l'affaire retenue. Lors de cette audience, M. X... et la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE ont déposé de nouvelles conclusions. Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. SUR CE, LA COUR Considérant que "le juge ... ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ... " (art 16 du NCPC) ; Que les dernières conclusions de M. X... et de la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE, déposées le jour de l'audience, doivent donc être écartées des débats ; Considérant sans doute que "les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance, ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de ... concurrence déloyale" (art. L 716-3 du code de la propriété intellectuelle) ; Que bien que d'ordre public, ces dispositions dérogeant au droit commun procédural, doivent cependant s'entendre de litiges mettant en cause l'application du droit des marques et non simplement des règles ordinaires en matière de responsabilité contractuelle ou responsabilité civile ; Considérant qu'il est en l'espèce fait grief au concédant d'avoir enfreint l'interdiction contractuelle d'exploiter la marque sur le territoire concédé, avec la complicité de la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE recherchée sur le terrain quasi-délictuel ; Qu'une telle exploitation doit exclusivement s'apprécier au regard de la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat de licence ; qu'elle est exclusive de toute question de marque, au sens de l'article précité ; Considérant que M.

X... et la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE seront donc déclarés non fondés en leur contredit et le jugement entrepris confirmé ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. X... et la société POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE aux dépens afférents au contredit. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT: Le Greffier présent au prononcé,

Le Président, Y... CLAUDE

A. RAFFEJEAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-07503
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce

Les dispositions d'ordre public et dérogatoires au droit commun procédural de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui réservent à la seule connaissance du tribunal de grande instance les actions civiles relatives aux marques et les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et, notamment, une question de concurrence déloyale, doivent s'entendre de litiges mettant en cause l'application du droit des marques et non simplement des règles ordinaires en matière de responsabilité contractuelle ou responsabilité civile. Dans un litige où il est reproché au concédant d'une marque "à titre d'enseigne" d'avoir enfreint l'interdiction contractuelle d'exploiter la marque sur le territoire concédé avec la complicité d'une société tierce dont la responsabilité quasi-délictuelle est recherchée, l'exploitation litigieuse doit s'apprécier exclusivement au regard de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de licence; une telle appréciation demeurant exclusive de toute question de marque, au sens de l'article L. 716-3 précité, c'est à bon droit que le tribunal de commerce saisi s'est déclaré compétent


Références :

code de la propriété intellectuelle, article L. 716-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-25;2003.07503 ?
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