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23/03/2004 | FRANCE | N°2002-07363

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2004, 2002-07363


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2004 R.G. Nä 02/07363 AFFAIRE :

Raymond X... et autres C/ Jean-Marie Y... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 24 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance PONTOISE RG nä : 265.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS

Monsieur Raymond X... né le 14 Janvier 1942 à OSNY (95520) de national...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2004 R.G. Nä 02/07363 AFFAIRE :

Raymond X... et autres C/ Jean-Marie Y... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 24 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance PONTOISE RG nä : 265.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Raymond X... né le 14 Janvier 1942 à OSNY (95520) de nationalité FRANCAISE 6 rue du Val - 95650 COURCELLES SUR VIOSNE représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués assisté de Me Patrick DESOEUVRE, avocat au barreau de PONTOISE Madame Eliane Z... divorcée X... née le 14 Juillet 1944 à MONTPEYROUX (63114) de nationalité FRANCAISE 64 rue Robinet - 95520 OSNY représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués assistée de Me Patrick DESOEUVRE, avocat au barreau de PONTOISE INTIME Monsieur Jean-Marie Y... né le 01 Mars 1912 à PARIS (75016) de nationalité FRANCAISE Le Château - 95650 COURCELLES SUR VIOSNE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assisté de Me François PETIT, avocat au barreau de PONTOISE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire du 24 septembre 2002, le Tribunal d'Instance de PONTOISE, saisi d'un litige

opposant Monsieur Y... à Monsieur X... et Madame Z... divorcée X..., a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets, - dit que Monsieur X... et Madame Z... divorcée X... ont jusqu'au 1er janvier 2003 pour quitter les lieux, - dit qu'à défaut de départ dans ce délai, la clause résolutoire recevra son plein effet ; qu'il pourra être procédé à l'expulsion des locataires et que Monsieur X... et Madame Z... divorcée X... seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu'à libération des lieux, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur X... et Madame Z... divorcée X... à la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes. Monsieur X... et Madame Z... divorcée X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2002. Monsieur X... et Madame Z... divorcée X..., dans leurs conclusions déposées le 29 janvier 2004, demandent à la Cour de : - les dire recevables en leur appel, - vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, - vu l'article L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation statue sur le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 22 janvier 2004 qui l'a débouté de son contredit, et si la Cour de Cassation fait droit à ce pourvoi, surseoir jusqu'à ce que le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTOISE seul compétent ait tranché sur la question du statut du bail passé entre Monsieur Y... et Monsieur X... et la validité du congé délivré, Subsidiairement : - constater que le bail est pour des biens à usage agricole s'agissant d'une ferme équestre conformément aux dispositions de l'article L 411-1 alinéa 2 du Code rural, - constater que le congé a été délivré à Monsieur X... sans

motif et hors délai, - constater que le congé n'a pas été délivré à Madame Z..., - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, - condamner Monsieur Y... à payer la somme de 2.000 en vertu de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les concluants, au soutien de leurs prétentions, exposent essentiellement que les fermes équestres bénéficient du statut des baux ruraux. Monsieur Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2003, demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé Monsieur X... en son appel, - lui donner acte de ce qu'il se désiste de son action et renonce ainsi au bénéfice du jugement à l'encontre de Madame Z..., - débouter Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le premier juge relativement à l'acquisition de la clause résolutoire, - valider le congé, - refuser tout nouveau délai à Monsieur X..., - confirmer les autres mesures, à savoir : - l'expulsion en autorisant Monsieur Y... à recourir à la force publique, - la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges dues jusqu'à la libération des lieux, - la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 300 en application de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Monsieur Y... affirme, en premier lieu, que le bail ne relève en aucun cas du statut des baux ruraux comme l'a rappelé le Tribunal Paritaire. Il soutient également que le congé délivré est parfaitement régulier.

MOTIFS, B... qu'il est contraire aux règles d'un procès civil loyal et contradictoire de faire figurer dans le dossier de plaidoirie remis à la cour des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées; que figurent au dossier remis par Monsieur Raymond X... une copie du pourvoi qu'il a déposé le 28 janvier 2004, à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 22 janvier 2004 et un reçu de l'enregistrement de ce pourvoi au greffe la Cour de Cassation; que ces pièces, qui ne sont ni énumérées dans le bordereau de communication de pièces annexés aux dernières conclusions de Monsieur Raymond X..., ni l'objet d'un bordereau de pièces postérieur, seront écartées des débats. Sur le sursis à statuer

B... que, par jugement du 11 juillet 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Raymond X... tendant à voir juger que le bail qui lui a été consenti par Monsieur Jean-Marie Y... relève du statut du fermage; que sur contredit de Monsieur Raymond X..., cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour du 22 janvier 2004 qui a relevé que la procédure engagée par Monsieur X... en janvier 2003 devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été intentée dans un but exclusivement dilatoire, alors qu'.......il n'avait pas estimé utile de contester sa compétence ( du tribunal d'instance de Pontoise) lorsque cette juridiction avait été saisie d'une demande tendant à voir constater la résiliation du bail; que de même il n'avait pas cru devoir saisir le tribunal paritaire des baux ruraux mais le tribunal d'instance de PONTOISE lorsqu'il a intenté une procédure pour obtenir l'exécution de travaux. B... que la demande de sursis à statuer de Monsieur Raymond X... dans l'attente du sort réservé au pourvoi, qu'il indique avoir intenté à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2004, procède du même but purement dilatoire et sera en conséquence rejetée. Sur le désistement de Monsieur

Y... à l'encontre de Madame X... B... que Monsieur Jean-Marie Y... renonce expressément au bénéfice des dispositions du jugement concernant Madame Z... divorcée X... qui n'est pas titulaire du bail et à laquelle le congé a été en conséquence délivré à tort, le 22 juin 2001; qu'il lui en sera donné acte. Sur le fond B... que par acte notarié du 7 mai 1983, Monsieur Jean-Marie Y... a donné à bail à Monsieur Raymond X... : huit box à chevaux en bois et les prés attenant d'une superficie de 1ha 52 a 95ca à Courcelles-sur Viosnes (Val d'Oise) pour une durée de vingt et un mois ayant commencé à courir rétroactivement le 1er avril 1983 pour se terminer le 31 décembre 1984 et se renouvelant ensuite par tacite reconduction d'année en année. B... que pour des motifs que la cour fait siens, il a été jugé par l'arrêt rendu 22 janvier 2004 que Monsieur Raymond X... ne justifie pas exercer dans les lieux loués une activité agricole lui permettant de bénéficier du statut du fermage; que le bail est en conséquence régi par les règles du droit commun du bail; que par application des articles 1738 et 1759 du code civil la durée du bail reconduit est indéterminée; qu'il est mis fin au bail par un congé sous réserve du respect d'un délai de préavis conforme à l'usage des lieux. B... que, contrairement à ce que soutient à tort Monsieur Raymond X..., le congé dont la régularité formelle n'est pas discutée et qui lui a été délivré par Monsieur Jean-Marie Y... le 19 juin 2001 soit plus de six mois avant la date de prise d'effet au 31 décembre 2001 est conforme à l'usage des lieux; que ce congé qui est par ailleurs un acte unilatéral et discrétionnaire n'a pas à être motivé. B... que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le premier juge après avoir, dans les motifs de sa décision, visé expressément le congé

délivré le 19 juin 2001, a dans le dispositif de sa décision constaté l'acquisition de la clause résolutoire; que l'erreur commise sera rectifiée et le congé validé; qu'il ya lieu de constater la résiliation du bail à la date d'effet du congé soit le 31 décembre 2001 avec les conséquences de droit attachées à la résiliation du bail; que le jugement sera confirmé de ce chef; B... que Monsieur Raymond X... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Marie Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort Sur l'appel à l'encontre du tribunal d'instance de PONTOISE du 24 septembre 2002, Déboute Monsieur Raymond X... de sa demande de sursis à statuer. Donne acte à Monsieur Jean-Marie Y... de ce qu'il renonce au bénéfice des dispositions du jugement concernant Madame Z..., divorcée X..., Confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le premier juge relativement à l'acquisition de la clause résolutoire. Le réformant de ce chef Valide le congé délivré par Monsieur Jean-Marie Y... à Monsieur Raymond X... le 19 juin 2001, avec effet au 31 décembre, Constate la résiliation du bail à cette date, Et y ajoutant Condamne Monsieur Raymond X... à payer à Monsieur Jean-Marie Y... la somme de 1 000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY etamp; CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07363
Date de la décision : 23/03/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis

Un demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé au pourvoi formé contre un arrêt ayant constaté que la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux l'avait été dans un but exclusivement dilatoire, alors que l'auteur de cette demande de sursis avait lui-même directement saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'exécution de travaux dans le cadre de son bail ni davantage contesté la compétence du tribunal d'instance lorsque le bailleur l'avait assigné en résiliation de son bail, participe du même but purement dilatoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-23;2002.07363 ?
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