COUR D'APPEL DE VERSAILLES 29 C 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MARS 2004 R.G. Nä 03/02371 AFFAIRE : Marie-Paule X... C/ Consorts VAN Y... Z... déférée à la cour : d'un jugement rendu le 05 Mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Nä de chambre : 1ère RG nä :
2002/03268 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : SCP JULIEN Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame A... - Paule Louise BESSE épouse X... née le 01 Février 1935 à GIGOUZAC (46) 220, rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX SUR SEINE représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués assistée de Me DUMAINE-MARTIN de la SCP ASSOCIATION DUMAINE-MARTIN etamp; THOMAS-COURCEL Avocat au Barreau de PARIS INTIMES Monsieur Arnold Frans VAN Y... né le 26 février 1931 à LA HAYE (Pays Bas) Frankenslag - 42582 HR S'GRAVENHAGE (Pays Bas) pris en son nom personnel et par représentation de sa mère Madame Jeanne VAN B... épouse VAN Y... décédée Madame Marijke Anna Sophia VAN Y... épouse C... née le 30 Décembre 1934 à LA HAYE (Pays Bas) Rijksweg - 126 HUMMELO (Pays Bas) Madame Elisabeth Hélène VAN Y... épouse VAN DER D... née le 08 Septembre 1939 à LA HAYE (Pays Bas) Frankenslag 4 - 9999 LA HAYE (Pays Bas) Monsieur Robert JanVAN Y... né le 15 Juin 1948 à LA HAYE (Pays Bas) 6, rue Monge - 34070 MONTPELLIER venant par représentation de leur mère Madame Jeanne VAN Y... - B... née le 29 décembre 1904 à Moscou (Russie) décédée le 6 octobre 1999 à Montpellier (France) Monsieur Marek E... F... né le 07 Février 1939 à POZNAN (Pologne) Casilli 203 - Communa de Colina - Région Métropolitana SANTIAGO (Chili) Madame A... Elisabeth DZIEKONSKI F... née le 19 Janvier 1944 à JAFFA (Israùl) Patricia Isodora 2326 - Comuna de la Reina - SANTIAGO (Chili) Monsieur Matias Antonio DZIEKONSKI F...
né le 01 Août 1950 à SANTIAGO (Chili) Reina Victoria 6939 - Comuna de la Reina - SANTIAGO (Chili) venant par représentation de leur mère Madame Lise F... épouse E... puis DZIEKONSKI décédée Monsieur Pierre Dominique Louis G... né le 21 Novembre 1937 à JEUMONT (59) 388, rue de Saint - Wast - 80260 FLESSELLES Monsieur Serge Yves Beaudoin G... né le 18 Avril 1942 à JEUMONT (59) 24, rue de le Fontaine - 02100 NEUVILLE ST AMAND Monsieur Didier Paul Michel G... né le 04 Juin 1946 à JEUMONT (59) 53, rue Voltaire - 02100 NEUVILLE ST AMAND venant par représentation de leur père Monsieur Armand G... décédé Mademoiselle Sylvie Odette A... H... DES I... née le 10 Février 1948 à VERSAILLES (78) 8 Rue des Pinsons - 95610 ERAGNY SUR OISE Monsieur Philippe Antoine A... H... DES I... né le 16 Août 1951 à PARIS 4 allée des Aubépines - 77950 RUBELLES Mademoiselle Véronique Colette A... H... DES I... née le 04 Octobre 1951 à NEULLY SUR SEINE (92) 31, rue des Côtes Reverses - 78700 CONFLANS STE HONORINE Madame Sophie Annie A... H... DES I... épouse J... née le 29 Septembre 1954 à VERSAILLES (78) 19 rue de la Sourderie - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX venant en représentation de leur père Monsieur Maurice H... DES I... décédé Madame Karine Martine A... H... DES I... épouse K... née le 18 Août 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92) 12 rue Abbadie - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE Mademoiselle Rosine Elisabeth H... DES I... née le 15 Mai 1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 31 chemin de la Coulée - Lac Beauport - QUEBEC GOA 2 CO (Canada) Monsieur Paul Edmond A... H... DES I... né le 07 Octobre 1959 à NEUILLY SUR SEINE (92) 13 boulevard Beaumarchais - 75004 PARIS venant par représentation de leur père Monsieur Edmond Paul A... H... DES I... né à Port Marly (78) le 23 septembre 1919 décédé le 6 septembre 1997 à Grasse (Alpes Maritimes) Monsieur Guy H... DES I... né le 11 Août 1923 à PORT MARLY (78) 83 chemin du Peillard - 38560 SAINT - ROMAIN DE
JOLIONAS venant aux droits de son père Hubert Edmond A... H... DES I... né le 11 août 1923 à Port Marly (78) décédé en cours d'instance Madame Chantal Thérèse A... H... DES I... épouse L... née le 27 Octobre 1926 à VERSAILLES (78) 6 rue Saint Vincent de Paul - 75010 PARIS représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoués assisté de Me GALHARRET André Avocat au Barreau de BORDEAUX Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie M... 5Monsieur Léon G... est décédé le 11 novembre 1960 laissant pour lui succéder Elisabeth H... DES I... instituée légataire universelle suivant testament du 30 octobre 1958. Par codicille du 5 juin 1960, monsieur Léon G... a déclaré vouloir léguer à diverses personnes, membres de sa famille et tiers, un pourcentage déterminé des sommes pouvant lui revenir au titre de la spoliation des français en Russie. Dans sa succession se trouvaient diverses sommes due par l'ANIFOM versées au titre de cette indemnisation. Elisabeth H... DES I... étant décédée laissant pour lui succéder comme sa légataire universelle A... Claude X..., les consorts VAN GOCH-RUCHARDT-DUTFOY-H... DES I..., tous membres de la famille de monsieur Léon G... désignés comme légataires au titre des indemnités reçues du fait de la spoliation, et leurs ayants-cause pour ceux décédés, ont fait assigner madame X... devant le tribunal de grande instance de Versailles le 21 janvier 2002 pour voir ordonner la délivrance des legs consentis par le codicille du 5 juin 1960. Madame X... a opposé la prescription de l'action. Par le jugement déféré prononcé le 5 mars 2003, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et a
condamné madame X... à délivrer les legs conformément aux termes du codicille, et à payer aux demandeurs la somme de 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante, madame X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juillet 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevables les demandes comme prescrites, subsidiairement de constater le décès de tous les légataires sauf Arnold VAN Y... et Chantal L... née H... DES I... et débouter les légataires autres que ces deux en application de l'article 1040 du code civil, les condamner au paiement de la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimés, les consorts VAN GOCH-H... DES N... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 janvier 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que madame X... soutient que la créance au titre de la spoliation dont monsieur Léon G... a été victime n'est pas née du jour où l'Etat russe a décidé d'indemniser mais du jour de la spoliation en 1917, qu'une telle créance est assimilable aux créances de dommages de guerre qui prennent naissance dès la réalisation des destructions, que les dispositions de l'article 2257 alinéa 1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ; Qu'elle ajoute qu'aucune délivrance du legs n'ayant été demandé dans le délai de trente ans, l'action en revendication est prescrite ; Considérant que le droit à créance de Léon G... n'est pas né du jour de la spoliation mais du jour où l'Etat russe a décidé d'indemniser les victimes de la spoliation, qu'en tout état de cause, le litige porte non sur la créance de Léon
G... mais celle des légataires à titre universel bénéficiaire d'un legs subordonné à la condition de l'indemnisation par l'ANIFOM de la spoliation dont Léon G... avait été victime ; Considérant que l'action en délivrance de legs se prescrit par trente ans à compter du décès qui fixe l'ouverture de la succession ; Considérant suivant ainsi l'appréciation des premiers juges, que la situation des légataires à titre particulier par rapport à celle du légataire universel est assimilable à celle d'un créancier envers son débiteur, le légataire universel étant tenu à la remise du legs ; Considérant que les dispositions de l'article 2257 alinéa 1 du code civil sont dès lors applicables puisque le legs était subordonné à la reconnaissance par l'Etat Russe de la créance du de cujus ; Considérant que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le droit à indemnisation de Léon G... a été reconnu, que l'action en délivrance des legs n'est donc pas prescrite à la date de la demande le 21 janvier 2002 puisque la condition s'est réalisée le 27 mai 1997 et depuis moins de trente ans à la date d'assignation ; Considérant que madame X... invoque les dispositions de l'article 1040 du code civil pour s'opposer à la délivrance des legs aux ayants-causes des légataires décédés avant l'accomplissement de la condition ; Considérant qu'à la date de la réalisation de la condition, seules Sonia G..., A... G... et Lise G... étaient décédées avec la conséquence de rendre la disposition caduque à leur égard ; Considérant que les autres légataires étant décédés postérieurement à la réalisation de la condition, aucune caducité de la disposition ne peut être opposée à la revendication des demandeurs dès lors que le codicille indique en cas de décès du légataire désigné, son mari, ses enfants ou ses héritiers directs, et que leur revendication se fonde en conséquence sur la disposition testamentaire dont ils sont les bénéficiairesn
mari, ses enfants ou ses héritiers directs, et que leur revendication se fonde en conséquence sur la disposition testamentaire dont ils sont les bénéficiaires désignés ; Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le dit mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'appelante à payer aux intimés ensemble la somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelante aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie M..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le PRESIDENT,