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25/03/2004 | FRANCE | N°2003-05625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2004, 2003-05625


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 26 F 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 03/05625 AFFAIRE : Chantal X... épouse Y... Z.../ Dominique A... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 03 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 5ème Chambre du Conseil RG nä :

02/12405 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME Me TREYNET MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê

t suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE Madame Chantal X... épouse de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 26 F 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 03/05625 AFFAIRE : Chantal X... épouse Y... Z.../ Dominique A... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 03 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 5ème Chambre du Conseil RG nä :

02/12405 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME Me TREYNET MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE Madame Chantal X... épouse de Monsieur Alain Y... née le 29 mars 1963 à Strasbourg (67) directrice de programme, demeurant anciennement 1, villa Marie de Médicis 92370 CHAVILLE et actuellement BP 15016 PETION-VILLE HATI représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN Avoués assistée de Me LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET de VILLERS-SCHMITT-LE MAIGNAN Avocat au Barreau de PARIS INTIME Monsieur Dominique Alain A... né le 29 avril 1956 à MONTRICHARD (Loir et Cher) docteur en médecine demeurant 63 Tran Hung Dao HANOI VIETNAM représenté par Me Jean-Michel TREYNET Avoué assisté de Me MARSOO-CRISTOFINI du cabinet BOGUCKI Avocat au Barreau de PARIS EN PRESENCE DE Madame B..., Avocat Général, Composition de la cour : L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil du 23 Février 2004 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN C..., Madame Françoise SIMONNOT C..., qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie D... 5Pierre Trésor A... né le 18 novembre 1993 en Côte d'Ivoire a été adopté plénièrement le 19 février 1999 par Dominique A... lequel vivait avec madame X... jusqu'à leur séparation au cours de l'été 2000. C'est ainsi que Pierre Trésor A... a vécu depuis son accueil par le couple en Côte d'Ivoire puis à Hano' au Viet Nam où

Dominique A..., médecin auprès de l'OMS a été affecté en 1999. En 2001, avec l'accord de Dominique A... qui avait donné également son consentement à ce que madame X... entreprenne les démarches en vue de l'adoption de l'enfant et délégation de l'autorité parentale, madame X... est rentrée en France avec Pierre Trésor A... et ses filles nées de son premier mariage. Ses fonctions au sein d'une ONG l'ont conduite à résider à Ha'ti. Pierre Trésor A... est atteint du sida et supporte un traitement médical permanent. Madame X... a fait assigner Dominique A... devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'adoption simple de l'enfant. Dominique A... s'est opposé à cette demande, arguant de son intérêt constant envers l'enfant et de l'obstruction systématique de madame X... à ce qu'il voit son fils. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 3 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande de madame X... estimant qu'il n'existait aucun motif grave au sens de l'article 360 alinéa 2 du code civil pour prononcer l'adoption simple. Appelante, madame X... conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de prononcer l'adoption simple de l'enfant par elle, avec toutes conséquences de droit, de dire que l'enfant s'appellera désormais Pierre Trésor X..., d'ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil à Nantes et de condamner Dominique A... à lui verser la somme de 2500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Elle invoque le désintérêt manifeste du père à l'égard de l'enfant dont elle a toujours assuré la charge matérielle, affective et éducative et, sans nier l'aide financière du père, fait valoir que l'enfant se trouve perturbé par l'absence physique et affective de son père et est en situation d'opposition et de refus envers ce dernier, ajoutant qu'elle a la charge de l'enfant depuis 1997, qu'il est intégré à sa

famille au sein de laquelle il se développe harmonieusement. Dominique A... conclut au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement, et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Réfutant que l'adoption plénière de Pierre Trésor n'ait répondu qu'à des nécessités humanitaires et médicales eu égard à l'état de santé de l'enfant, il affirme son attachement à ce dernier, justifie son comportement par sa situation professionnelle rendant ses déplacements et l'accueil de l'enfant à son domicile au Viet Nam difficiles, se prévaut de l'aide financière conséquente apportée chaque mois et impute à l'obstruction systématique de madame X... ses difficultés à rencontrer l'enfant lorsqu'il le peut et en émet le souhait. Le procureur général a conclu à la confirmation du jugement. En cours de délibéré, les parties ont adressé, à la Cour, des notes en délibéré, lesquelles n'ont été ni sollicitées, ni autorisées. Il n'en sera tenu aucun compte. SUR CE Considérant que selon l'article 346 du code civil, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ; Considérant que selon l'article 359 du code civil, l'adoption plénière est irrévocable ; Considérant que selon l'article 360 alinéa 2 du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise ; Considérant que selon l'article 348-6 du code civil, le tribunal peut prononcer l'adoption si le refus de consentement d'un parent est considéré comme abusif, lorsque les parents se son désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité ; Considérant que les motifs graves visés à l'article 360 alinéa 2 ne sont pas nécessairement ceux exigés pour le retrait de l'autorité parentale prévu à l'article 378-1 du code civil ; Considérant que la recherche de motifs graves doit se faire in concreto et au regard du

seul intérêt de l'enfant ; Considérant que l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine, et trouve, à raison de sa démarche volontaire, sa justification dans la création avec l'adopté d'un lien affectif identique à celui existant avec des parents biologiques ; Considérant que des pièces produites aux débats, il ressort que madame X... qui a participé à la décision d'accueil de l'enfant en 1997, qui justifie par les attestations émanant de personnes l'ayant côtoyée ainsi que l'enfant au Viet Nam avoir assumé seule la charge effective éducative et affective de l'enfant, le manque de participation et d'implication de Dominique A... étant relevé par les témoins, enseignants ou relations, que c'est avec le consentement de Dominique A... qui déclarait dans un document légalisé à l'ambassade de France à Hano' que l'enfant était à la charge de madame X... de façon effective et exclusive du double point de vue affectif, intellectuel et moral, que madame X... a rejoint la France après la séparation du couple, alors qu'il revenait au père seul en charge de l'autorité parentale sur l'enfant d'en assurer la charge et qu'il ne prouve pas s'être trouvé dans une situation rendant impossible le maintien de son fils à son domicile, étant relevé que madame X... travaille pour une ONG et se trouve dans une situation professionnelle peu différente de la sienne, que Dominique A... justifie, certes avoir depuis 2001 adressé à madame X... une somme mensuelle relativement importante pour contribuer aux besoins de l'enfant dont on sait la nécessité de subir un traitement lourd, qu'il ne justifie toutefois d'aucun fait de nature à établir le maintien de liens affectifs avec l'enfant, que ce soit par courrier, email ou communications téléphoniques, ou la manifestation de l'intérêt que doit un père à son fils, l'éloignement géographique ne justifiant pas ce silence qui ne peut être que néfaste à l'enfant , que Dominique A... invoque l'obstruction

systématique de madame X... mais ne prouve ni ses tentatives de communication et de rencontres avec l'enfant ni l'opposition alléguée de madame X... à ses démarches, que ce n'est qu'en décembre 2002 que Dominique A... s'est manifesté après que l'assignation ait été délivrée, que la sour de madame X... confirme le silence de Dominique A... lorsqu'elle a accueilli à son domicile sa sour et les enfants dont Pierre Trésor, que la responsable de l'établissement scolaire dans lequel est inscrit Pierre Trésor confirme n'avoir jamais eu de contact avec le père, qu'alors que Dominique A... avait annoncé son intention de prendre l'enfant entre le 15 février et le 22 février 2003, il apparaît de l'attestation délivrée par la responsable du centre où se trouvait l'enfant que Dominique A... ne s'est en aucune façon manifesté auprès de l'enfant, la responsable relatant les conséquences sur l'enfant de l'annonce avortée de la visite de Dominique A... ; Considérant qu'il suit de ce rappel , alors que Dominique A... ne précise pas dans quelles conditions il entend régler la situation de l'enfant qui se trouve depuis 1997 et depuis la séparation de madame X... et lui-même aux soins exclusifs de madame X..., que l'absence des relations nécessaires au maintien des liens affectifs avec l'enfant que l'adoption plénière a instaurés, depuis maintenant près de trois ans comme l'absence de tout projet futur permettant la reprise et le développement de ces liens au mieux des intérêts de son fils adoptif, constituent des motifs graves permettant l'adoption simple par celle qui assume depuis toujours la charge de l'enfant ; Considérant qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel bien fondé, d'infirmer le jugement et de prononcer l'adoption simple par madame X... de Pierre Trésor A..., l'époux de madame X... ayant expressément donné son consentement, et dire que l'enfant se nommera désormais Pierre Trésor X... ; Considérant qu'aucun motif tiré de l'équité commande

l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel et le dit bien fondé, INFIRME le jugement déféré, STATUANT À NOUVEAU, PRONONCE avec toutes conséquences de droit l'adoption simple par madame Chantal X... épouse Y... née le 29 mars 1963 à Strasbourg (67) de nationalité française demeurant BP 15016 PETION-VILLE-HATI de Pierre Trésor A... né le 18 novembre 1993 à AGNIBILEKOU (CÈTE D-IVOIRE) de nationalité française, DIT que l'enfant se nommera désormais Pierre Trésor X..., ORDONNE la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil du service central du ministère des affaires étrangères à Nantes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Dominique A... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie D..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-05625
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Consentement - Consentement d'un des parents - Refus - Refus dit abusif

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 359, 360 alinéa 2 et 348-6 du Code civil que l'irrévocabilité de l'adoption plénière d'un enfant ne fait pas obstacle à son adoption simple lorsque des motifs graves la justifie et qu'elle peut être prononcée malgré le refus de consentement d'un parent dès lors que cette attitude revêt un caractère abusif au regard de son désintérêt pour l'enfant, au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. La recher- che des motifs graves, qui ne sont pas nécessairement ceux exigés pour le retrait de l'autorité parentale prévu à l'article 378-1 du Code civil, doit se faire in concreto et au regard du seul intérêt de l'enfant. Etant établi que l'enfant adopté depuis trois ans était à la charge exclusive sur les plans affectif et moral de la compagne de l'adoptant et qu'il l'est demeuré après la séparation du couple et le retour en France de la femme et de l'enfant, que le désintérêt du père adoptif est manifeste pour ne justifier d'aucun fait de nature à établir le maintien de liens affectifs avec l'enfant ou la manifestation de l'intérêt qu'un père doit à son fils, sans davantage rapporter la réalité de l'obstruction prétendue de son ex-compagne à ses tentatives de rapprochement, alors que l'attitude du père est confirmé par plusieurs attestants, il s'infère que l'absence des relations nécessaires au maintien des liens affectifs avec l'enfant que l'adoption plénière justifie, comme l'absence de tout projet futur permettant la reprise et le développement de ces liens au mieux des intérêts de ce fils adoptif, constituent des motifs graves permettant l'adoption simple par la femme qui assume depuis toujours la charge de l'enfant


Références :

Code civil, articles 359, 360 alinéa 2 et 348-6, 378-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-25;2003.05625 ?
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