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23/03/2004 | FRANCE | N°2003-03987

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2004, 2003-03987


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X... ASSISTÉ de Monsieur Y..., Greffier, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 23 Mars 2004 R.G. : 03/03987 S.A. PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES (PCA) en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Farid Z... A... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 21 Juillet 2003 (section : Industrie) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMAT

ION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M B......

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X... ASSISTÉ de Monsieur Y..., Greffier, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 23 Mars 2004 R.G. : 03/03987 S.A. PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES (PCA) en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Farid Z... A... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 21 Juillet 2003 (section : Industrie) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M B... l'affaire ENTRE : S.A. PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES (PCA) en la personne de son représentant légal 45 Rue Jean Pierre Timbaud 78307 POISSY CEDEX Non comparante - Représentée par Me Jean Pierre LEFOL (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1308) APPELANTE ET : Monsieur Farid Z... 3 rue des Carrières 78200 MANTES LA JOLIE Comparant - Assisté de M. Carlos C... (Délégué syndical ouvrier) pourvois des 25 et 26 Février 2004 INTIMÉ La Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE devant

Monsieur BALLOUHEY, X... chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Monsieur Alexandre Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, ***

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société PCA Peugeot Citroùn Automobiles, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy, en date du 21 juillet 2003 , dans un litige l'opposant à Monsieur Farid Z..., et qui, sur sa demande en annulation de sanctions et paiement de dommages intérêts a : DÉCLARÉ irrecevable les demandes d'annulation de mise à pied disciplinaire du 13 et 14 juin ainsi que du 4 juillet 2001, a annulé la mise à pied disciplinaire du 21 et 22 novembre 2002, CONDAMNÉ la société PCA à payer à Monsieur Farid Z... la somme de 139,43 au titre de la mise à pied disciplinaire de novembre 2002 et 400 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société PCA Peugeot Citroùn Automobiles par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de Monsieur Farid Z... de ses demandes, Au remboursement de la somme de 139,43 versée en exécution provisoire du jugement, Au paiement de 1000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle expose que les sanctions de mise à pied disciplinaire antérieures à la loi d'amnistie sont irrecevables, que la mise à pied disciplinaire de novembre est fondée ; Monsieur Farid Z..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À L'INFIRMATION du jugement en ce qu'il a déclaré irreceva- ble les demandes d'annulations et de remboursement des sanctions de mise à pied disciplinaire de juin et juillet 2001, de condamner la société PCA à lui payer :

141,43 de dommages intérêts pour la mise à pied disciplinaire de juin 2001, 70,71 pour la mise à pied disciplinaire de juillet 2001,

DE CONFIRMER le jugement sur la mise à pied disciplinaire de novembre 2002,

1 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'Appel ; Il expose que la loi d'amnistie ne peut le priver du droit de faire juger que ces mises à pied sans fondement lui ont causé un préjudice ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Les faits reprochés à Monsieur Farid Z... en juin et juillet 2001 sont amnistiés en application de la loi nä 2002-1063 du 6 août 2002 portant amnistie des sanctions professionnelles antérieures au 17 mai 2002 de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ni sur leur annulation ; toutefois si, en raison de l'amnistie, Monsieur Farid Z... est irrecevable en sa demande d'annulation des sanctions de mise à pied disciplinaire antérieurs à cette loi, il demeure recevable à demander le paiement des salaires dont il a été privé par ces mises à pied disciplinaire mal fondée ; Monsieur Farid Z... produit des attestations au termes desquelles il apparaît que les reproches de menaces et représailles physiques sur un collègue sont le résultat d'une provocation et non établis, la société PCA n'oppose aucun élément de preuve au soutient de l'existence de ces faits ; Il se déduit de ces constatations que les deux mises à pied disciplinaire de juin et juillet 2001 n'étaient pas établies et ont causées à

Monsieur Farid Z... un préjudice qui doit être réparé par la valeur de la perte de salaire correspondant ; que ses demandes sont fondées ; Sur la mise à pied disciplinaire de novembre 2002 ; La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'annulation de cette mise à pied disciplinaire ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation de la demande concernant la réparation de cette sanction injustifiée ; L'équité commande de mettre à la charge de la société PCA une somme de 600 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Farid Z... au titre de l'instance d'appel. La société PCA doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : VU la loi d'amnistie du 6 août 2002, DÉBOUTE Monsieur Farid Z... de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaire de juin et juillet 2001, CONDAMNE la société PCA Peugeot Citroùn Automobiles à payer à Monsieur Farid Z... les sommes de :

141,43 (CENT QUARANTE ET UN UROS QUARANTE TROIS CENTIMES) pour la mise à pied disciplinaire de juin 2001, et 70,71 (SOIXANTE DIX UROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) pour la mise à pied disciplinaire de juillet 2001, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations relatives à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au paiement de la mise à pied disciplinaire de novembre 2002, DÉBOUTE la société PCA de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société PCA Peugeot Citroùn Automobiles à payer à Monsieur Farid Z... la somme de 600. (SIX CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société

PCA aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Monsieur Alexandre Y..., Greffier. LE GREFFIER

LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-03987
Date de la décision : 23/03/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie

L'amnistie de sanctions professionnelles interdit de statuer sur le caractère fautif des faits à l'origine de la sanction et sur la demande d'annulation desdites sanctions, en revanche, elle ne fait pas obstacle à le recevabilité de la demande du salarié tendant au paiement des salaires dont il a été privé en raison de faits dont la réalité est contestée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-23;2003.03987 ?
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