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23/03/2004 | FRANCE | N°2001-06377

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2004, 2001-06377


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 909 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2004 R.G. Nä 01/06377 AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS X... Y.../ Société SPMR (PIPELINE MEDITERRANEE ET RHONE) Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 22 Août 2001 par le Tribunal d'Instance NEUILLY SUR SEINE RG nä : 00.200 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me FEDIDA Me CITRON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su

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APPELANT Monsieur M. LE DIRECTEUR GEN...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 909 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2004 R.G. Nä 01/06377 AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS X... Y.../ Société SPMR (PIPELINE MEDITERRANEE ET RHONE) Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 22 Août 2001 par le Tribunal d'Instance NEUILLY SUR SEINE RG nä : 00.200 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me FEDIDA Me CITRON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT Monsieur M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS X... 23 bis rue de l'Université 75700 PARIS assisté de Me CHOISY, substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société SPMR (PIPELINE MEDITERRANEE ET RHONE) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 195 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE assistée de Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z..., FAITS ET PROCEDURE, 5Suivant acte d'huissier du 13 avril 2000, l'Administration des Douanes a fait assigner la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE ET RHONE (ci-après S.P.M.R.) devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY aux fins de la voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, d'une somme de 234.771,94 à titre de droits et taxes éludés suite à une fuite d'hydrocarbure

survenue le 1er janvier 1997 sur un oléoduc exploité par la défenderesse. Par jugement contradictoire en date du 24 août 2001, le Tribunal d'Instance de NEUILLY a notamment déclaré l'action, introduite par l'Administration des Douanes, prescrite par application des dispositions de l'article 354 du Code des Douanes et en conséquence jugé sa demande irrecevable. Par déclaration en date du 13 septembre 2001, LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 17 décembre 2002, la Cour d'Appel de Versailles a: - infirmé le jugement et déclare l'action de la DIRECTION DES DOUANES non prescrite et recevable. - Dit et jugé qu'il n'y avait pas de force majeure à retenir au profit de la Société S.P.M.R. Vu les articles 13, 15 et 16, et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile: - Enjoint à l'appelante de conclure pour répondre au moyen de la Société S.P.M.R. (selon lequel le colorant était de l'huile minérale sans colorant ni traceur et ne devait donc pas être taxé suivant le taux applicable au gasoil), et pour justifier de l'application, en l'espèce, du taux afférent au gasoil. - Sursis à statuer sur cette demande en paiement de droits de l'appelante. - Réservé les dépens. Par conclusions signifiées le 2 avril 2003, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DROITS X... demande à la Cour de: - condamner la société SPMR à payer à l'Administration des Douanes la somme de 234.771,94 correspondant aux droits et taxes éludés lors de la mise à la consommation à Saint Just Chaleyssin de 795.201 litres d'hydrocarbures divers, faits résultants de procès-verbaux de constat dressés régulièrement par des Agents des Douanes les 10/02/1997 et 25/03/1997 ainsi que des éléments de calcul - vu l'article 367 du code des douanes, dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. La SPMR conclut à l'application de l'article 58 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel l'exportation de produit pétrolier placé sous le

régime suspensif d'accise s'effectue en exonération d'impôt. Subsidiairement, elle précise que le taux d'imposition applicable est celui du fuel domestique français et non celui du gazole et qu'en tout état de cause, il doit être tenu compte des produits récupérés jusqu'au 29 juillet 2003, consécutivement à la fuite. Elle sollicite essentiellement de la Cour de : - dire n'y avoir pas lieu à taxation pour les 150 m3 d'huiles de chauffage suisses FD9 échappés de la canalisation en application de l'article 68 de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 - prendre acte des quantités de produit nouvellement récupérés dans le sol par la SPMR - subsidiairement, dire que ne peuvent être appliquées au FD9 les règles relatives au traçage et à la coloration des carburants tels que prévus en droit interne par l'arrêté du 29 avril 1970, - en conséquence et subsidiairement, dire que le FD9 ne pourra être taxé au taux du fuel domestique et non pas à celui du gasoil. MOTIFS, Considérant qu'une fuite s'est produite sur un oléoduc à Saint Just Chaleyssin le 1er janvier 1997 de 795,201 litres d'hydrocarbures, non récupérés, composés de fioul domestique ni coloré ni tracé , de gasoil de carburéacteur, de supercarburant et de supercarburant sans plomb, acheminés à destination de la Suisse. Sur l'exonération

Considérant que la Société SPMR soutient que l'huile de chauffe litigieuse exportée vers la Suisse en exemption de taxe ne devrait faire l'objet d'aucune taxation en France. Mais, considérant que l'exportation au sens de l'article 58 de la loi du 17 juillet 1992 s'entend de la sortie de France de produits placés sous un régime suspensif d'accise auquel elle met fin; que dès lors et contrairement à ce que soutient la Société SPMR, sur le territoire français, les produits sont soumis à un régime douanier suspensif ; que les dispositions de l'article 64 de la loi du 17 juillet 1992 relatifs

aux pertes des produits circulant en suspension de droits sont dès lors applicables; que ces pertes sont soumises à l'impôt, sauf s'il est justifié qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeur laquelle a été écartée par l'arrêt préparatoire de cette cour du 17 décembre 2002; que les produits perdus sont en conséquence soumis à taxation et la Société SPMR tenue au paiement des droits dus. Sur le taux de taxation Considérant que le taux de taxation applicable aux produits échappés du pipeline de la Société SPMR, n'est pas discuté à l'exception de celui applicable à 150 m3 d'huile de chauffe suisse (nomenclature FD 9), dont l'administration des douanes soutient qu'il doit être celui du gazole et non le taux réduit du fuel domestique. Considérant qu'à la suite de cette fuite, la Société SPMR a adressé aux services des douanes, le 15 décembre 1997, un courrier dont il ressort que le produit en cause est "GO" (GO français et FD suisse)"; qu'elle a ainsi assimilé l'huile de chauffe suisse à du gazole. Considérant de plus qu'en application de l'arrêté du 29 avril 1970, le gazole sous condition d'emploi dénommé fuel domestique, pour être admis au bénéfice du taux réduit, doit être coloré; qu'il n'est pas discuté que l'huile de chauffe litigieuse n'était ni colorée ni tracée; qu'il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient la Société SPMR, que chimiquement l'huile de chauffe suisse soit plus proche du fuel domestique que du gazole. Considérant enfin que le tableau annexé à la décision administrative du 28 décembre 1993 relative à l'expédition par oléoduc et non à la mise à la consommation même non volontaire qui classe l'huile de chauffe dans la catégorie fuel, est certes en contradiction avec l'arrêté du 29 avril 1970; que s'agissant d'une taxation à raison de la mise à la consommation, il n'est pas pour autant de nature à en exclure l'application; que le taux de taxation retenu doit en conséquence être celui du gazole. Sur l'assiette de la

taxation Considérant qu'il n'est pas discuté qu'une partie du produit échappé a été récupéré; que la taxation ne porte que sur la fraction du produit non récupéré; que la Société SPMR produit un tableau des récupérations des produits, suite aux fuites, à jour au 29 avril 1999 visé par l'administration des douanes qui n'est dès lors pas fondée à le contester; qu' elle ne peut invoquer l'insuffisance de preuve de la récupération qui ne serait pas établie par des bons de transfert lesquels ne sont prévus que depuis une instruction du 17 août 2000 publiée au bulletin officiel des Douanes; que la quantité des produits non récupérés qui constitue l'assiette de la taxation est de 772,104 m3. Considérant en définitive qu'il ressort du calcul fait par la Société SPMR que la somme due au titre des droits éludés lors de la mise à la consommations à Saint JUST pour 772,104 m3 de produit pétroliers dont 134, 269 m3taxé au taux du gazole s'élève à 227 952 dont 55 812 de TVA.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, Sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de NEUILLY sur SEINE le 24 août 2001, Vu l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2002, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société SPMR à payer à l'Administration des Douanes la somme de 227 952 dont 55 812 de TVA correspondant aux droits éludés lors de la mise à la consommation à Saint Just Chaleyssin de 772,104 litres d'hydrocarbures divers, faits résultants de procès-verbaux de constat dressés régulièrement par des Agents des Douanes les 10 février 1997 et 25 mars 1997. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-06377
Date de la décision : 23/03/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 64 de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 relative à la circulation des produits soumis à accise, que l'exportation de produits pétroliers placés sous le régime suspensif d'accise implique la sortie de France des produits, que seul ce résultat subordonne l'exonération de taxes et qu'en conséquence les pertes survenues sur le territoire national sont imposables ; c'est le cas des produits qui se sont échappés d'un oléoduc consécutivement à une fuite et qui n'ont pu être récupérés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-23;2001.06377 ?
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