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25/03/2004 | FRANCE | N°2002-01223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2004, 2002-01223


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-3- 2ème chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE Code NAC : 22B DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 02/01223 AFFAIRE : Ka'sa, Inkeri S...divorcée X... C/ G X... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 Novembre 2001 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre :

3ème, cabinet nä1A RG nä : 3854/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : Copies à : - la SCP BOITEAU - la SCP LISSARRAGUE le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSA

ILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame K S...di...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-3- 2ème chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE Code NAC : 22B DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 02/01223 AFFAIRE : Ka'sa, Inkeri S...divorcée X... C/ G X... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 Novembre 2001 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre :

3ème, cabinet nä1A RG nä : 3854/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : Copies à : - la SCP BOITEAU - la SCP LISSARRAGUE le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame K S...divorcée X... née le 09 Juin 1951 à LAURITSALA (FINLANDE) de nationalités Finlandaise et Française demeurant ....... représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI assistée de la SCP M.PIALOUX ET M. Y..., avocats au barreau de PARIS INTIME Monsieur G X... né le 26 Mars 1948 à PARIS 15EME de nationalité FRANCAISE demeurant.... représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD assisté de Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 Janvier 2004, devant la cour composée de : Monsieur Thierry FRANK, Président, Madame Odile GULPHE, Conseiller, Mme Catherine DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise Z... 5 FAITS ET PROCEDURE, G X... et K S... ont contracté mariage le 26 juin 1976 à PARIS, sous le régime de la séparation des biens. Leur divorce a été prononcé à leurs torts partagés, par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE suivant jugement contradictoire rendu le 6 mars 1991, qui a condamné le mari à verser à son épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 4.300 francs (655,53 ) pendant 21 ans, puis de 2.000 francs (304,90 ), valeur indexée comme le montant initial. Saisi par requête de G X...,

déposée le 21 mars 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par ordonnance contradictoire rendue le 19 novembre 2001 dont appel, a : - déclaré recevable, en application de l'article 276-4 du Code Civil, sa demande visant à capitaliser la rente temporaire de 655,53 mise à sa charge, - dit que cette rente équivalait au moment du prononcé du jugement de divorce à un capital de 892.576 francs (136.072,33 ), - et, vu les paiements effectués mensuellement par G X... et en application de l'article 272 du Code Civil, déclaré satisfactoire son offre de régler un capital de 250.000 francs (38.112,25 ), - dit que par le versement de ce capital, G X... sera entièrement et totalement déchargé de la prestation compensatoire sous forme de rente qui avait été mise à sa charge par le jugement. K S... évaluait la capitalisation à 1.300.000 francs (198.183 ), que G X... ne pouvait lui verser, subsidiairement elle réclamait 727.000 francs 110.830,44 payable en huit annuités. Le premier juge a écarté : - l'application des barèmes utilisés par les établissement d'assurance à partir de tables de mortalité, au motif qu'ils ont été élaborés en vue d'une utilisation des rentes viagères constituées à titre onéreux, moyennant le transfert d'un bien, - la méthode de "simple capitalisation" qui semble avoir été retenue par K S... "qui aboutirait à des résultats non acceptables". Il a estimé que la prestation compensatoire devait toujours être fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, qu'une substitution ne pouvait se résumer à un calcul mathématique. Il a donc analysé la situation financière des parties : - salaire de 7.700 francs (1.173 ) par mois pour la femme employée comme vendeuse - chômage pour G X... qui envisage une retraite anticipée, a perçu une indemnité forfaitaire de 471.240 francs (71.840 ), et dont l'épouse perçoit un salaire mensuel de 17.645 francs (2.689,96 ). Il a souligné que

l'offre du mari "était largement supérieure, compte tenu des paiements déja effectués, à la pratique jurisprudentielle et au montant du capital alloué à l'épouse pour un mariage qui a duré 16 ans". Il a donc retenu la méthode proposée par le mari, soit la conversion de la rente viagère en capital suivant les tables établies par la Direction Générale des Impôts en matière de détermination de l'assiette de l'ISF en fonction de l'âge du créancier au jour du jugement, déduction faite ensuite des versements effectués (sans même tenir compte de la limitation de durée de 21 ans, prescrite par le jugement). Par déclaration du 7 janvier 2003, K S... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 juin 2003, la Cour de céans, indiquant les différentes méthodes de calcul possibles : - capitalisation - conversion, suivant différents barêmes, ( table des assurances, table utilisées par l'administration fiscale pour déterminer l'assiette de l'ISF), a rappelé que le débiteur qui sollicitait la substitution d'un capital à la rente, devait établir à peine d'irrecevabilité de son action, qu'il était en mesure de régler le capital, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, donné injonction à G X... de conclure avant le 2 septembre 2003 afin d'établir - selon les méthodes de conversion et en précisant les bases de calcul, le montant du capital à verser dont il ne pourrait déduire les versements déjà effectués, et ses facultés financières. DEMANDES Dans ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2003, K S... sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 novembre 2001, et demande à la Cour de : - condamner G X... à lui verser un capital de 226.960 comprenant la provision versée en exécution de l'ordonnance déférée, Subsidiairement : - dire que G X... s'acquittera du capital pour les 2/3 le surplus par versements mensuels indexés conformément à l'article 275-1 du Code Civil, avec constitution de gage ; En tout état de cause, constater que G X... ne justifie pas d'un changement

important dans les ressources et les besoins des parties. Elle réclame 6.000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle reproche au premier juge d'avoir tenu compte de la situation nouvelle des époux pour effectuer la conversion, d'avoir motivé sa décision comme pour une fixation initiale de prestation compensatoire alors que le jugement de divorce a autorité de la chose jugée. Elle détaille les modes de calcul possibles selon elle : 1) conversion : 557,40 (moyenne entre les deux sommes prévues dans le jugement en tenant compte de l'indexation des valeurs à la date de la requête) x 12 mois x 15,315 (valeur du franc de rente compte tenu de son âge à la date de la requête - 50 ans) =

102.438,97 , 2) capitalisation : 557,40 x 12 x 100 = 203.306,99 (222.960 avec un intérêt à 3 %) 3,29 (taux d'intérêt selon G X..., réduit à 3 % selon elle). Elle s'appuie sur la circulaire du 25 novembre 2002 et l'arrêt du 05 juin 2003 pour écarter toute déduction des sommes versées au titre de la rente. Sur la situation de G X..., elle estime qu'étant propriétaire avec son épouse actuelle d'un appartement dans Saint-Cloud, percevant un revenu mensuel de 34.213 francs (5.215,73 ) (ASSEDIC et participation de son ancien employeur), susceptible de percevoir une retraite confortable, il est à même de verser la somme réclamée, et ne justifie aucunement d'un changement important qui pourrait fonder une révision de la prestation compensatoire, alors qu'elle même est dans une situation plus précaire en raison de problèmes de santé aggravés, qu'elle ne pourra prétendre qu'à une très modeste retraite. G X... conclut le 6 janvier 2004 à la confirmation de la décision entreprise. Subsidiairement, il propose de régler à l'appelante la somme de 58.265,66 s'ajoutant à celle de 38.112,25 déjà réglés en application du jugement à titre de prestation compensatoire en capital, forfaitaire. Plus subsidiairement, si la Cour devait estimer

son offre insuffisante, il sollicite la révision de la rente proposant 228,67 /mois. Il réclame 900 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il reprend et analyse les différentes méthodes : - conversion qui fait appel aux barèmes de rentes viagères, qui aboutit au calcul suivant : 532,81 (moyenne des montants successifs de la rente, sans indexation) x 12 x 14,84 (franc de rente compte tenu de l'âge de K S... en 2001, 52 ans = 94.882,80 - 38.112,25 (montant versé en exécution du jugement) soit 56.770,55 , - capitalisation : capital permettant de produire un intérêt équivalent à la rente, dont il faut déduire les sommes déjà versées depuis le divorce : 232,81 x 12 / 3,29 (taux d'intérêt)=

194.337,99 - 136.072,33 (total versé au titre de la rente)=

58.265,66 . Il estime toutefois qu'aucune de ces méthodes ne respecte l'esprit de la loi du 30 juin 2000, et que les critères définis par les articles 271 et 272 du Code Civil s'imposent au juge qui doit examiner la situation des époux au moment du divorce pour fixer le montant du capital substitué à la rente. Pour solliciter à titre subsidiaire la diminution de la rente sur le fondement de l'article 276-3 du Code Civil, il fait valoir qu'après deux licenciements, il est contraint de travailler à temps partiel, il soutient qu'en francs constants, ses revenus personnels sont inférieurs à ceux qu'il percevait au moment du divorce, alors que son épouse, qui ne travaillait pas a exercé une activité professionnelle depuis. SUR CE, LA COUR Sur la substitution d'un capital à la rente viagère Considérant que l'article 276-4 du Code Civil prévoit que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut obtenir qu'y soit substitué un capital, que cette action est distincte de la possibilité d'en solliciter la révision (article 276-3 du Code Civil), après changement important dans la situation des parties ; Considérant que si le législateur n'a pas précisé les

modalités de cette substitution, ce terme suppose le versement d'un capital qui puisse procurer au débiteur, jusqu'à la fin de sa vie, un revenu équivalent à celui que lui procurait la rente jusqu'alors ; Considérant que le premier juge, qui s'est livré à une nouvelle appréciation de la situation passée et actuelle des parties, pour opérer la conversion sollicitée, admettant rapidement que "l'offre est largement supérieure, compte tenu des paiements déjà effectués, à la pratique jurisprudentielle " a procédé à une véritable modification, de la prestation compensatoire initiale, et confondu les textes qui gouvernent son octroi, articles 271 et 272 du Code Civil, avec ceux qui permettent sa conversion de rente viagère en capital ; Considérant que ce raisonnement méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive qui a prononcé le divorce et accordé la prestation compensatoire à l'épouse, qu'il ne saurait être suivi dans la mesure où il introduit arbitraire et insécurité juridique entre les parties ; Considérant que, pour le même motif, il convient de se situer au moment de la demande de substitution pour évaluer le capital et qu'on ne voit pas sur quel fondement les sommes versées en tant que rente, avant la demande de substitution, pourraient en être déduites ; Considérant que la méthode de conversion paraît le mieux correspondre à l'objectif visé ; Considérant en effet qu'une capitalisation reviendrait à accorder au créancier, outre le revenu du capital correspondant à la rente, le montant de ce capital, alors que la conversion, calculée à un moment précis, suivant les barèmes habituellement pratiqués, notamment par les compagnies d'assurance, tient compte de l'âge du créancier, de son espérance de vie, et intègre dans son évaluation capital et intérêts ; Considérant dès lors, que doit être retenue l'évaluation proposée par K S... sur la base d'un franc de rente de 15,315 , en fonction de son âge (50 ans en mars 2001 date de la requête), et

d'une moyenne, indexée à la même date, des deux montants successifs de la rente soit 557,40 soit : (557,40 x 12) x 15,315 =

102.438,97 ; Sur la demande de révision Considérant qu'assez curieusement, G X... sollicite "subsidiairement " la révision de la prestation compensatoire, que si l'article 276-3 du Code Civil permet au débiteur de solliciter la diminution, voire la suppression de la rente viagère octroyée à titre de prestation compensatoire, encore faut-il qu'il démontre qu'un changement important est survenu dans les ressources ou les besoins des parties ; Considérant que, lorsqu'il a octroyé la prestation compensatoire, le juge du divorce a retenu pour le mari, " un revenu mensuel de 30.000F (4.573,47 )/mois, dont la moitié variable et précaire ", pour l'épouse le fait que "de santé fragile, sans formation professionnelle, déjà dans sa maturité et d'origine étrangère, elle ne peut prétendre qu'à des emplois modestes et occasionnels ", aucun patrimoine propre n'était indiqué ; Considérant, au vu des pièces produites, que la situation de K S... est identique, qu'elle démontre avoir connu depuis le divorce des alternances de période de chômage et d'emploi dont la rémunération maximum fut de 1 491 /mois, en 2001 sur une période brève, puisque ses revenus moyens (hors rente) se sont élevés : - en 1999 à 354 /mois, - en 2000 à 511 /mois, - en 2002 : 1093 /mois ; Considérant qu'elle justifie souffrir de problèmes de santé, séquelles d'une tuberculose pulmonaire provoquant des crises d'asthme, qui imposent des arrêts de travail, qu'elle justifie avoir été licenciée le 1er février 2002 en raison des longues absences pour maladie, avoir depuis recherché activement un emploi, mais être toujours au chômage ; Considérant qu'elle loue son logement pour un montant de 527,11 /mois charges comprises, qu'elle n'a pas de patrimoine ; Considérant que G X..., ingénieur en informatique, a fait valoir devant le premier juge qu'il avait été licencié, qu'il

ressort toutefois des pièces produites, qu'il a été immédiatement réembauché, qu'il est remarié avec une femme qui dispose de revenus, que les éléments versés aux débats mettent en évidence que ses revenus ont été de : - en 2000 : 5.081 /mois pour lui-même, (2.707 /mois pour son épouse), - en 2001 : 4.777 /mois pour lui-même , (2707 /mois pour son épouse), étant précisé que licencié à compter du 30.09.2001, il a perçu une indemnité de licenciement 77.748 , - en 2002 : 6.865 /mois, (salaire de l'épouse non connu) ; Considérant qu'il a de nouveau été licencié à compter du 17 janvier 2003, qu'il a retrouvé un emploi rémunéré 1.485,84 /mois, outre indemnités complémentaires versés par l'ASSEDIC de 3.729 /mois, soit 5.214 /mois ; Considérant qu'il a acquis en indivision avec son épouse actuelle, un appartement à SAINT CLOUD, qu'il évalue dans son attestation sur l'honneur 305.000 , sur lequel les acquéreurs remboursent des emprunts par échéances mensuelles de 535 /mois ; Considérant qu'il admet une épargne de 49.905 outre une assurance vie évaluée en 2002, à 40.038 ; Considérant que ces éléments ne révèlent pas à son détriment le changement important exigé par l'article 276-3 du Code Civil, qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de diminution de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, et de prendre pour base de la conversion le montant fixé lors du divorce ; Considérant en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, et le montant du capital alloué à K S... fixé à 102.438,97 ; Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il est équitable que G X... indemnise K S... des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel à hauteur de 2.000 ; PAR CES MOTIFS STATUANT contradictoirement, après débats en chambre du conseil, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DÉBOUTE G X... de sa demande de

révision de la prestation compensatoire, DÉCLARE recevable sa demande de conversion de la rente allouée à ce titre par le jugement du 6 mars 2001 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, CONVERTIT la rente allouée par cette décision, en un capital de 102.438,97 , CONDAMNE G X... à verser à K S... ce capital de 102.438,97 comprenant les sommes déjà versées en exécution de la décision déférée, LE CONDAMNE à verser à K S... la somme de 2000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOITEAU et PEDROLETTI en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Monsieur Thierry FRANK, Président, qui l'a prononcé Madame Denise Z..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-01223
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Montant - Détermination - Modalités - Conversion d'une rente viagère en capital - Portée - /.

La procédure tendant à substituer au versement de la prestation compensatoire sous forme de rente le paiement d'un capital, instituée par l'article 276-4 du Code civil, est autonome et distincte de la procédure de révision de l'article 276-3 du même Code. Sa mise en ouvre par le juge aux affaires familiales ne saurait donc se traduire par une révision, de fait, du montant de la prestation compensatoire portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive de divorce qui en a fixé le montant.Tel est le cas du juge aux affaires familiales qui se borne à capitaliser la rente, telle qu'elle équivalait au moment du prononcé du divorce, déduit les sommes déjà versées par le débiteur et déclare satisfactoire le versement du solde

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Conversion ultérieure en capital - Montant du capital - Détermination - /.

Nonobstant l'absence de précision du législateur sur les modalités de la substitution prévue par l'article 276-4 du Code civil, la finalité de cette procédure suppose que le capital résultant de la conversion de la rente viagère doit être à même de procurer à son créancier un revenu équivalent à celui procuré par la rente, et ce, pendant toute la durée prévue pour celle-ci. Il en résulte que l'appréciation doit être faite au moment précis de la demande de substitution


Références :

276-3
Code civil, articles 276-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-25;2002.01223 ?
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