COUR D'APPEL DE VERSAILLES 60A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2004 R.G. Nä 02/07652 AFFAIRE :
Edwige X... épouse Y... Z.../ Patrice A... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 02 Août 2002 par le Tribunal d'Instance POISSY RG nä : 829.01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Edwige X... épouse Y... née le 23 Septembre 1940 à NEUVILLE SUR SAONE (69250) de nationalité FRANCAISE 10 la Challe Orange - 95610 ERAGNY SUR OISE représentée par la SCP GAS, avoués assistée de la SCP GERARDIN-LAUGIER, avocats au barreau de PARIS INTIMES Monsieur Patrice A... 5 Résidence du Petit Bois 78420 CARRIERES SUR SEINE représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué assisté de Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS S.A. NEMARF Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 27 rue Delezy 93699 PANTIN CEDEX représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué assistée de Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS S.A. ABEILLE VIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 52, rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 défaillante, assignée à personne morale Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2004 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame
Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Denise B...,
* FAITS ET PROCEDURE, 5Par déclaration en date du 22 novembre 2002, Madame Edwige X... épouse Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 août 2002 par le tribunal d'instance de Poissy qui a mis hors de cause la société de courtage d'assurances IPAC 64, déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie NEMARF, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer, avec exécution provisoire, à Monsieur A... la somme de 6 253, 49 euros au titre des frais de réparation de son véhicule, condamné la compagnie ABEILLE ASSURANCES à la garantir de la condamnation et mis à sa charge le paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées 21 février 2003, Madame Y... soutient qu'elle circulait en direction de Poissy ; qu'à l'intersection avec le chemin de la Sablière, elle s'est déportée sur la gauche, sur une aire de dégagement et qu'elle a été percutée à l'arrière par le véhicule de Monsieur A..., lequel a manifestement manqué de maîtrise ; que sa voiture a été endommagée sur le côté arrière droit. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de Monsieur A... et de la société NEMARF à lui payer la somme de 2566,21 au titre des frais de réparation de sa voiture, celle de 609,80 du fait l'immobilisation du véhicule pendant dix jours ainsi que celle de 770 correspondant à l'indemnisation de son préjudice personnel. Si la Cour devait retenir sa responsabilité, elle demande que le dit jugement soit confirmé en ce qu'il lui a accordé la garantie de la compagnie ABEILLE ASSURANCES. Elle réclame, en tout état de cause, le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon des écritures signifiées le 9 septembre 2003, Monsieur Patrice A... et
la NEM Assurances des Régions Françaises "NEMARF" font pour l'essentiel valoir que l'accident est dû à la faute commise par Madame Y... qui n'a pas respecté l'arrêt absolu au stop en contravention avec l'article R 9-1 du Code de la route ; que cette faute qui est la cause exclusive de la collision est de nature à l'exclure totalement de son droit à indemnisation. Ils concluent à la confirmation de la décision déférée et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. La SA ABEILLE VIE, bien que régulièrement assignée par acte en date du 25 février 2003, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS Considérant que le 17 novembre 2000, Madame Y... circulait, au volant de son véhicule immatriculé 472 CGB 95, en direction de Poissy sur la route départementale 190 ; qu'à l'intersection avec le Chemin de la Californie (ou de la Sablière), elle a été heurtée à l'arrière droit par un véhicule conduit par Monsieur A... qu'elle précédait ; Considérant que les déclarations des parties sont contraires sur les circonstances de l'accident ; qu'elles s'accordent seulement sur le fait que la collision s'est produite à l'intersection formée par la route départementale 190 et le chemin de la Sablière (selon Madame Y... ou dénommé de la Californie sur le plan de la DDE) ; que Monsieur A... déclare que Madame Y... qui circulait sur le chemin de la Californie n'a pas respecté l'arrêt absolu au stop implanté sur cette voie ; que Madame Y... conteste cette version en expliquant "qu'elle s'est déportée sur la gauche, sur une aire de dégagement sur laquelle elle était engagée et qu'à ce moment elle a été heurtée à l'arrière par le véhicule de Monsieur A..." ; Considérant que les parties ne sont pas parvenues à établir un procès-verbal de constat d'accident contradictoire ; que les deux témoignages produits, établis plusieurs mois après les faits, sont
contraires ; Mais considérant qu'il résulte du plan des lieux produit par les services de la Direction de l'équipement, qu'il n'existe pas de route sur la gauche en direction de Poissy ; que les fléchages qui apparaissent sur le document sus-visé ne permettent pas à Madame Y... de tourner à gauche alors qu'il existe bien un panneau stop implanté au début du chemin de la Californie ; Considérant que Monsieur A... explique que, pour éviter le véhicule de Madame Y... qui n'avait pas marqué le stop, il s'est déporté sur sa droite, a dans un premier temps heurté le terre-plein avec la roue avant-droite, qui a été endommagée ; qu'il a été violemment renvoyé sur la gauche et que c'est à ce moment qu'il a percuté l'arrière droit du véhicule de Madame Y... ; Considérant que cette version est confortée par les dommages existants sur les deux voitures tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise du véhicule de Monsieur A..., des factures et photographies versés aux débats ; qu'en effet les dommages sur le véhicule de Monsieur A... se situent à droite et à l'avant-gauche et ceux de Madame Y... à l'arrière droit comme elle le précise elle-même ; Considérant enfin, qu'interpellée pour fournir de plus amples renseignements sur les circonstances de la collusion, cette dernière n'a apporté aucune précision par rapport au constat initial particulièrement imprécis ; que dans le cadre même des instances judiciaires, elle n'a fourni aucun élément permettant de confirmer sa thèse ; qu'un défaut de maîtrise à la charge de Monsieur A... ne peut donc être retenu ; Considérant qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'accident est dû au fait de Madame Y... qui n'a pas marqué l'arrêt absolu au panneau stop ; que cette faute est la cause exclusive de la collusion ; que, par application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, elle est de nature à l'exclure totalement de son droit à indemnisation ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé ; Considérant que l'équité
commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Patrice A... et de la SA NEMARF, dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame Thérèse Y... à payer à Monsieur Patrice A... et à la SA NEMARF, ensemble, la somme de 700 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du même Code. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha C..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,